TJ 97411, 24 avr. 2025, RG 24/00038
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS (RÉUNION)
JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT D’ADJUDICATION DU
24 avril 2025
N° RG 24/00038 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G2MJ - MINUTE N°
NAC : 78A
PARTIES :
CRÉANCIER POURSUIVANT
La CAISSE D’EPARGNE PROVENCE-ALPES-CORSE (CEPAC), anciennement dénommée BANQUE DE [Localité 12],
[Adresse 13]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Olivier CHOPIN de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBITEUR SAISI
M. [Z] [R]
[Adresse 8]
[Localité 9]
ni comparant, ni représenté,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Bernard MOLIE, Premier Vice-Président
Greffier : Dévi POUNIANDY, Greffière
DESCRIPTION DU BIEN
Une propriété bâtie ensemble les constructions y édifiées en une maison d’habitation de type F4 /5, située [Adresse 7], cadastrée Commune de [Localité 15] section CM n° [Cadastre 3], au lieu-dit [Adresse 6] pour une contenance de 06a 68ca, et les droits indivis pour un tiers en pleine propriété du bien à usages d’accès ci-dessous désigné Communes de [Localité 15] section CM n° [Cadastre 4] au lieu-dit [Adresse 1] pour une contenance de 1 are et 21 centiares, plus amplement désigné au cahier des conditions de vente.
PROCÉDURE
Suivant commandement de payer valant saisie délivré le 23 avril 2024 à M. [Z] [R], et publié au service de la publicité foncière de [Localité 14] de la Reunion le 21 juin 2024 sous la référence [Immatriculation 11] S n° 71, la CAISSE D’EPARGNE PROVENCE-ALPES-CORSE (CEPAC), a fait saisir une propriété bâtie ensemble les constructions y édifiées en une maison d’habitation de type F4 /5, située [Adresse 7], cadastrée Commune de [Localité 15] section CM n° [Cadastre 3], au lieu-dit [Adresse 6] pour une contenance de 06a 68ca, et les droits indivis pour un tiers en pleine propriété du bien à usages d’accès ci-dessous désigné Communes de [Localité 15] section CM n° [Cadastre 4] au lieu-dit [Adresse 1] pour une contenance de 1 are et 21 centiares.,
Par jugement du 23 janvier 2025, la vente forcée de l'immeuble ci-dessus désigné a été ordonnée.
Les formalités de publicité ont été accomplies :
- affichage dans les locaux de la juridiction le 19 mars 2025,
- publication dans les journaux d'annonces légales diffusés dans l'arrondissement de situation de l'immeuble les 19 et 21 mars 2025,
- avis simplifié apposé sur l'immeuble le 20 mars 2025.
La vente aux enchères publiques sur saisie de l'immeuble ci-dessus désigné, est poursuivie à l'audience de ce jour, sur la mise à prix de 25 000 €.
Sur la réquisition de l'avocat poursuivant la vente, le tribunal a donné acte de l'accomplissement des formalités préalables à l'adjudication.
Après avoir annoncé le montant des frais taxés engagés pour parvenir à la vente à la somme de 4 309.55 €, le tribunal a ordonné qu'il soit procédé à l'adjudication de l'immeuble.
Après plusieurs enchères, Me Amina GARNAULT, avocat au barreau de Saint-Denis, a enchéri à la somme de 71 000 €, et aucune autre enchère n’est survenue pendant 90 secondes.
Le juge a constaté sur le champ le montant de la dernière enchère, laquelle emporte adjudication.
Avant l’issue de l’audience, Me [G] [U], dernier enchérisseur, a déclaré au greffier l’identité de son mandant, à savoir :
la SCI INDI IMMOBILIER
909 054 637 RCS [Localité 14] DE [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 10].
DISPOSITIF
Le tribunal, statuant publiquement, en dernier ressort,
Vu le cahier des conditions de la vente déposé le 27 août 2024,
Vu le jugement d'orientation du 23 janvier 2025,
ADJUGE à la SCI INDI IMMOBILIER
909 054 637 RCS [Localité 14] DE [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 10], , l'immeuble ci-dessus désigné ou visé au commandement de payer du 23 avril 2024;
- pour le prix de 71 000 €,
- outre les charges et les frais de vente taxés à la somme de 4 309.55 €,
RAPPELLE que selon l'article L 322-13 du code des procédures civiles d'exécution, le jugement d'adjudication constitue un titre d'expulsion à l'encontre du saisi, et qu'en application de l'article R 322-64 du même code, sauf indication contraire du cahier des conditions de vente, l'adjudicataire peut mettre à exécution le titre d'expulsion dont il dispose à l'encontre du saisi et de tout occupant de son chef à compter du versement du prix ou de sa consignation et du paiement des frais taxés.
AINSI JUGE ET PRONONCE A [Localité 15], le 24 avril 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION
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