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TJ 31555, 23 avr. 2025, RG 25/00974


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Date
23/04/2025
Numéro
25/00974
Lieu / cour
tj31555
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
68095d41fa1497b96f2d8112

Texte de la décision

4,996 caractères

TJ Toulouse - rétentions administratives
RG N° RG 25/00974 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UAQ2 Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────

Cabinet de Monsieur MARTINON
Dossier n° N° RG 25/00974 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UAQ2

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIÈRE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Nous, Jacques MARTINON,, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Claude MORICE-CATROS, greffier ;

Vu les articles L791-1, L741-1, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté de M. LE PREFET des HAUTS de SEINE en date du 21 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [B] [Z], né le 02 Mai 1994 à [Localité 2], de nationalité Algérienne ;

Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [B] [Z] né le 02 Mai 1994 à [Localité 2] de nationalité Algérienne prise le 19 avril 2025 par M. LE PREFET DU VAR notifiée le 19 avril 2025 à 13 heures 15 ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 22 Avril 2025 reçue et enregistrée le22 Avril 2025 à 15 heures 42 tendant à la prolongation de la rétention de M. [B] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Fouad MSIKA, avocat du retenu, a été entendu en sa plaidoirie.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur des exceptions de procédure

La défense soulève pas des exceptions de procédure.

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RG N° RG 25/00974 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UAQ2 Page

Concernant l'avis du procureur de la république de la mesure de GAV, il ressort de la procédure que l'intéressé a été présenté à l'OPJ le 18 avril 2025 à 18h30, dès l'avis au procureur ne peut être considéré comme tardif (mail 18h51).

Sur la contestation de la régularité de la saisine

Le conseil soulève un défaut de pièce utile (absence de relance), toutefois il ressemble de la procédure suffisamment d'éléments pour apprécier la situation administrative de l'intéressé.

De plus, un examen minutieux permet de s'assurer de la compétence du signataire de l'acte.

Sur la prolongation de la rétention

L’article L741-3 du même code dispose qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.

Le conseil soutient un défaut de diligence (unique et sans relance).

En l’espèce, l’administration justifie d'une saisine diligente et suffisante des autorités consulaires algériennes en vu de la délivrance du LPC.

Au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que l’éloignement ne pourrait pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de rétention administrative.

L'intéressé faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise il y a un moins de trois ans, ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement.

La situation justifie la prolongation de la rétention pour une durée de vingt six jours.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de la rétention ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de Monsieur [B] [Z] pour une durée de vingt-six jours.

Fait à TOULOUSE Le 23 Avril 2025 à

LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT

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NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE

AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

L’INTÉRESSÉ

LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA

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