Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 26362, 17 avr. 2025, RG 24/00761


Vérifier : TJ 26362, 17 avr. 2025, RG 24/00761 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/04/2025
Numéro
24/00761
Lieu / cour
tj26362
Chambre
Ctx Protection Sociale
Type
other
Id
68095f98fa1497b96f2d85b6

Texte de la décision

4,173 caractères

Jugement notifié le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

PÔLE SOCIAL


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Recours N° RG 24/00761 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IJBJ
Minute N° 25/00236

JUGEMENT du 17 AVRIL 2025

Composition lors des débats et du délibéré :

Présidente : Mme Sylvie TEMPERE, Vice présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence

Assesseur non salarié : Madame Michelle LAYES-CADET
Assesseur salarié : //

Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience

DEMANDEUR :

Madame [P] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Comparante en personne

DÉFENDEUR :

[7]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]

Représentée par Madame [X] [D]

Procédure :

Date de saisine : 17 septembre 2024
Date de convocation : 09 janvier 2025
Date de plaidoirie : 18 février 2025
Date de délibéré : 17 avril 2025

Vu le recours formé le 17 septembre 2024 par Madame [P] [I] en contestation du refus de prise en charge et d’indemnisation par la [7] de son arrêt de travail du 4 décembre 2023 à compter du 10 mars 2024 au motif que ledit arrêt de travail n’était plus médicalement justifié à compter de cette date,

Vu la saisine de la Commission Médicale de Recours Amiable par la demanderesse et la décision explicite de rejet intervenue le 14 novembre 2024,
Vu les dernières écritures et pièces de la demanderesse du 24 octobre 2024 et celles de la Caisse du 28 janvier 2025, lesquelles ont été régulièrement déposées et contradictoirement échangées,
Vu l’examen de la cause à l’audience d’Orientation du 18 février 2025, les parties consentant expressément à ce que l’affaire soit retenue et jugée par la Présidente seule, en l’absence d’un assesseur, en vertu des dispositions de l’art. L 218-1 du code l’organisation judiciaire.

Vu les débats consignés sur la note d’audience du 18 février 2025 et la mise en délibéré au 17 avril 2025,

Vu les dispositions de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale,
Attendu que selon ce texte, le service des indemnités journalières maladie est notamment subordonné à la constatation médicale de l’incapacité physique de continuer ou reprendre le travail ;
Attendu sur la forme que le présent recours doit être déclaré recevable pour avoir été exercé dans les formes et délais légaux ;

Attendu en l’espèce que Madame [P] [I] a subi un accident un accident de trajet le 13 janvier 2020 ; Qu’ensuite, elle a été victime d’un accident de la circulation (hors travail) le 4 décembre 2023 ; Que ce dernier accident a occasionné un arrêt de travail indemnisé jusqu’au 10 mars 2024, date à laquelle la caisse a considéré que l’arrêt n’était plus médicalement justifié ;
Que l’intéressée a contesté cette décision devant la Commission Médicale de Recours Amiable puis par la voie contentieuse ; Qu’au soutien de ses prétentions, elle expose continuer de subir les séquelles de cet accident de la circulation pour lequel elle est toujours en arrêt (non pris en charge) et continuer de recevoir des soins ;
Que pour autant, la requérante ne fournit aucun argumentaire médical permettant de juger de son incapacité à reprendre le travail à la date du 10 mars 2024 ni permettant de douter de la légitimité de la décision du service médical, confirmé par la Commission Médicale Recours Amiable ; Que par ailleurs, le rapport de cette Commission n’est pas produit par la demanderesse, cette carence mettant le Tribunal dans l’incapacité de juger de la justification de la décision ;
Qu’en l’absence de toute difficulté d’ordre médical soulevée, il n’y a pas plus lieu d’ordonner une expertise ;

Qu’en conséquence, Madame [P] [I] est déboutée de l’intégralité de ses demandes et condamnée aux dépens d’instance ;

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après avoir délibéré conformément à la loi,

DECLARE le présent recours recevable en la forme,
DEBOUTE Madame [P] [I] de l’intégralité de ses demandes,
CONFIRME la décision de la [6] du 14 novembre 2024,
CONDAMNE Madame [P] [I] aux entiers dépens d’instance,

La Greffière, La Présidente,
Emmanuelle GRESSE Sylvie TEMPERE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.