TJ 97411, 24 avr. 2025, RG 25/00042
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 25/00042 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-G7MY
NAC : 60A
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 24 Avril 2025
DEMANDEUR
M. [Y] [R] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Sandrine DAMOUR, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
S.A. ALLIANZ I.A.R.D
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Catherine VANNIER
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 27 Mars 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 24 Avril 2025 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Catherine VANNIER, Première Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître DAMOUR délivrée le :
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS
Monsieur [Y] [S] a été victime d’un accident de la circulation le 21 octobre 2020 dont la responsabilité incombe à Monsieur [T] [P]. Le véhicule de ce dernier était assuré auprès de la société Allianz. Par ordonnance du 18 mai 2021, le tribunal correctionnel a condamné Monsieur [P] pour des faits de blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas trois mois par conducteur sous l’empire d’un état alcoolique et manquement délibéré à une obligation de prudence et de sécurité. Une expertise médicale a été ordonnée. Le rapport a été déposé.
Par décision du 28 août 2023, le Tribunal a condamné sur intérêts civils Monsieur [P] à verser à Monsieur [S] la somme globale de 7.775,50 €. Cette décision est opposable à la compagnie Allianz et lui a été signifié par acte de commissaire de justice en date du 16 février 2024. Malgré une relance, la compagnie Allianz n’a toujours rien versé et n’y a pas répondu.
Devant le silence de la compagnie Allianz, Monsieur [S], a, par acte de commissaire de justice en date du 7 février 2025, fait assigner la société Allianz devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion aux fins de voir :
Dire et juger Monsieur [S] recevable et bien fondé en ses demandes,Condamner la SA Allianz à payer à Monsieur [S] la somme de 7.775,50 € au titre des indemnités résultant de l’accident dont il a été victime le 21 octobre 2020,Condamner la SA Allianz à payer à Monsieur [S] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la SA Allianz aux dépens en ce compris les frais de signification du jugement du 28 août 2023.
Bien que régulièrement convoquée et ayant eu un temps suffisant pour préparer sa défense, la société Allianz n’a pas constitué avocat.
A l’audience du 27 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision :
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Par décision du 28 août 2023, le tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils a condamné Monsieur [P] à payer à Monsieur [S] les sommes suivantes :
3.458,25 € en indemnisation de la perte de gains professionnels actuels,336 € en indemnisation de l’assistance temporaire par tierce personne,481,25 € en indemnisation du déficit fonctionnel temporaire,3.000 € en indemnisation des souffrances endurées,500 € en indemnisation du préjudice esthétique temporaire.
Le jugement a été déclaré opposable à la compagnie Allianz et lui a été régulièrement signifié le 16 février 2024. Monsieur [S] dispose déjà d’un titre exécutoire, le jugement du 28 août 2023, régulièrement signifié.
En conséquence, la demande sera rejetée. Il appartient à Monsieur [S] de faire exécuter le précédent jugement, exécutoire nonobstant appel.
Sur les mesures de fin de décision :
Il convient de laisser les dépens à la charge de Monsieur [S].
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
REJETONS la demande de Monsieur [Y] [S],
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [Y] [S],
Ainsi prononcé les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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