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TJ 67482, 22 avr. 2025, RG 24/11079


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Date
22/04/2025
Numéro
24/11079
Lieu / cour
tj67482
Chambre
SCHILTIGHEIM Civil
Type
other
Id
68095c1afa1497b96f2d7e67

Texte de la décision

6,528 caractères

N° RG 24/11079 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NHBQ

Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 6]

SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/11079 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NHBQ

Minute n°

copie exécutoire le 22 avril

2025 à :

- Me Raphaelle BOURGUN

- M. [N] [K]

- Mme [H] [D]

pièces retournées

le 22 avril 2025

Me Raphaëlle BOURGUN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 22 AVRIL 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [N] [K]
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 5]
comparant en personne

PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE :

Madame [H] [D]
née le [Date naissance 4] 1975
demeurant [Adresse 5]
non comparante et non représentée

DEFENDERESSE :

Société BANQUE CIC SCHILTIGHEIM
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Raphaëlle BOURGUN, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par son collaborateur, Me Gauthier BAUTZ, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier

DÉBATS :

Audience publique du 04 Février 2025

JUGEMENT

Contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE

Exposé des faits et de la procédure

La SA CIC EST a consenti un prêt modulo n°206 654 02 d’un montant de 145 335€ à M. [N] [K] et Mme [H] [D] suivant offre acceptée le 24 août 2017. Les mensualités s’élèvent à la somme de 1 057,37€.

Face à des difficultés financières, M. [N] [K] a saisi le tribunal de proximité de SCHILTIGHEIM en suspension de son obligation contractuelle pendant un délai de 22 mois, suivant requête déposée le 11 décembre 2024.

Mme [H] [D] est intervenue volontairement à l’instance le 30 janvier 2025. Jonction des deux instances a été ordonnée à l’audience du 04 février 2025.

Prétentions et moyens des parties

Suivant acte introductif d'instance, repris oralement à l’audience, M. [N] [K] et Mme [H] [D] demandent au tribunal de proximité de SCHILTIGHEIM de leur accorder un délai de suspension de leurs obligations contractuelles pour une durée de 22 mois. Ils sollicitent également que les sommes dues ne produisent pas d’intérêt pendant le délai de grâce.

Au soutien de ses prétentions, M. [N] [K] et Mme [H] [D] font valoir, au visa des articles L314-20 du code de la consommation et 1343-5 code civil qu’ils rencontrent une difficulté financière ponctuelle, notamment face à des dettes URSSAF.

La SA CIC EST ne s’oppose pas à cette demande mais sollicite de rappeler que les échéances échues impayées au jour du jugement sont reportées après le dernier terme et que le remboursement des primes d’assurances doit être maintenu pendant les délais de grâce.

MOTIFS

Sur la demande en suspension de l’obligation de rembourser le prêt

L’article L314-20 du code de la consommation dispose que l'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension.

Aux termes de l’article 1343-5 alinéa 1er du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l’espèce, M. [N] [K] et Mme [H] [D] produisent l’intégralité des documents justifiant que leur situation financière est obérée, notamment du fait d’une dette URSSAF.

N° RG 24/11079 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NHBQ

La SA CIC EST ne s’opposant pas à la demande de suspension des obligations des emprunteurs, il y a lieu d’y faire droit.

S’agissant d’un contrat distinct, le remboursement des primes d’assurances sera maintenu.

Les sommes dues pendant le délai de grâce ne produiront aucun intérêt.

Finalement, le tribunal constate qu’à ce jour, l’échéance de janvier 2025 n’a pas été payée. Il est rappelé que toute échéance échue impayée à ce jour est reportée après le dernier terme du prêt n°206 654 02.

Sur les frais du procès

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.

M. [N] [K] et Mme [H] [D], bénéficiaires des délais de grâce, seront condamnés aux entiers dépens de l’instance.

Sur l’exécution provisoire

L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision. Il n’y a lieu de l’écarter.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

ORDONNE la suspension de l’obligation de M. [N] [K] et de Mme [H] [D] de rembourser les échéances (capital, intérêts et frais inclus) du prêt modulo n°206 654 02 d’un montant de 145 335€ pendant un délai de 22 (vingt-deux) mois à compter de la présente décision ;

RAPPELLE que ce délai de grâce n’est pas applicable au remboursement des primes d’assurances ;

DIT que les sommes dues pendant le délai de grâce ne produiront aucun intérêt ;

DIT que toute échéance échue impayée au jour du présent jugement est reportée après le dernier terme du prêt n°206 654 02 ;

CONDAMNE M. [N] [K] et Mme [H] [D] aux dépens ;

CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement ;

Le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier.

Le Greffier Le Juge

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