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CA Grenoble, 15 avr. 2025, RG 24/00634


Vérifier : CA Grenoble, 15 avr. 2025, RG 24/00634 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/04/2025
Numéro
24/00634
Lieu / cour
ca_grenoble
Chambre
1ere Chambre
Type
ordonnance
Id
6809c92c1f1ed98b447f42f8

Texte de la décision

3,736 caractères

COUR D'APPEL DE

GRENOBLE

N° RG 24/00634

N° Portalis DBVM-V-B7I-MD7Z

1ère Chambre Civile

C2

N° minute :

copie exécutoire délivrée

le :

à :

la SELARL [10]

la SELAS [7]

ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE

DU MARDI 15 AVRIL 2025

Vu la procédure entre :

M. [D] [J]

né le 01 mars 1980 à [Localité 8]

[Adresse 4]

[Localité 5]

représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE

Et

Etablissement Public [9] ANCIENNEMENT DÉNOMMÉ [13] anciennement dénommé [12], dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant pour le compte de l'UNEDIC, organisme gestionnaire de l'assurance chômage, pris en son établissement régional d'AUVERGNE RHONE ALPES situé [Adresse 2] et représenté par Monsieur [V] [E] en sa qualité de Directeur Régional

[Adresse 3]

[Localité 6]

représentée par Me Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE

A l'audience sur incident du 11 mars 2025, Nous, Joëlle Blatry, conseiller de la mise en état, assistée de Anne Burel, greffière, avons entendu les parties.

Puis l'affaire a été mise en délibéré à ce jour, date à laquelle avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

M. [D] [J] a relevé appel du jugement du 11 janvier 2024 assorti de l'exécution provisoire par lequel le tribunal judiciaire de Vienne l'a, notamment, condamné à payer à l'organisme [11] diverses sommes.

Suivant conclusions incidentes, l'organisme [9] anciennement dénommé [11] demande, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, de voir prononcer la radiation de l'affaire et de condamner M. [J] aux entiers dépens de l'instance.

En réplique, M. [J] demande de rejeter la demande en radiation et de condamner l'organisme [9] aux entiers dépens de la procédure.

MOTIFS

Par application de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, lorsqu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant serait dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

M. [J] ne justifie pas avoir exécuté intégralement la décision du 11 janvier 2024.

La radiation de l'affaire est donc encourue.

Pour s'opposer à cette demande, M. [M] expose qu'il a réglé la somme de 1.200' alors que sa condamnation s'élève à la somme de 36.717,30' en principal.

M. [M] ne produit aucun élément sur sa situation financière de sorte qu'il ne justifie pas qu'il serait dans l'impossibilité d'exécuter la décision ou que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.

Il n'a effectué un règlement qu'à la suite de la demande incidente en radiation et pour une somme minime.

En conséquence, il convient de prononcer la radiation de l'affaire.

Enfin, les dépens de l'instance en incident seront à la charge de M. [J].

PAR CES MOTIFS

Le magistrat chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire,

Prononçons la radiation de l'affaire,

Mettons à la charge de M. [D] [J] les dépens de la procédure en incident.

LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

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