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TJ 93008, 23 avr. 2025, RG 23/01542


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Date
23/04/2025
Numéro
23/01542
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 21
Type
other
Id
680a7c5cc9134b6bc8ff35d3

Texte de la décision

18,191 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY

JUGEMENT DE REOUVERTURE DES DEBATS DU 23 AVRIL 2025

Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 23/01542 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XJ7P
N° de MINUTE : 25/00182

Madame [S] [Z] (agissant en qualité d’ayant-droit de Monsieur [J] [N])
née le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 15]
[Adresse 1]
[Localité 13]
représentée par Maître Patrice ITTAH de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P.120

Madame [I] [N] (agissant en qualité d’ayant-droit de Monsieur [J] [N])
née le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 14]
[Adresse 1]
[Localité 13]
représentée par Maître Patrice ITTAH de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P.120

Monsieur [F] [N] (agissant en qualité d’ayant-droit de Monsieur [J] [N])
né le [Date naissance 6] 1996 à [Localité 14]
[Adresse 1]
[Localité 13]
représenté par Maître Patrice ITTAH de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P.120

Madame [R] [N] (agissant en qualité d’ayant-droit de Monsieur [J] [N])
née le [Date naissance 7] 1999 à [Localité 13]
[Adresse 1]
[Localité 13]
représentée par Maître [E], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P.120

DEMANDEURS

C/

Monsieur [M] [V]
[Adresse 10]
[Localité 13]
Non représenté

Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCES MALADIE DE SEINE SAIN T DENIS
[Adresse 2]
[Localité 13]
représentée par Maître Maher NEMER de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R295

MUTUELLE GENERALE DE LA POLICE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 12]
représentée par Maître Maher NEMER de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R295

DEFENDEURS

CPAM DES YVELINES
[Adresse 11]
[Localité 8]
représentée par Me Maher NEMER, avocat au barreau de PARIS de la SELARL BOSSU & ASSOCIES vestiaire : R295

INTERVENANTE FORCEE


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière.

DÉBATS

Audience publique du 26 Mars 2025.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, assistée de Madame Maryse BOYER, greffière.


FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS

M. [J] [N] fait valoir qu’il a été victime le 25 octobre 2020 de morsures par un chien appartenant à M. [M] [V].

[J] [N] est décédé le [Date décès 4] 2021 d’une autre cause.

Ses ayants droit ont fait diligenter une expertise amiable non contradictoire et l’expert M. [B] a déposé son rapport le 24 janvier 2023.

Mme [S] [Z], Mme [I] [N], M. [F] [N], Mme [R] [N] ont, en leur qualité d’ayants droit de [J] [N], fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny la MUTUELLE GENERALE DE LA POLICE le 08 février 2023, et, le lendemain, la CPAM de la Seine-Saint-Denis et M. [V].

Ils demandent au tribunal :

- De les recevoir en leurs écritures et y faire droit ;

- De juger que M. [V] est responsable des préjudices qu’ils ont subis en leur qualité d’ayants droit de [J] [N] ;

- En conséquence, de :

- fixer leurs préjudices en leur qualité d’ayants droit de [J] [N] tel qu’exposés dans le corps des présentes et à une somme totale de 12 338,80 euros ;

- débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- A titre subsidiaire, de désigner tel expert médical judiciaire qu’il plaira, avec faculté de s’adjoindre au besoin de tout sapiteur d’une spécialité différente de la sienne qui aura pour mission de :

- A. Préparation de l’expertise et examen ;

- Point 1 contact avec la victime : dans le respect des textes en vigueur, dans un délai minimum de 15 jours, informer par courrier les ayants droit de [J] [N] de la date de l’examen médical auquel il devra se présenter.

- Point 2 dossier médical : se faire communiquer par la victime ou son représentant légal tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial, le(s) compte(s) rendu(s) d’hospitalisation, le dossier d’imagerie, etc.

- Point 3 situation personnelle et professionnelle : prendre connaissance de l’identité de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact ; préciser, s’il s’agit d’un enfant, d’un étudiant ou d’un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation ; s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, préciser son statut et/ou sa formation ;

- Point 4 rappel des faits : à partir des déclarations de la victime (et de son entourage si nécessaire) et des documents médicaux fournis : 4.1. relater les circonstances de l’accident ; 4.2. décrire en détail les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution ; 4.3. décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en préciser la nature et la durée ;

- Point 5 soins avant consolidation correspondant aux dépenses de santé actuelles : décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en oeuvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates exactes d’hospitalisation avec, pour chaque période, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés ;

- Point 6 lésions initiales et évolution : dans le chapitre des commentaires et/ou celui des documents présentés, retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial, en préciser la date et l’origine et reproduire totalement, ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de leur évolution ;

- Point 7 examens complémentaires : prendre connaissance des examens complémentaires produits et les interpréter ;

- Point 8 doléances : recueillir et retranscrire dans leur entier les doléances exprimées par la victime (et par son entourage si nécessaire) en lui faisant préciser notamment les conditions, date d’apparition et importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur sa vie quotidienne, familiale, sociale, etc ;

- Point 9 antécédents et état antérieur : dans le respect du code de déontologie médicale, interroger la victime sur ses antécédents médicaux, ne les rapporter et ne les discuter que s’ils constituent un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et les séquelles présentées ;

- Point 10 examen clinique : procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime. Retranscrire ces constatations dans le rapport.

- B. Analyse et évaluation

- Point 11 discussion : 11.1 Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité à l’accident des lésions initiales, de leur évolution et des séquelles en prenant en compte, notamment, les doléances de la victime et les données de l’examen clinique ; se prononcer sur le caractère direct et certain de cette imputabilité et indiquer l’incidence éventuelle d’un état antérieur ; 11.2. Répondre ensuite aux points suivants ;

- Point 12 les gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire : que la victime exerce ou non une activité professionnelle : prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l’accident ; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches domestiques, privation temporaire des activités privées ou d’agrément auxquelles se livre habituellement ou spécifiquement la victime, retentissement sur la vie sexuelle) ; en discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et deleur évolution et en préciser le caractère direct et certain ;

- Point 13 arrêt temporaire des activités professionnelles constitutif des pertes de gains professionnels actuels : en cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise ; en discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution rapportées à l’activité exercée ;

- Point 14 souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation ; elles sont représentées par « la douleur physique consécutive à la gravité des blessures, à leur évolution, à la nature, la durée et le nombre d’hospitalisations, à l’intensité et au caractère astreignant des soins auxquels s’ajoutent les souffrances psychiques et morales représentées par les troubles et phénomènes émotionnels découlant de la situation engendrée par l’accident et que le médecin sait être habituellement liées à la nature des lésions et à leur évolution » ; elles s’évaluent selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;

- Point 15 consolidation : fixer la date de consolidation, qui se définit comme « le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il devient possible d’apprécier l’existence éventuelle d’une atteinte permanent à l’intégrité physique et psychique » ;

- Point 16 atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique (« AIPP ») constitutive du déficit fonctionnel permanent : décrire les séquelles imputables, fixer par référence à la dernière édition du « barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun », publié par le concours médical, le taux éventuel résultant d’une ou plusieurs atteinte(s) permanente(s) à l’intégrité physique et psychique persistant au moment de la consolidation, constitutive d’un déficit fonctionnel permanent ; l’AIPP se définit comme « la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d’une atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié, complété par l’étude des examens complémentaires produits ; à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours » ;

- Point 17 dommage esthétique constitutif du préjudice esthétique permanent et/ou temporaire : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du dommage esthétique imputable à l’accident ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre de l’AIPP ; dans certains cas, il peut exister un préjudice esthétique temporaire dissociable des souffrances endurées ou des gênes temporaires ; il correspond à « l’altération de [son] apparence physique, certes temporaire mais aux conséquences personnelles très préjudiciables, liée à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers (...) notamment chez les grands brûlés ou les traumatisés de la face » ; il convient alors d’en décrire la nature, la localisation, l’étendue et l’intensité et d’en déterminer la durée.

- Point 18-1 répercussions des séquelles sur les activités professionnelles constitutives des pertes de gains professionnels futurs, de l’incidence professionnelle, d’un préjudice scolaire universitaire et de formation : lorsque la victime fait état d’une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles ou d’une modification de la formation prévue ou de son abandon (s’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant ou d’un élève en cours de formation professionnelle), émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions, aux séquelles retenues ; se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif ;

- Point 18-2 répercussions des séquelles sur les activités d'agrément constitutives d'un préjudice d'agrément : lorsque la victime fait état d'une répercussion dans l’exercice de ses activités spécifiques sportives ou de loisirs effectivement pratiquées antérieurement à l 'accident, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues ; se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif ;

- Point 18-3 répercussions des séquelles sur les activités sexuelles constitutives d’un préjudice sexuel : lorsque la victime fait état d'une répercussion dans sa vie sexuelle, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues ; se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif ;

- Point 19 soins médicaux après consolidation / frais futurs correspondant aux dépenses de
santé futures : se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse, nécessaires après consolidation pour éviter une aggravation de l’état séquellaire ; justifier l’imputabilité des soins à l’accident en cause en précisant s’il s’agit de frais occasionnels, c’est-à-dire limités dans le temps ou de frais viagers, c’est-à-dire engagés la vie durant ;

- Point 20 conclusions : conclure en rappelant la date de l’accident, la date et le lieu de l’examen, la date de consolidation et l’évaluation médico-légale retenue pour les points 12 à 19 ;

- De dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au greffe dans
les 4 mois de l’avis de consignation qui lui sera adressé ;

- De dire qu'il en sera référé au juge en cas de difficulté ;

- De fixer la provision à consigner au greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, dans
le délai qui sera imparti par l'ordonnance à intervenir ;

- De condamner M. [V] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de provision à valoir sur la réparation de leur entier préjudice ;

- En tout état de cause, de :

- condamner M. [V] aux entiers dépens et à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

- prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

L’affaire a été enregistrée sous le n°23/01542.

Mme [S] [Z], Mme [I] [N], M. [F] [N], Mme [R] [N] ont, en leur qualité d’ayants droit de [J] [N], fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny la CPAM des Yvelines le 31 juillet 2023.

L’affaire a été enregistrée sous le n°23/07815.

Par ordonnance du 17 octobre 2023, le juge de la mise en état a prononcé la jonction, l’affaire étant désormais appelée sous le n°23/01542.

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 08 septembre 2023, la MUTUELLE GENERALE DE LA POLICE et la CPAM des YVELINES demandent au tribunal de :

- De les recevoir en leurs demandes et les y déclarer bien fondées ;

- En conséquence, de :

- condamner M. [V] à leur payer la somme de 687,55 euros, à due concurrence de l’indemnité réparant le préjudice corporel de la victime, toutes réserves étant faites pour les prestations non connues à ce jour et pour celles qui pourraient être versées ultérieurement ;

- dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la demande ;

- condamner M. [V] en tous les dépens, dont distraction au profit de la Selarl Bossu & associés en application de l’article 699 du code de procédure civile, et à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du même code ;

- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un exposé de leurs moyens.

M. [V] n’a pas constitué avocat.

Par ordonnance du 26 novembre 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction.

L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mars 2025.

Par courriel du 28 mars 2025, le tribunal a invité le conseil des demandeurs à produire, dans un délai de huit jours, un justificatif de signification à M. [V], partie non constituée, des conclusions notifiées par RPVA le 25 janvier 2024.

Le conseil des demandeurs a indiqué ne pas avoir signifié ses conclusions à M. [V] et qu’il souhaitait une réouverture des débats pour y procéder.

Par courriel du 03 avril 2025, la mutuelle générale de la police et la caisse ont été invitées à présenter leurs observations sur la réouverture des débats.

Les parties ont été informées de ce que la date du délibéré était avancée au 23 avril 2025.

MOTIFS

L’article 803 du code de procédure civile prévoit que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue et qu’elle peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.

En l’espèce, les demandeurs souhaitent signifier leurs conclusions à la partie non constituée.

Dans un objectif de bonne administration de la justice, il convient de rabattre l’ordonnance de clôture, de réouvrir les débats et de renvoyer l’affaire à la mise en état du 17 juin 2025 pour que les demandeurs puissent signifier leurs conclusions à M. [V].

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

Rabat l’ordonnance de clôture du 26 novembre 2024 et réouvre les débats.

Renvoie l’affaire à la mise en état du 17 juin 2025 pour signification des conclusions des demandeurs à M. [V].

La minute a été signée par Madame Céline CARON-LECOQ, vice-présidente et par Madame Maryse BOYER, greffière.
   
LA GREFFIÈRE                                                             LA PRÉSIDENTE

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