Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 26362, 17 avr. 2025, RG 24/00762


Vérifier : TJ 26362, 17 avr. 2025, RG 24/00762 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/04/2025
Numéro
24/00762
Lieu / cour
tj26362
Chambre
Ctx Protection Sociale
Type
other
Id
68095f9bfa1497b96f2d8601

Texte de la décision

3,626 caractères

Jugement notifié le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

PÔLE SOCIAL


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Recours N° RG 24/00762 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IJBK
Minute N° 25/00237

JUGEMENT du 17 AVRIL 2025

Composition lors des débats et du délibéré :

Présidente : Mme Sylvie TEMPERE, Vice présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence

Assesseur non salarié : Madame Michelle LAYES-CADET
Assesseur salarié : //

Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience

DEMANDEUR :

Madame [K] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Comparante en personne

DÉFENDEUR :

[8]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]

Représentée par Madame [J] [I]

Procédure :

Date de saisine : 17 septembre 2024
Date de convocation : 09 janvier 2025
Date de plaidoirie : 18 février 2025
Date de délibéré : 17 avril 2025

Vu le recours formé le 17 septembre 2024 par Madame [K] [H] en contestation d’une décision de la [8] de refus de prise en charge, dans le cadre d’un protocole de soins post-consolidation, d’une tendinopathie de l’épaule gauche en tant que lésion imputable à l’accident de trajet subi le 13 janvier 2020,

Vu les dernières écritures et pièces de la demanderesse du 3 décembre 2024 et celles de la caisse du 27 janvier 2025, lesquelles ont été régulièrement déposées et contradictoirement échangées,

Vu l’examen de la cause à l’audience d’Orientation du 18 février 2025, les parties consentant expressément à ce que l’affaire soit retenue et jugée par la Présidente seule, en l’absence d’un assesseur, en vertu des dispositions de l’art. L 218-1 du code l’organisation judiciaire.

Vu les débats consignés sur la note d’audience du 18 février 2025 et la mise en délibéré au 17 avril 2025,

Vu les dispositions des articles L. 142-1 et L. 142-4 du code de la sécurité sociale,

Attendu qu’en application des articles L. 142-4 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés à l’encontre des décisions de la [7] sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ;

Attendu qu’en l’espèce, la [8] a rendu une décision en date du 23 mai 2024 de refus de prise en charge d’une lésion de type tendinopathie de l’épaule gauche au titre de l’accident de trajet subi par la requérante le 13 janvier 2020 ; Que cette décision mentionne la voie de recours préalable devant la Commission Médicale de Recours Amiable ; Qu’il est en l’occurrence manifeste que Madame [K] [H] s’est abstenue de toute saisine de la [6] préalablement à l’exercice de son recours contentieux du 17 septembre 2024 en contestation de la décision de la Caisse du 23 mai 2024 ;

Qu’en l’absence de toute justification de l’exercice par la requérante d’un recours préalable obligatoire devant la Commission Médicale de Recours Amiable, le présent recours contentieux doit être déclaré irrecevable ;
Qu’il y a lieu de condamner Madame [K] [H], qui succombe, aux entiers dépens d’instance,

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après avoir délibéré conformément à la loi,

DECLARE irrecevable le présent recours formé par Madame [K] [H] en contestation d’une décision de la [8] du 23 mai 2024 de refus de prise en charge, dans le cadre d’un protocole de soins post-consolidation, d’une tendinopathie de l’épaule gauche en tant que lésion imputable à l’accident de trajet subi le 13 janvier 2020,

LAISSE les dépens d’instance à la charge de Madame [K] [H],

La Greffière, La Présidente,
Emmanuelle GRESSE Sylvie TEMPERE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.