TJ 97411, 24 avr. 2025, RG 24/01543
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/01543 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GWQJ
NAC : 78B
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
le 24 avril 2025
DEMANDERESSE
Madame [X] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Jean pierre GRONDIN, substitué par Me Jacque HOARAU, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
CREDIT LOGEMENT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Dévaguy MARDAYE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Le juge de l’exécution : Cécile VIGNAT, Vice-présidente
Greffier : Dévi POUNIANDY
Audience publique du 20 mars 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Jugement contradictoire du 24 avril 2025, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par Madame Cécile VIGNAT, Vice-présidente, assistée de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière
Copie exécutoire délivrée le 24 avril 2025 à Me Jean pierre GRONDIN, Me Dévaguy MARDAYE
Expédition délivrée le 24 avril 2025 aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’un jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Denis le 17 novembre 2009 et définitif en l’absence d’appel interjeté à son encontre, la société CREDIT LOGEMENT a fait délivrer à Monsieur [V] [E] et Madame [X] [N] un commandement aux fins de saisie immobilière par acte de commissaire de justice du 30 avril 2024 pour la somme en principal, intérêts et frais de 221.603,51 euros.
Ce commandement de payer valant saisie a été régulièrement publié au Service de la Publicité Foncière de Saint-Denis de la Réunion.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 mai 2024, Madame [X] [N] a fait citer la société CREDIT LOGEMENT devant le juge de l’exéxution du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion la à l’audience du 4 juillet 2024 aux fins de :
- constater et dire inexact le montant exprimé dans le commandement de payer valant saisie immobilière du 30 avril 2024
- prononcer la nullité du montant exprimé dans le commandement de payer valant saisie immobilière du 30 avril 2024
- ordonner la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière du 30 avril 2024 à l’encontre de Monsieur [V] [E] et Madame [X] [N]
- dire et juger que Monsieur [V] [E] et Madame [X] [N] ne sont redevables que d’un montant de 30.073,54 euros envers la société CREDIT LOGEMENT
- accorder en application du principe de proportionnalité un délai de grâce à Monsieur [V] [E] et Madame [X] [N] afin de lui permettre de s’acquitter de sa dette en 24 mois à hauteur de 1.253,06 euros par mois, portant intérêts au taux légal
- condamenr la société CREDIT LOGEMENT au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Après renvois aux audiences de mise en état, l’affaire a été évoquée à l’audience du 20 mars 2025.
Les parties sont représentées par leurs conseils respectifs.
Aux termes de ses conclusions en réplique n°2, Madame [X] [N] a modifié ses demandes initiales résultant de son acte introductif d’instance et demandé, in limine litis, de : - constater la fin de non-recevoir et prononcer quant au défaut de droit à agir en recouvrement de créance de la société CREDIT LOGEMENT contre Monsieur [V] [E] et Madame [X] [N] en vertu du jugement de clôture en liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif du 6 octobre 2020
- ordonner et condamner la société CREDIT LOGEMENT à restituer la somme de 14.000 euros versée indûment par Madame [X] [N] depuis le prononcé du jugement de clôture en liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif
Sur le fond, Madame [X] [N] a maintenu l’ensemble de ses demandes en y ajoutant celle de l’autoriser à procéder à la vente amiable du bien immobilier et lui accorder les plus larges délais pour y satisfaire.
En défense, aux termes de ses conclusions n° 3, la société CREDIT LOGEMENT demande au juge de l’exéxution de se déclarer incompétent au profit du juge de l’exécution statuant en matière immobilière déjà saisi sous le numéro RG 24-00035 revenant à l’audience d’orientation du 27 février 2025 et préciser qu’il sera fait application des dispositions de l’article 82-1 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, la société CREDIT LOGEMENT demande au juge de l’exécution de :
- débouter Madame [X] [N] de l’ensemble de ses demandes
- prononcer la validité du commandement de payer aux fins de saisie immobilière en date du 30 avril 2024
- au besoin, fixer la créance de la société CREDIT LOGEMENT à l’encontre des consorts [E]-[N] en principal, frais et intérêts et autres accessoires à la somme de 221.603,51 euros arrêtée à la date du 9 février 2024 outre intérêts, frais et accessoires jusqu’au règlement définitif
- débouter Madame [X] [N] de sa demande de délais de grâce
- condamner Madame [X] [N] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 24 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du juge de l’exécution
La société CREDIT LOGEMENT soulève l’incompétence du juge de l’exécution droit commun soulignant que seul le juge de l’exécution en charge des saisies immobilières est compétent compte tenu de la délivrance d’un commandement de payer valant saisie immobilière régulièrement publié. Elle souligne également l’irrégularité des mentions obligatoires visées dans l’assignation.
Madame [X] [N] ne réplique pas à ce moyen dans ses conclusions en réplique n°2.
Selon les dispositions de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire “Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.”
Selon l’article R. 311-1 du code des procédures civiles d'exécution, la procédure de saisie immobilière est régie par les dispositions du livre III relatif à cette procédure et par celles qui ne lui sont pas contraires du livre Ier de ce code.
Selon les dispositions de l’article R 321-1 du code des procédures civiles d’exécution “En application de l'article L. 321-1, la procédure d'exécution est engagée par la signification au débiteur ou au tiers détenteur d'un commandement de payer valant saisie à la requête du créancier poursuivant.
La délivrance du commandement est un acte de disposition, réalisé aux risques du créancier.
Dans le cas où un immeuble appartenant en propre à l'un des époux constitue la résidence de la famille, le commandement est dénoncé à son conjoint, au plus tard le premier jour ouvrable suivant la signification de l'acte.”
Selon l’article R 322-4 du même code “Dans les deux mois qui suivent la publication au fichier immobilier du commandement de payer valant saisie, le créancier poursuivant assigne le débiteur saisi à comparaître devant le juge de l'exécution à une audience d'orientation.
L'assignation est délivrée dans un délai compris entre un et trois mois avant la date de l'audience.”
La procédure de saisie immobilière débute dès la délivrance de commandement aux fins de saisie immobilière, et cela en application de l’article R 321-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En matière de saisie immobilière, il y a des règles procédurales spécifiques et conformément à l’article R 322-15 du même code, c’est lors de l’audience d’orientation que le juge statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En l’espèce, Madame [X] [N] ne conteste pas avoir été assignée le 29 juillet 2024 par la société CREDIT LOGEMENT à l’audience d’orientation.
C’est dans le cadre de cette audience que le juge de l’exécution appréciera les moyens développés par Madame [X] [N] tant au titre de la fin de non-recevoir qu’au titre de la fixation de sa créance et de sa demande de délais de grâce.
En conséquence, les demandes formées par Madame [X] [N] sont irrecevables en raison de la spécificité de la procédure de saisie immobilière et comme l’a d’ailleurs précisé la cour de cassation dans son arrêt récent du 21 novembre 2024. (Cass.civ.2. 22-12.499)
Sur les demandes accessoires
Madame [X] [N] qui succombe sera condamnée aux dépens.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande de lasociété CREDIT LOGEMENT au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclare irrecevables les demandes de Madame [X] [N].
Condamne Madame [X] [N] aux dépens.
Déboute la société CREDIT LOGEMENT de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L'EXECUTION
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