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CA Paris, 23 avr. 2025, RG 25/02210


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Date
23/04/2025
Numéro
25/02210
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
Id
6809c74f5f55848ebdc1a053

Texte de la décision

4,004 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 23 AVRIL 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02210 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLGDF

Décision déférée : ordonnance rendue le 20 avril 2025, à 13h53, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Françoise Calvez, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [W] [I]

né le 01 juillet 1993 à [Localité 2], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [3]

Informé le 22 avril 2025 à 14h01, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

Informé le 22 avril 2025 à 14h01, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 20 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [W] [I], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au ;

- Vu l'appel interjeté le 21 avril 2025, à 15h26, par M. [W] [I] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.

L'appel interjeté par M. [W] [I] est manifestement irrecevable en ce que la critique ainsi libellée «'je conteste la présente décision car je dispose d'une adresse stable ici en France hébergé chez mon frère [Adresse 1] accompagné d'un passeport valable. De plus, je ne représente pas une menace pour l'ordre public français les faits de mon interpellation a été classé sans suite et je n'ai jamais l'objet d'aucune condamnation» est non motivée, au sens de l'article l'article R. 743-14 du ceseda, à défaut de toute autre explication, et de toute pièce justificative, étant relevé que s'agissant d'une deuxième prolongation, le premier juge a jugé que l'administration avait fait diligence au vu d'une audition par les représentants du consulat d'Algérie prévue pour le 23 avril 2025;

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l'appel doit être rejeté.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 23 avril 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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