TJ 97411, 24 avr. 2025, RG 25/00077
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 25/00077 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HAZJ
NAC : 63A
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 24 Avril 2025
DEMANDERESSE
Mme [B] [O] [F]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Léopoldine SETTAMA de l’AARPI VSH AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C97411-2023-001285 du 28/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
DEFENDEURS
S.A.S. CLINIQUE DE [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Christel VIDELO CLERC, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
M. [W] [U]
domicilié : chez
[Adresse 1]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Marie BRIOT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
La CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE
[Adresse 4]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Catherine VANNIER
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 20 Mars 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 24 Avril 2025 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Catherine VANNIER, Première Vice-présidente, assisté de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître SETTAMA, Maître BRIOT, Maître VIDELO CLERC et Maître BARRE délivrée le :
Copie certifiée conforme au service expertise délivrée le :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Se plaignant de douleurs post-opératoires invalidantes consécutives à deux interventions pratiquées à la Clinique [Localité 7] les 24 et 31 janvier 2022 par le Docteur [W] [U], Madame [M] a assigné le chirurgien, l’établissement de santé et la Caisse générale de sécurité sociale devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Denis, par exploits du 26 février 2025, afin de voir ordonner une mesure d’expertise.
Sur cette assignation, les défendeurs ont constitué avocat.
Suivant conclusions notifiées électroniquement le 18 mars 2025, le Docteur [U] sollicite qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves d’usage. Il sollicite qu’il soit désigné, pour la conduite des opérations d’expertise un expert spécialisé en chirurgie vasculaire avec mission qu’il détaille, de dire que les frais d’expertise seront à la charge de Madame [M] en sa qualité de demanderesse à la mesure, de la débouter de sa demande de sa demande de condamnation aux dépens, et de dire que chacune des parties conservera ses dépens à sa charge.
Suivant conclusions également notifiées électroniquement le 18 mars 2025, la Clinique [Localité 7] sollicite de :
À titre principal,
-juger qu’aucun reproche n’est formulé à l'encontre de la Clinique [Localité 7] ou de son personnel salarié ;
-débouter Madame [M] de sa demande d’expertise médicale dirigée contre la Clinique [Localité 7] en l’absence de motif légitime ;
-mettre hors de cause la Clinique [Localité 7] ;
À titre subsidiaire :
- désigner un expert spécialisé en chirurgie vasculaire et thoracique avec la mission qu’elle développe ;
-mettre les frais d'expertise à la charge de Madame [M], sur qui pèse la charge de la preuve ;
-réserver les dépens.
À l’audience tenue par le juge des référés le 20 mars 2025, la Caisse générale de la sécurité sociale de la Réunion a indiqué émettre toutes protestations et réserves d’usage.
Conformément aux termes de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour le surplus des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 20 mars 2025, le juge des référés a indiqué que la décision serait prononcée au 24 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures d'instruction légalement admissibles.
Ce texte ne subordonne le prononcé d'une mesure d'instruction qu'à la démonstration d'un intérêt légitime à établir ou préserver une preuve en vue d’un litige éventuel sans qu'il ait à se prononcer sur les chances de succès de la procédure dont le juge du fond pourrait éventuellement être saisi.
Le demandeur à la mesure n'est pas tenu de démontrer l'existence de faits qu'il invoque puisque cette mesure est justement destinée à les établir. Il doit simplement justifier d'éléments rendant crédibles ses allégations.
En l’espèce, Madame [M] verse aux débats le compte-rendu post-opératoire établissant la matérialité d'une intervention chirurgicale de création d’une fistule artério veineuse (FAV) huméro céphalique gauche intervenue le 24 janvier 2022 à la Clinique [Localité 7].
Elle produit également deux courriers de suivis établis par le Docteur [U] les 7 février et 21 mars 2023 faisant mention douleurs invalidantes persistantes et d’une reprise chirurgicale le 31 janvier 2022.
Elle produit encore des courriers manuscrits de réclamations.
Elle justifie donc des éléments rendant crédibles ses allégations et un intérêt légitime à voir établir la preuve de son état avant toute procédure au fond.
L’opposition de la Clinique [Localité 7] ne saurait prospérer à ce stade alors que l’intervention a eu lieu en son sein.
Il sera donc fait droit à la demande de Madame [M] et la mission de l’expert judiciaire sera fixée par le présent dispositif.
Ayant intérêt à voir ordonner la mesure, Madame [M] aura la charge de consigner les honoraires de l’expert.
En l’état du litige, la mesure étant ordonnée dans sont intérêt, il convient de laisser les dépens à la charge de Madame [M].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort et en matière de référé,
ORDONNONS une mesure d'expertise médicale ayant pour objet de déterminer si les interventions subies par Madame [B] [O] [F] épouse [M] les 24 et 31 janvier 2022 ont été faites dans les règles de l’art, et d’évaluer au besoin les conséquences dommageables de celles-ci ;
COMMETTONS pour y procéder :
M. [C] [Y] [R] [G]
GROUPE HOSPITALIER [6]
[Adresse 3]
0262 98 84 18 / 0692 18 33 33
[Courriel 8]
Avec pour mission de :
Convoquer les parties et les entendre en leurs explications, Procéder à l’audition de tous sachants éventuels en présence des parties, Se faire remettre l’entier dossier médical de Madame [F] épouse [M] lors de sa prise en charge initiale par le Docteur [U] en janvier 2022, Réclamer tous les dossiers médicaux concernant les soins et traitements dont Madame [F] épouse [M] a bénéficié avant cette prise en charge et, d’une manière générale, tout dossier concernant la patiente, Décrire l’état de santé de Madame [F] épouse [M] antérieurement à sa prise en charge par le Docteur [U], Dire si les soins dispensés à Madame [F] épouse [M] par le Docteur [U] ont été attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque des faits et, dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaire, négligences pré, per et post opératoires, maladresses ou autres défaillances relevées, Donner un avis sur l’existence ou l’absence de lien de causalité entre le ou les manquements thérapeutiques éventuellement relevés et les complications présentées par Madame [F] épouse [M], Dire si ce lien de causalité présente un caractère direct, exclusif ou si seule une perte de chance peut éventuellement être envisagée, S’il s’agit d’une perte de chance, préciser dans quelle proportion (en pourcentage), celle-ci est à l’origine du dommage, Fournir tous les éléments permettant d’apprécier la responsabilité des différents intervenants, praticiens, personnes physiques ou morales, auprès de Madame [F] épouse [M],Donner un avis, en le qualifiant, sur le DFP, le DFTP, le DFTT, pretium doloris, préjudice d’agrément et, de façon générale, sur tous les éléments de préjudice qui découlent de la situation décrite, en ne s’attachant qu’aux éléments du préjudice résultant d’éventuels manquements imputables au Docteur [U] , et en excluant ceux se rattachant aux suites normales de l’intervention pratiquée ou à l’état antérieur de la patiente, Dire si la date de consolidation du préjudice subi par Madame [F] épouse [M] est acquise et, dans le cas contraire, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, et évaluer, dans cette attente, et si cela est possible, les seuls chefs de préjudices qui peuvent l’être en l’état, Dire si l’état de la demanderesse est susceptible de modification, d’aggravation ou d’amélioration et, dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur l’évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires, Préalablement au dépôt du rapport de l’expertise, adresser un pré-rapport aux parties, lesquelles, dans les six semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport d’expertise définitif ;
Au titre des préjudices patrimoniaux
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation
Donner son avis sur le lien entre les éventuels manquements constatés et les frais et débours engendrés, en distinguant les responsabilités de chaque intervenant, pour chacun des préjudices, et notamment :
Dépense de Santé Actuelles (DSA)
Donner son avis sur d'éventuelles dépenses de santé exposées par Madame [F] épouse [M] avant la consolidation de ses blessures qui n'ont pas été prises en charges par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l'origine des dommages ;
Frais divers
Donner son avis sur d'éventuels besoins ou dépenses tels que notamment des soins ménagers et/ou d'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante (cette évaluation ne devant pas être réduite en cas d'assistance familiale), nécessaire pour pallier l'impossibilité ou la difficulté d'effectuer les actes élémentaires (s'habiller, se laver, aller aux toilettes, manger) mais les actes élaborés de la vie quotidienne ( gérer son budget, faire ses courses, se déplacer seul à l'extérieur...), et les conséquences des séquelles neuropsychologiques quand elles sont à l'origine d'un déficit majeur d'initiative et/ou de troubles du comportement ;
Dans l'affirmative, préciser si cette tierce personne doit, ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d'intervention de l’assistant spécialisé et de l'assistant non spécialisé.
Donner à cet égard toutes précisions utiles ;
Se prononcer le cas échéant sur les modalités des aides techniques ;
Perte de santé futures (DSF)
Donner son avis sur d'éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèses ou d'appareillage en précisant s'il s'agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l'état pathologique de Madame [F] épouse [M] après consolidation ;
Frais de logement adapté (FLA) et frais de véhicule adapté (FVA)
Donner son avis sur d'éventuelles dépenses ou d'éventuels frais nécessaires pour permettre le cas échéant à Madame [F] épouse [M] d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap, en précisant leur coût ou leur surcoût ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d'adaptation ;
Assistance par tierce personne (ATP)
Donner son avis sur le nécessité d'éventuelles dépenses liées à l'assistance permanente d'une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s'il s'agit d'un besoin définitif ;
Perte de gains professionnels futurs (PGPF)
Indiquer si, en raison d’une éventuelle incapacité permanente dont il resterait atteint après sa consolidation, Madame [F] épouse [M] subit une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation
Déficit fonctionnel temporaire (DTF)
Dire si Madame [F] épouse [M] a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser la durée, son importance et au besoin sa nature ;
Souffrances endurées (SE)
Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par Madame [F] épouse [M] depuis les faits à l'origine des dommages jusqu'à la consolidation, et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Préjudice esthétique temporaire (PET)
Décrire la nature et l'importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu'à la consolidation et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation
Déficit fonctionnel permanent (DFP)
Indiquer si Madame [F] épouse [M] a subi un déficit fonctionnel permanent après la consolidation des lésions, en évaluer l'importance et au besoin en fixer le taux ;
Préjudice d'agrément (PA)
Donner son avis sur l'existence d'un préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité pour Madame [F] épouse [M] de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
Préjudice esthétique permanent (PEP)
Décrire la nature et l'importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des lésions et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Préjudice sexuels (PS):
Indiquer s'il existe ou existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
Préjudice d'établissement :
Indiquer s'il existe ou existera un préjudice d'établissement qui s'entend de la difficulté ou de l'impossibilité de former un couple, de fonder une famille ou de les assumer ;
DISONS que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé le conseil des parties ;
DISONS que l'expert effectuera sa mission dans le respect du principe de contradiction et prendra en compte dans son avis, conformément aux dispositions de l'article 276 du Code de Procédure Civile, les observations qui lui seront éventuellement faites dans le délai qu'il aura imparti, au vu d'une synthèse des constatations, opérations et de ses orientations ;
DISONS que l'expert commis pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, sous réserve d’en aviser le Juge chargé du contrôle des expertises; qu’il devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer rapport de ses opérations avec son avis dans un délai de SIX MOIS à compter du jour où il aura été saisi de sa mission par le greffe, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle sur demande de l'expert ;
Plus spécialement, rappelons à l’expert :
- qu'il devra annexer à son rapport les documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ;
- qu'il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu'en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l'accord ;
- qu'il devra remplir personnellement sa mission, et informer les parties du résultat de ses opérations et de l'avis qu'il entend exprimer ; qu'à cette fin il leur remettra au cours d'une ultime réunion d'expertise ou leur adressera une note de synthèse en les invitant à lui présenter leurs observations écrites dans un délai de 30 jours ; qu'il répondra à ces observations dans son rapport définitif en apportant, à chacune d'elles, la réponse appropriée en la motivant ;
DISONS que Madame [B] [O] [F] épouse [M] devra consigner entre les mains du Régisseur d'Avances et de Recettes de ce Tribunal la somme de 2.000 € (deux mille euros), à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, avant le 17 juin 2025, faute de quoi la désignation du technicien sera caduque ;
DISONS que l'expert, si le coût probable de l'expertise s'avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au magistrat chargé du contrôle des expertises et aux parties l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, au besoin, la consignation d'une provision complémentaire ;
DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera remplacé sur simple ordonnance ;
DISONS que la mesure d'expertise sera effectuée sous l'autorité du magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que Madame [F] épouse [M] a la charge des dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES RÉFÉRÉS
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