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TJ 31555, 23 avr. 2025, RG 25/00975


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Date
23/04/2025
Numéro
25/00975
Lieu / cour
tj31555
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
68095d41fa1497b96f2d811a

Texte de la décision

4,996 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

Vice-président

ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)


N° de MINUTE N° RG 25/00975 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UAQ6

le 23 Avril 2025

Nous, Jacques MARTINON,,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Claude MORICE-CATROS, greffier ;

En présence de Mme [D] [Y] [L], interprète en langue arabe, assermentée ;

Statuant en audience publique ;

Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE L’HERAULT reçue le 22 Avril 2025 à 15 heures 35, concernant Monsieur X se disant [I] [O] né le 13 Octobre 1983 à [Localité 3] (EGYPTE) de nationalité Egyptienne

Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 25 mars 2025 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;


Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Ouï les observations de l’intéressé ;

Ouï les observations de Me Fouad MSIKA, avocat au barreau de TOULOUSE ;


SUR CE :

Aux termes de l'article L.742-5 CESEDA, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prorogation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement ;
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3) La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison d'un défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours

En l'espèce, l'intéressé a été reconnu par les autorités égyptiennes le 21/03/25. Les deux premiers vols en vue de son éloignement ont du être annulés par une impossibilité de faire de la compagnie aérienne. Une nouvelle demande de routing est en cours, et l'administration apporte la démonstration de ce que la nouvelle délivrance d'un LPC puisse intervenir à bref délai.

Dès lors, la rétention administrative sera prolongée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

Prolongeons le placement de Monsieur X se disant [I] [O] dans les locaux du Centre de Rétention Administrative, ne dépendant pas de l’[1],

Disons que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de QUINZE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai de TRENTE JOURS imparti par l’ordonnance prise le 25 mars 2025 par le Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent.

Le greffier
Le 23 Avril 2025 à

Le Vice-président

Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise
par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2]

signature de l’intéressé

Préfecture avisée par mail

signature de l’interprète

avocat avisé par mail

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