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TJ 97411, 17 avr. 2025, RG 24/00486


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Date
17/04/2025
Numéro
24/00486
Lieu / cour
tj97411
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
680a69a2c9134b6bc8faaaf6

Texte de la décision

14,528 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°

CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00486 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G42Q
NAC : 54Z

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

AUDIENCE DU 17 Avril 2025

DEMANDERESSE

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
[Adresse 9]
[Localité 16]
Rep/assistant : Me Tania LAZZAROTTO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DEFENDEURS

S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DE [Localité 30], immatriculée au RCS de Paris sous le n° 844 091 793
[Adresse 18]
[Localité 14]
Rep/assistant : Maître Caroline BOBTCHEFF de la SELARL CAROLINE BOBTCHEFF, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

S.A.M.C.V. LA SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 775 684 764
[Adresse 17]
[Localité 15]
Rep/assistant : Maître Thierry CODET de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Société SMAC
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 20]

S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 790 182 786
[Adresse 1]
[Localité 21]

E.U.R.L. BTB
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 27]
Rep/assistant : Maître Alicia BUSTO de la SELARL PREVOST & ASSOCIES OCEAN INDIEN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Société KEOPS ENGINEERING
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 23]
Rep/assistant : Maître Caroline BOBTCHEFF de la SELARL CAROLINE BOBTCHEFF, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

M. [V] [D]
[Adresse 3]
[Localité 25]

S.A.S. SOWAT
[Adresse 8]
[Localité 24]

M. [U] [W] [A] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne JAM CARRELAGE
[Adresse 10]
[Localité 26]

Société NANO PEINTURE
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 28]
Rep/assistant : Maître Alicia BUSTO de la SELARL PREVOST & ASSOCIES OCEAN INDIEN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

S.A.R.L. EMELEC
[Adresse 4]
[Localité 22]

S.A. ALLIANZ IARD immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 542.110.291,
[Adresse 2]
[Localité 19]
Rep/assistant : Maître Alicia BUSTO de la SELARL PREVOST & ASSOCIES OCEAN INDIEN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

S.A.R.L. ZOT CLIM (EX SARL SODAFC), immatriculée au RCS SAINT-DENIS (REUNION) sous le n° 338 065 188,
[Adresse 12]
[Localité 24]
Rep/assistant : Maître Ingrid TAILE MANIKOM de la SELARL ITM, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS :

Président : Catherine VANNIER
Greffier : Marina GARCIA 
Audience Publique du : 20 Mars 2025

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Ordonnance prononcée le 17 Avril 2025 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Catherine VANNIER, Première Vice-présidente, assisté de Madame Marina GARCIA, Greffier 

Copie exécutoire à Me BOBTCHEFF, Me CODET, Me TAILE MANIKOM, Me LAZZAROTTO et Me BUSTO délivrée le :
Copie certifiée conforme au service expertise délivrée le :

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La résidence [Adresse 29] est une construction de la SCCV Saline NA sise [Adresse 11]. Le chantier a été déclaré ouvert le 29 mai 2013 et la réception des travaux a été actée le 21 octobre 2014.

Plusieurs désordres, relevés par constat d’huissier en date du 13 octobre 2015, ont donné lieu à des déclarations de sinistres du Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 29] auprès de l’assureur dommage. De nouveaux désordres présents au sein de la Résidence ont été observés selon procès-verbal de constat d'huissier le 15 février 2023. Plusieurs avis techniques différents ont été rendus quant à l'origine de ces anomalies affectant l’ouvrage, dont il y a lieu de déterminer les causes.

Par ordonnance du 31 août 2023 (RG 23/288), rendue au contradictoire de la Mutuelle des architectes Français (MAF), la SCCV Saline Na et de la S.A.S. groupe SPAG, le juge des référés de ce tribunal a, sur requête du Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 29], désigné Monsieur [S] en qualité d'expert pour examiner les désordres apparus au sein de la résidence, notamment tels que décrits dans son assignation.

Par acte de commissaire de justice en date du 21 octobre 2024, la MAF a assigné devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Saint-Denis :
-la Lloyd’s insurance company ès qualité d’assureur des sociétés Kéops Engineering et Bureau Véritas,
-la SMABTP ès qualité d’assureur des sociétés SMAC, Jam Carrelage, Emélec, Sowatt et de Monsieur [V] [D],
-Allianz Iard ès qualité d’assureur des sociétés BTB et Nano peintures,
-et, individuellement, les société Smac, Bureau Véritas Construction, BTB, Kéops Engineering, Nano peintures, Emélec, Sowat et Sodafc ainsi que Monsieur [D] et Monsieur [C] [W] [A] exerçant sous l’enseigne Jam carrelages,
afin de voir étendue l’expertise conduite par Monsieur [S] et interrompus les délais de prescription et de forclusion à l’égard des parties.

Allianz Iard et les sociétés BTB et Nano peintures, la société Sodafc devenue Zotclim, la Lloyd’s insurance company et la société Kéops Engineering ainsi que la SMABTP ont constitué avocat.

La Lloyd’s insurance company n’a pas constitué ès qualité d’assureur du Bureau Véritas.

Bien que régulièrement atteintes par actes remis à personnes morales le 21 octobre 2024, Bureau Véritas et Smac n’ont pas constitué avocat. De même concernant Monsieur [A] [L] par acte déposé à l’étude le 21 octobre 2024.

L’assignation de Monsieur [D] et de la société Sowat a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses.

Enfin, il est produit une assignation délivrée à la Selarl [N] [T] ès qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [E] [H] [F] sans qu’un lien ne soit formellement établi avec la société Emélec.

Suivant conclusions notifiées électroniquement les 13 et 18 décembre 2024 et 11 février 2025, respectivement, la SMABTP, la Lloyd’s insurance company et la société Kéops Engineering, Allianz Iard et les sociétés BTB et Nano peintures, émettent des protestations et réserves d’usages sur la demande, sans s’y opposer.

Suivant conclusions notifiées électroniquement le 5 février 2025, la société Zotclim sollicite la juge des référés de :
Juger que l’assignation de la MAF ne comporte aucun élément permettant de l’attraire à l’expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés dans sa décision du 31 août 2023 ; Juger que la seule nécessité d’interrompre la prescription ne peut constituer un motif légitime à agir ; Juger que l’action de la MAF à son encontre est dépourvue d’intérêt légitime et la déclarer irrecevable pour défaut de motif légitime et d’intérêt à agir ;La condamner à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait grief à la MAF de ne pas fonder sa demande en droit et de ne pas l’étayer en fait.

Ce faisant, elle soutient que la demande ne viserait qu’à interrompre la prescription décennale, dans l’éventualité où le climaticien serait concerné par un des dommages allégués, dont la nature même montrerait qu’ils ne la concerneraient pas.

Elle reproche également à la MAF d’alléguer que les opérations expertales seraient en cours, sans en justifier par la production d’un document ou avis de l’expert indiquant la mise en cause de tous les intervenants, et de ZOT CLIM en particulier.

Conformément aux termes de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour le surplus des moyens développés au soutien de leurs prétentions.

Lors de l’audience qui s’est tenue le 20 mars 2025, le juge des référés a indiqué que la décision serait prononcée au 24 mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, il doit être rappelé que l'article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il en résulte que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige. Aussi, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger, donner acte ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.

Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».

Sur l’intérêt à agir de la MAF à rendre les opérations d’expertise communes et opposables

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile : « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pur défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »

L’article 31 du même code dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures d'instruction légalement admissibles.

Ce texte ne subordonne le prononcé d'une mesure d'instruction qu'à la démonstration d'un intérêt légitime à établir ou préserver une preuve en vue d’un litige éventuel sans qu'il ait à se prononcer sur les chances de succès de la procédure dont le juge du fond pourrait éventuellement être saisi.

Le demandeur à la mesure n'est pas tenu de démontrer l'existence de faits qu'il invoque puisque cette mesure est justement destinée à les établir. Il doit simplement justifier d'éléments rendant crédibles ses allégations.

Conformément aux dispositions de l'article 331 alinéa 2 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commune le jugement. Aux termes de l'article 149 du même code, le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l'étendue des mesures prescrites.

En l’espèce, la MAF est intervenue à l’acte de construire en qualité d’assureur dommages-ouvrage. Elle répond donc pour le propriétaire, en premier lieu, de tous les désordres de nature décennale qui surviennent sur la construction, à charge pour elle d’exercer son recours subrogatoire contre les locateurs.

Elle produit la liste des intervenants à l’acte de construire. Il en résulte notamment que la société Sodafc devenue Zotclim était titulaire du lot n°9 de l’opération de construction de la résidence [Adresse 29].

Le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 29] a déclaré des sinistres de natures décennales à la MAF et agi en référé-expertise.

Étant de principe acquis qu’une mesure d'instruction n'est opposable à une partie que si elle a été appelée ou représentée à ses opérations, la MAF, qui répond des désordres de natures décennales à l’égard de son assuré, a intérêt à faire forcer l’intervention des locateurs aux opérations d’expertise en vue d’exercer son recours subrogatoire le cas échéant.

En conséquence, il sera fait droit à la demande d’extension des opérations d’expertises ordonnées le 31 août 2023 au contradictoire des locateurs présentement assignés et la fin de non-recevoir soulevée par la société Zotclim sera rejetée.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

L’équité et l’issue du litige commandent de condamner la MAF, requérante, aux entiers dépens et de débouter la société Zotclim de sa demande au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort et en matière de référé,

REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par la société Zot Clim ;

ÉTENDONS à la Lloyd’s insurance company ès qualité d’assureur des sociétés Kéops Engineering et Bureau Véritas, les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance de référé du 31 août 2023 (RG 23/288),

ÉTENDONS à la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics ès qualité d’assureur des sociétés SMAC, Jam Carrelage, Emélec, Sowatt et de Monsieur [V] [D], les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance de référé du 31 août 2023 (RG 23/288),

ÉTENDONS à Allianz Iard ès qualité d’assureur des sociétés BTB et Nano peintures, les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance de référé du 31 août 2023 (RG 23/288),

ÉTENDONS à la société Smac les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance de référé du 31 août 2023 (RG 23/288),

ÉTENDONS à la société Bureau Véritas les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance de référé du 31 août 2023 (RG 23/288),

ÉTENDONS à la société BTB les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance de référé du 31 août 2023 (RG 23/288),

ÉTENDONS à la société Sowat les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance de référé du 31 août 2023 (RG 23/288),

ÉTENDONS à la société Kéops Engineering les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance de référé du 31 août 2023 (RG 23/288),

ÉTENDONS à la société Nano peintures les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance de référé du 31 août 2023 (RG 23/288),

ÉTENDONS à la société Emélec les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance de référé du 31 août 2023 (RG 23/288),

ÉTENDONS à la société Sodafc les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance de référé du 31 août 2023 (RG 23/288),

ÉTENDONS à la société Monsieur [V] [D] les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance de référé du 31 août 2023 (RG 23/288),

ÉTENDONS à la société Monsieur [C] [W] [A] exerçant sous l’enseigne Jam carrelages les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance de référé du 31 août 2023 (RG 23/288),

REJETONS toute demande plus ample ou contraire ;

CONDAMNONS la Mutuelle des architectes Français aux entiers dépens de l’instance ;

DÉBOUTONS la SARL Sodafc devenue Zot Clim de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DES RÉFÉRÉS

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