TJ 97411, 24 avr. 2025, RG 25/00696
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° N° RG 25/00696 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HBFF
NAC : 5AD
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
du 24 Avril 2025
statuant sur une requête en rectification d’erreur matérielle
DEMANDERESSE
Société SHLMR
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep légal : Mme [W] [Y]
DÉFENDEUR
Mme [P] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Yannick CARLET avocat au barreau de SAINT DENIS DE LA REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Juge de l’exécution : Cécile VIGNAT, Vice-présidente
Greffier : Dévi POUNIANDY
Copie exécutoire délivrée le 24/04/2025 à Me CARLET et à la SHLMR
Expédition délivrée le 24/04/2025 à la SHLMR
Vu le jugement du juge de l’exécution du 30 janvier 2025,
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle de ce jugement déposée le 06 Mars 2025 au greffe du Juge de l’exécution par la Société SHLMR,
Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile selon lesquelles les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties où celle-ci appelées. Toutefois lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties;
Attendu en l’espèce que le jugement du Juge de l’exécution en date du 30 janvier 2025 est entaché d’une erreur matérielle en ce qu’il est mentionné “En défense la SIDR est régulièrement représentée par Madame [W] [Y]” au lieu et place de “En défense la SHLMR est régulièrement représentée par Madame [W] [Y]”
Qu’il convient en conséquence de rectifier cette erreur;
Attendu que les dépens de cette rectification resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement en matière de rectification matérielle et par mise à disposition au greffe.
Vu le jugement en date du 30 janvier 2025 ;
ORDONNE la rectification du dispositif du jugement précité en ce sens qu’il faut lire :
“En défense la SHLMR est régulièrement représentée par Madame [W] [Y]”
DIT que mention de la décision sera portée en marge de la minute et des expéditions du jugement du 30 janvier 2025.
DIT que le présent jugement sera notifié comme le jugement rectifié.
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat Français.
CE PRÉSENT JUGEMENT RECTIFICATIF A ÉTÉ SIGNE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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