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TJ 93008, 23 avr. 2025, RG 23/04973


Vérifier : TJ 93008, 23 avr. 2025, RG 23/04973 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/04/2025
Numéro
23/04973
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 21
Type
other
Id
680a7c64c9134b6bc8ff367c

Texte de la décision

63,072 caractères · intégral Version courte

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 AVRIL 2025

Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 23/04973 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XTT4
N° de MINUTE : 25/00206

Madame [A] [U]
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 23] (LIBAN)
[Adresse 11]
[Localité 19]
représentée par Me Elodie ABRAHAM de la SELAS ABRAHAM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0391 substituée par Maître Maher NEMER de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 295

Monsieur [V] [I] (compagnon de Madame [A] [U])
né le [Date naissance 2] 1977
[Adresse 10]
[Localité 17]
représenté par Me Elodie ABRAHAM de la SELAS ABRAHAM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0391 substituée par Maître Maher NEMER de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 295

Madame [J] [P] (mère de Madame [A] [U])
née le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 26] (EGYPTE)
[Adresse 25]
LIBAN
représentée par Me Elodie ABRAHAM de la SELAS ABRAHAM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0391 substituée par Maître Maher NEMER de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 295

Madame [T] [U] [Z] (soeur de Madame [A] [U])
née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 23] (LIBAN)
[Adresse 8]
[Localité 27] UK
représentée par Me Elodie ABRAHAM de la SELAS ABRAHAM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0391 substituée par Maître Maher NEMER de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 295

DEMANDEURS

C/

Monsieur [H] [G] [K]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 24] (EGYPTE)
[Adresse 9]
[Localité 21]
Non représenté

S.A.M.C.V. MATMUT
[Adresse 15]
[Localité 20]
représentée par Me Dominique LAURIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1418

Mutuelle VIA SANTE MUTUELLE (mutuelle D’AG2R LA MONDIALE)
[Adresse 6]
[Localité 16]
Non représentée

CPAM de [Localité 28]
[Adresse 7]
[Localité 18]
Non représentée

DEFENDEURS

FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
[Adresse 14]
[Localité 22]
représenté par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0111

CPAM DU PUY DE DOME
[Adresse 12]
[Localité 13]
représentée par Me Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901

INTERVENANTS VOLONTAIRES


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière.

DÉBATS

Audience publique du 12 Février 2025.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, assistée de Madame Maryse BOYER, greffière.


FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS

Alors qu’elle conduisait son scooter le 07 mars 2019, Mme [A] [U], née le [Date naissance 3] 1977, a été victime d’un accident de la circulation mettant en cause un véhicule conduit par M. [H] [O] [K].

Mme [U] a, d’une part et en l’absence d’assurance du conducteur, saisi le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (« FGAO »), et, d’autre part, sollicité son assureur la société MATMUT auprès de laquelle elle avait souscrit une assurance « garantie conducteur ».

Une expertise médicale amiable contradictoire à Mme [U], au FGAO et à la société MATMUT a été réalisée et les experts ont dressé leur rapport le 13 décembre 2021.

Mme [U] ayant refusé l’offre d’indemnisation du FGAO et n’ayant obtenu aucune proposition définitive de la part de la société MATMUT, elle a, avec M. [V] [I] son compagnon, Mme [J] [P] sa mère et Mme [T] [U] [Z] sa soeur, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny les 02 mai, 10 mai, 13 mai et 16 mai 2023 respectivement la société MATMUT, l’organisme VIA SANTE MUTUELLE, M. [G] [K] et la caisse primaire d’assurance maladie (« CPAM ») de Paris, aux fins d’indemnisation des préjudices subis.

Sont intervenus volontairement à l’instance, d’une part la CPAM du Puy-de-Dôme par conclusions notifiées le 04 septembre 2023, d’autre part le FGAO par conclusions notifiées le 03 octobre suivant.

Par jugement du 24 juillet 2024, le tribunal a notamment :

- Déclaré recevables les interventions volontaires de la CPAM du Puy-de-Dôme et du FGAO ;
- Ordonné la réouverture des débats ;

- Enjoint aux parties de conclure sur la responsabilité de M. [G] [K] dans l’accident de la circulation en litige et de communiquer le procès-verbal d’enquête établi par les services de police suite audit accident ;
- Sursis à statuer sur l’ensemble des demandes.

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 06 septembre 2024, Mme [U], M. [I], Mme [P] et Mme [U] [Z] demandent au tribunal :

- De juger que M. [G] [K] est responsable de l’accident dont Mme [U] a été victime le 07 mars 2019 ;
- De juger Mme [U], victime directe, recevable et bien fondée en ses demandes ;
- De juger Mmes [P] et [U] [Z] et M. [I], victimes indirectes, recevables et bien fondés en leurs demandes ;
- De juger le droit à indemnisation des concluants intégral ;
- De juger que les dispositions de la « garantie conducteur » de la MATMUT sont applicables ;
- De juger que le montant des préjudices de Mme [U] s'élève à la somme totale de 1 995 552,89 euros, se répartissant comme suit :
- Dépenses de santé actuelles : 2 268,43 euros ;
- Frais divers hors aide humaine temporaire : 9 649,17 euros ;
- Aide humaine temporaire : 21 980 euros ;
- Déficit fonctionnel temporaire : 9 330 euros ;
- Perte de gains professionnels actuels : 92 753,40 euros ;
- Souffrances endurées : 45 000 euros ;
- Préjudice esthétique temporaire : 10 000 euros ;
- Préjudice esthétique permanent : 15 000 euros ;
- Déficit fonctionnel permanent : 104 917,94 euros ;
- Dépenses de santé futures : 1 440 euros ;
- Frais de logement adapté : 26 191,26 euros, à titre subsidiaire, ajouter ce montant au déficit fonctionnel permanent ;
- Tierce personne post-consolidation : 49 795,25 euros ;
- Pertes de gains professionnels futurs : 1 059 377,26 euros, à titre subsidiaire, 794 532, 94 euros ;
- Incidence professionnelle : 483 304,75 euros, à titre subsidiaire, 425 256,56 euros ;
- Préjudice d’agrément : 15 000 euros ;
- Frais de véhicule adapté : 39 545,43 euros ;
- Préjudice sexuel : 10 000 euros ;
- De déduire les provisions déjà versées par le FGAO d'un montant de 34 200 euros ;
- De condamner la MATMUT à prendre en charge l'indemnisation des postes de préjudice suivants, conformément aux dispositions du contrat et dans la limite de la garantie contractuelle : dépenses de santé actuelles et futures, frais divers (casque), perte de gains professionnels actuels, déficit fonctionnel permanent, frais de véhicule adapté ;
- De déduire les provisions déjà versées par la MATMUT d'un montant de 15 000 euros ;
- De condamner M. [G] [K] à payer à Mme [U] le solde dû au titre de la réparation de ses préjudices, après déduction de la somme prise en charge par la MATMUT et après déduction de la provision de 34 200 euros versée par le FGAO ;
- De condamner M. [G] [K] à payer les sommes suivantes en raison des préjudices subis :
- à Mme [P], 10 000 euros de préjudices d’affection et 3 021,61 euros de frais divers ;
- à Mme [U] [Z], 10 000 euros de préjudices d’affection et 891,72 euros de frais divers ;
- à M. [I] : 18 000 euros de préjudices d’affection et 25 000 euros de troubles dans les conditions d’existence ;
- En tout état de cause, de :

- condamner in solidum M. [G] [K] et la MATMUT à payer à Mme [U] la somme de 43 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [G] [K] à payer à Mmes [P] et [U] et à M. [I] chacun la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum M. [G] [K] et la MATMUT à payer les émoluments du commissaire de justice en cas d’exécution forcée de la décision à intervenir, conformément à l’article A. 444-31 du code de commerce et à l’article L. 111-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
- juger la décision à intervenir opposable et commune au FGAO ;
- déclarer le jugement commun aux organismes sociaux.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 11 décembre 2023, le FGAO demande au tribunal de :
- Déclarer recevable et bien fondée son intervention volontaire ;
- Fixer les préjudices de « M. [Y] » comme suit :
- Frais divers : 380 euros ;
- Aide humaine temporaire : 14 704 euros ;
- Déficit fonctionnel temporaire : 7 464 euros ;
- Souffrances endurées : 25 000 euros ;
- Préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros ;
- Préjudice esthétique définitif : 6 000 euros ;
- Aide humaine future : 40 648,64 euros ;
- Incidence professionnelle : 5 000 euros ;
- Préjudice d’agrément : 5 000 euros ;
- Préjudice sexuel : 3 000 euros ;
- Total : 109 196,64 euros ;
- Déduction provision : 34 000 euros ;
- Total définitif : 75 196,64 euros ;
- Condamner la MATMUT à indemniser Mme [U] sur les postes dépenses de santé actuelles et futures, perte de gains professionnels temporaires et futurs, déficit fonctionnel permanent, frais de logement adapté et frais du véhicule adapté ;
- Débouter Mmes [P] et [U] [Z] et M. [I] de leurs demandes d’indemnisation ;
- Juger qu’aucune condamnation in solidum ou conjointe ne pourra être prononcée à son encontre ;
- Rappeler que le jugement à intervenir ne peut être qu’opposable à lui ;
- Laisser les dépens à la charge du Trésor public.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 15 février 2024, la société MATMUT demande au tribunal :

- A titre principal, de lui donner acte de ce qu’elle accepte de verser les sommes suivantes en l’état des justificatifs versés aux débats : 2 011,78 euros de dépenses de santé actuelles, 1 620 euros de frais de véhicule adapté, 359,95 euros de frais de casque ;
- A titre subsidiaire, en fonction des pièces versées aux débats, de juger que sa garantie ne peut être acquise que dans les plafonds suivants : 20 000 euros de pertes de gains actuels et 33 450 euros de capital invalidité ;
- De débouter Mme [U] de ses autres demandes, notamment de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire, en réduire le montant dans de sensibles proportions,
- De statuer ce que de droit sur les dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 06 septembre 2024, la CPAM du Puy-de-Dôme demande au tribunal :

- de la recevoir en son intervention volontaire et l'y déclarer bien fondée ;
En conséquence, de :
- Juger que M. [G] [K] est entièrement responsable de l’accident dont Mme [U] a été victime le 07 mars 2019 ;
- Juger que le droit à indemnisation de Mme [U] est intégral ;
- Condamner M. [G] [K] à lui payer la somme de 26 519,89 euros au titre des prestations déjà versées dans l’intérêt de Mme [U] ;
- Assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter du 04 septembre 2023 ;
- Condamner M. [G] [K] à lui payer la somme de 1 191 euros correspondant à l’indemnité forfaitaire de gestion de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
- Réserver ses droits quant aux prestations non connues à ce jour et celles qui pourraient être versées ultérieurement ;
- Condamner M. [G] [K] à lui payer les dépens, dont distraction au profit de la Selarl Kato & Lefebvre en application de l’article 699 du code de procédure civile, et à lui payer la somme de 2 000 euros, par application de l’article 700 du même code ;
- Rappeler l’exécution provisoire de droit la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.

M. [G] [K], la CPAM de [Localité 28] et l’organisme VIA SANTE MUTUELLE n’ont pas constitué avocat.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un exposé de leurs moyens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 12 février 2025, au cours de laquelle les parties ont été informées de ce que le tribunal envisageait, en application des articles 1351 et 1355 du code civil, de relever d’office l’irrecevabilité des prétentions d’intervention volontaire formulées par le FGAO et la CPAM dès lors que ces demandes ont déjà été jugées par le tribunal.

L’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2025.

Par notes en délibéré notifiées le 13 février 2025, le FGAO et la CPAM ont présenté leurs observations. Ils rappellent le jugement du 24 juillet 2024 et font tous deux valoir être recevables en leur intervention volontaire.

MOTIFS

1. Sur la recevabilité des prétentions d’intervention volontaire du FGAO et de la CPAM du Puy-de-Dôme

L’article 1351 du code civil prévoit que le moyen tiré de la chose jugée est d'ordre public quand, au cours de la même instance, il est statué sur les suites d'une précédente décision passée en force de chose jugée.

Quant à l’autorité de la chose jugée, l’article 1355 du code civil précise qu’elle n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

En l’espèce, les prétentions tendant à recevoir les interventions volontaires du FGAO et de la CPAM du Puy-de-Dôme ont déjà été jugées par le tribunal le 24 juillet 2024.

En application des dispositions précitées, il convient de déclarer irrecevables ces demandes.

2. Sur le droit à indemnisation

L’action en justice de Mme [U] se fonde, à l’encontre de la MATMUT, sur le contrat d’assurance multirisques et, à l’encontre de M. [G] [K], sur le fondement de la loi du 05 juillet 1985 relative aux victimes d’accidents de la circulation.

Il n’est pas contesté que Mme [U] a droit, ainsi qu’elle le demande, à l’indemnisation des préjudices contractuellement prévus avec son assureur la MATMUT et, en application de la loi précitée de 1985, à l’indemnisation intégrale des autres préjudices par M. [G] [K], dont il résulte de la procédure policière versée au dossier qu’il est le responsable de l’accident et que Mme [U] n’a pas commis de faute de nature à limiter ou exclure l’indemnisation de ses préjudices.

A cet égard, il convient de préciser qu’en vertu de l’article L. 421-1 du code des assurances, le FGAO indemnise les victimes des dommages résultant d’atteintes à la personne, nés d'un accident survenu en France dans lequel est impliqué un véhicule, lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré. Il n’appartient pas aux tribunaux de condamner le Fonds de garantie mais de lui déclarer opposables les condamnations prononcées contre le responsable (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 09 juin 2016, n° 15-15.833).

3. Sur les préjudices

Mme [U] se réfère au rapport d’expertise amiable pour établir ses préjudices. Elle sollicite en outre l’application du barème de capitalisation de la gazette du Palais 2022 à taux -1% et l’actualisation des préjudices au jour du jugement sur la base de l’évolution du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

La MATMUT s’oppose à l’actualisation des préjudices eu égard aux termes du contrat.

Le FGAO demande, pour certains postes, l’application du barème BCRIV.

La caisse sollicite, outre le remboursement de ses débours et des frais, la réserve de ses droits quant aux prestations non connues à ce jour et celles qui pourraient être versées ultérieurement.

Sur ce,

Bien que réalisé dans un cadre amiable, le rapport d’expertise ci-dessus évoqué présente un caractère complet, informatif et objectif. Les défendeurs, appelés à la procédure en un temps leur permettant de discuter librement de ces éléments, n’y apportent aucune critique. Dès lors, ces données apportent un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation.

En outre, le choix du barème de capitalisation, support de l'évaluation des préjudices futurs, relève du pouvoir souverain du juge du fond. Il convient de retenir l'application du barème de capitalisation édité dans la gazette du Palais du 31 octobre 2022, ainsi que le sollicitent les demandeurs, mais sur un taux d'intérêt de 0% corrigé de l'inflation, ce qui permet ainsi de protéger la victime contre les effets de l'érosion monétaire, et constitue le référentiel le mieux adapté à l'espèce.

En application du principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, il incombe au juge d'évaluer le préjudice à la date à laquelle il rend sa décision (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 23 septembre 2020, n° 19-18.582). Ainsi, il convient d’actualiser les préjudices, y compris ceux pris en charge par l’assureur de la victime dès lors que le contrat n’exclut pas une telle actualisation.

Par ailleurs, la prétention de la caisse tendant à réserver ses droits quant aux prestations non connues à ce jour et celles qui pourraient être versées ultérieurement doit être rejetée dès lors qu'elle pourra, s'il est justifié d'éléments de préjudice nouveaux, agir ultérieurement sur ce point, sauf prescription.

Enfin, il y a lieu de rappeler que les sommes perçues par Mme [U] à titre de provision viennent en déduction des sommes allouées.

3.1. En ce qui concerne les préjudices de Mme [U]

3.1.1. S’agissant des dépenses de santé actuelles

La caisse demande la condamnation de M. [G] [K] à lui payer la somme de 26 519,68 euros, comprenant les dépenses de santé actuelles d’un montant de 26 381,81 euros et les dépenses de santé futures déjà versées pour 138,08 euros.

Mme [U] fait valoir qu’est restée à sa charge la somme totale de 1 868,78 euros dont elle allègue justifier le montant et demande la condamnation de son assureur à lui payer la somme revalorisée de 2 268,43 euros. A titre subsidiaire et à supposer que le principe de la revalorisation ne soit pas jugé applicable à son assureur, elle sollicite la condamnation de la personne responsable au paiement du montant de la revalorisation.

La MATMUT accepte de payer la somme de 2 011,78 euros et précise que la revalorisation ne lui est pas opposable dès lors que le contrat prévoit dans son article 19-6 A.1 que l’assuré a droit au remboursement des frais engagés.

Sur ce,

Eu égard aux débours de la caisse, il convient de condamner M. [G] [K] à payer à cette dernière la somme de 26 381,81 euros.

S’agissant des dépenses de santé restées à la charge de la victime, cette dernière est fondée à obtenir de son assureur la somme revalorisée de 2 268,43 euros dès lors que, d’une part, le contrat, s’il prévoit en son article 19-6 que le remboursement porte sur les frais engagés jusqu’à la date de consolidation des blessures, il n’exclut pas une revalorisation qui a pour seul objectif de tenir compte de l’érosion monétaire et, d’autre part, les modalités de revalorisation ne sont pas contestées par l’assureur.

3.1.2. S’agissant de la perte de gains professionnels actuels

Mme [U] évalue son préjudice à la somme de 92 753,40 euros et demande la condamnation de la MATMUT à lui payer la somme de 20 000 euros, plafond de la garantie contractuelle, et le FGAO le solde. Elle indique justifier l’absence d’indemnité perçue par la caisse et la Sogecap. Elle précise son calcul, tenant compte d’une moyenne de revenus sur les trois précédents exercices de 31 984,60 euros, de la manière suivante :

Année 2019 : 31 984,60 euros + 848 euros de déficit = 32 832,60 euros soit 38 135,57 euros après revalorisation.
Année 2020 : 31 984,60 euros + 571 euros de déficit = 32 555,60 euros soit 37 366,77 euros après revalorisation.
Année 2021 : 31 984,60 euros + 3 921 euros de déficit = (35 905,60 euros / 12 mois) x 5 mois = 14 960,65 euros soit 17 004,06 euros après revalorisation.

La MATMUT fait valoir que Mme [U] a pu percevoir des indemnités de son contrat d’assurance Sogecap et d’indemnités journalières du fait de la réforme de la protection sociale des travailleurs indépendants issue du décret n°2021-755 du 12 juillet 2021. L’assureur précise dans l’hypothèse où aucune prestation ne viendrait en déduction, son plafond d’intervention est de 20 000 euros.

Le FGAO sollicite quant à lui le rejet de ce poste de préjudice, alléguant que, selon les termes de la garantie conducteur souscrite, la MATMUT intervient pour l’indemnisation intégrale de ce préjudice.

Sur ce,

Il ressort des documents produits par l’intéressée en pièces V-1, V-4, V-5 qu’elle n’a perçu aucune indemnité journalière de la part de la caisse, ni de son contrat Sogecap. En outre, et ainsi qu’elle le soutient, le décret du 12 juillet 2021 évoqué par son assureur n’est pas applicable à sa situation puisqu’il prévoit en son article 3 qu’il ne s’applique qu’aux arrêts de travail débutant à compter du 1er juillet 2021 alors que son arrêt de travail a débuté le 07 mars 2019 et s’est poursuivi de manière ininterrompue jusqu’au 31 août 2021.

Par ailleurs, le contrat conclu avec la MATMUT prévoit au point 1 du A de l’article 19-6 relatif aux frais, pertes de revenus et crédit de services à la personne que l’assuré a droit à la compensation de ses pertes de revenus pendant la durée de son incapacité temporaire d’activité. Il précise, au point 2, que l’indemnité est versée dans les limites des plafonds fixés à l’article 2-2.
Et ce dernier article fixe, pour la perte de revenus des travailleurs salariés et non salariés déjà imposés dans le cadre d’un contrat de niveau 2 comme en l’espèce, le plafond à la somme de 20 000 euros.

Ainsi, et contrairement à ce qu’allègue le FGAO, lequel ne renvoie à aucune stipulation contractuelle, le contrat ne prévoit pas d’indemnisation intégrale du préjudice de perte de gains professionnels actuels.

Dès lors que les modalités de calcul du préjudice ne sont pas contestés, il convient de mettre à la charge de la MATMUT la somme de 20 000 euros et, ainsi que le demande l’intéressée dans son dispositif, la somme de 72 753,40 euros à la charge de M. [G] [K].

3.1.3. S’agissant des frais divers hors aide humaine

Mme [U] sollicite la somme revalorisée de 9 649,17 euros, à ventiler entre la MATMUT et le FGAO. Elle précise qu’elle demande à la MATMUT la somme revalorisée de 395,94 euros de frais de casque de scooter. A titre subsidiaire dans le cas où la revalorisation ne s’appliquerait pas à la MATMUT, elle indique que le montant de la revalorisation devra être mis à la charge du responsable. Elle sollicite également du responsable le remboursement des sommes non prises en charge par la garantie conducteur et revalorisées de : 7 544,09 euros de frais de médecin conseil, 165,98 euros de frais d’oreillers spécialisés, 537,90 euros de frais de lunettes de vue, 846,33 euros de frais de taxi, 136,31 euros de lit pliant, 22,62 euros de frais d’élastique.

La MATMUT accepte de payer à son assurée la somme de 359,95 euros au titre des frais de casque.

Le FGAO fait valoir, au titre des frais de médecins conseils, que la garantie « défense recours rattachée au contrat automobile/constructeur » de Mme [U] est susceptible d’intervenir et que, sous réserve de la communication de pièces justificatives, il limitera son intervention pour le complément non pris en charge par la garantie. Il ajoute avoir payé à Mme [U] la somme de 200 euros correspondant au remboursement des frais de franchise contractuelle restés à la charge de Mme [U]. Il indique enfin accepter les frais de déplacement d’un montant de 380 euros.

Sur ce,

Il convient de mettre à la charge de la MATMUT la somme non contestée de 395,94 euros de frais de casque de scooter.

S’agissant des frais de médecins-conseils, leur remboursement n’est pas prévu par le contrat conclu entre Mme [U] et la MATMUT, eu égard notamment à son article 19-6 précité au point 3.1.1. et à sa section V relative à la protection juridique, laquelle prévoit en son article 22-5 que ne sont jamais garantis les litiges ou différends relatifs aux accidents de la circulation. Le FGAO ne fait référence à aucune autre stipulation contractuelle. Par suite, le montant demandé de 7 544,09 € doit être mis à la charge de M. [G] [K].

S’agissant des frais de taxi, le principe de leur remboursement n’est pas contesté et le FGAO n’explique pas la manière dont il arrive à la somme proposée de 380 euros. Dès lors, la totalité de la somme demandée, en l’occurrence 846,33 euros, doit être mise à la charge de la personne responsable.

S’agissant des autres frais, le principe de leur remboursement n’est pas contesté. Ainsi, il convient de condamner M. [G] [K] à payer à l’intéressée les sommes de 165,98 euros de frais d’oreillers spécialisés, 537,90 euros de frais de lunettes de vue, 136,31 euros de lit pliant et 22,62 euros de frais d’élastique.

Il en résulte que Mme [U] est fondée à obtenir de la part de la MATMUT la somme de 395,94 euros et, ainsi qu’elle le demande dans son dispositif, de la part de M. [G] [K] la somme totale de 9 253,23 euros.

3.1.4. S’agissant de l’aide humaine temporaire

L’expertise amiable retient la nécessité d’une aide humaine de quatre heures par jour du 17 au 18 mars 2019 puis du 22 mars au 22 mai 2019, de deux heures par jour du 23 mai au 12 août 2019 et du 26 octobre au 10 décembre 2019, de cinq heures par semaine du 13 août au 23 octobre 2019 et du 11 décembre 2019 au 31 décembre 2020, de trois heures par semaine du 1er janvier au 26 juin 2021, de deux heures par semaine du 27 juin au 06 juillet 2021.

Mme [U] demande la condamnation du responsable à lui payer la somme de 21 980 euros, calculée sur la base du rapport d’expertise, de 1 099 heures et d’un taux horaire de 20 euros, se prévalant de jurisprudence allouant un tel taux.

Le FGAO propose de fixer l’indemnisation à hauteur de 14 704 euros, sur la base de 919 heures et d’un taux horaire de 16 euros.

Sur ce,

Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, l'indemnisation se fera sur la base du taux horaire demandé de 20 euros.

Le calcul s’effectue comme suit, tenant compte des constatations non contestées de l’expertise amiable :

[2 jours x 4 heures + 62 jours x 4 heures + 82 jours x 2 heures + 46 jours x 2 heures + (72 jours / 7 jours ) x 5 heures + (387 jours / 7 jours) x 5 heures + (177 jours / 7 jours) x 3 heures + (10 jours / 7 jours) x 2 heures] x 20 euros = 18 371,43 euros.

Mme [U] est donc fondée à obtenir la condamnation de M. [G] [K] à lui payer la somme de 18 371,43 euros.

3.1.5. S’agissant des dépenses de santé futures

La caisse demande la condamnation de M. [G] [K] à lui payer la somme de 26 519,68 euros, comprenant les dépenses de santé futures déjà versées pour 138,08 euros.

Mme [U] sollicite la somme de 1 440 euros correspondant à un an de séances de drainage lymphatique et demande que le FGAO prenne en charge cette dépense dès lors que sa garantie conducteur prévoit le remboursement des seuls frais engagés jusqu’à la date de consolidation des blessures.

Le FGAO considère qu’il n’est pas concerné par ce poste de préjudice eu égard au contrat garantie conducteur souscrit.

La MATMUT estime que les frais devront être pris en charge par le FGAO puisque l’article 19-6 des conditions générales du contrat précise que l’assuré a droit au remboursement des frais engagés jusqu’à la date de consolidation.

Sur ce,

Eu égard aux débours de la caisse, il convient de condamner M. [G] [K] à payer cette dernière la somme de 138,08 euros.

Ainsi que le soulignent Mme [U] et la MATMUT, les frais de dépenses de santé futures ne sont pas inclus dans le contrat conclu entre eux, l’article 19-6 précité au point 3.1.1. ne prévoyant que le remboursement des frais engagés jusqu’à la date de consolidation des blessures. Le FGAO ne fait en outre référence à aucune autre stipulation contractuelle.

Dès lors que les frais ne sont pas contestés, il convient, ainsi que le demande l’intéressée dans son dispositif, de condamner M. [G] [K] à lui payer la somme de 1 440 euros.

3.1.6. S’agissant de la perte de gains professionnels futurs

Les experts retiennent une « gêne professionnelle, pas de déplacement et de charges lourdes pour l’incidence professionnelle. Le Docteur [E] souhaite ajouter “une modification de son image corporelle entraînant un évitement des situations de confrontation à l’autre en particulier pour les clients. Possiblement de reclassement professionnel” ».

Mme [U] soutient ne pas avoir réussi à retrouver une activité et des revenus similaires à ceux précédents l’accident et fait valoir que ses chances de voir son activité d’architecte reprendre au même titre qu’avant sont très minces, se prévalant notamment de son âge, de son incapacité à relancer son activité. Sur la base d’un revenu de référence de 31 984,60 euros revalorisé à 37 150,61 euros, elle sollicite du responsable la prise en charge de la somme totale de 1 059 377,26 euros, décomposée comme suit :

Année 2021 (du 06 juillet 2021 date de consolidation au 31 décembre 2021) : (37 150,61 euros de revenu de référence revalorisé / 12 mois) x 6 mois = 18 575,28 euros.
Année 2022 : 37 150,61 euros de revenu de référence revalorisé + 8 892 euros de déficit = 46 042,16 euros.
Année 2023 : 37 150,61 euros de revenu de référence revalorisé.
Capital à compter du 1er janvier 2024 : (37 150,61 euros de revenu de référence revalorisé + 2 846,40 euros de moyenne de déficit) x 23,942 (valeur du point de la gazette du Palais à taux -1% pour une femme de 46 ans et un départ à la retraite à 68 ans) = 957 608,41 euros.

A titre subsidiaire dans le cas où le tribunal considérerait qu’elle conserve une capacité de gains pour l’avenir, elle sollicite l’application d’un taux de perte de chance de 75%, soit la somme totale de 794 532,94 euros.

Le FGAO, se prévalant des « termes de la garantie du conducteur souscrite », considère que la MATMUT intervient pour l’indemnisation intégrale de ce poste.

La MATMUT fait valoir que son intervention s’inscrit dans la limite de l’incapacité temporaire d’activité et allègue que le préjudice devra être pris en charge par le FGAO.

Sur ce,

Il ne ressort pas des conclusions expertales une impossibilité partielle ou définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle procurant des gains mais une gêne pour exercer l’activité professionnelle d’architecte.

Si ces éléments permettent d'établir l'existence d'une incidence professionnelle du dommage, elles n'impliquent pas nécessairement une perte de gains professionnels futurs imputable à l'accident.

La demande doit par suite être rejetée.

3.1.7. S’agissant de l’incidence professionnelle

Mme [U] demande l’indemnisation de sa dévalorisation sur le marché du travail, la pénibilité et l’anomalie sociale qu’elle évalue à la somme de 253 017 euros, calculée sur la base d’un taux de perte de chance de 25% du revenu de référence et comprenant 30 651,64 euros d’arrérages échus et à échoir et 253 017 euros de somme capitalisée calculée par l’application de la valeur du point de 23,942 précité au point précédent. Elle sollicite également l’indemnisation des pertes de droits à la retraite, calculés sur la base de 25% du revenu de référence de 39 997,01 euros multiplié à la valeur du point de 22,967, et qu’elle estime à 229 652,75 euros et, à titre subsidiaire en cas d’application d’un taux de perte de chance, à 425 256,56 euros.

Le FGAO, relevant que les experts retiennent une gêne professionnelle, pas de déplacement et de charges lourdes, propose de fixer l’indemnisation à 5 000 euros.

Sur ce,

Mme [U] ne démontre pas de perte de droits à la retraite imputable à l’accident.

Eu égard, d’une part aux constatations expertales précitées au point précédent et reprises par le FGAO, établissant une gêne dans les déplacements, le port de charges lourdes et le rapport aux autres, et, d’autre part à l’exercice de l’activité d’architecte nécessitant quotidiennement des déplacements et un contact avec la clientèle, Mme [U] est fondée à obtenir la somme de 20 000 euros.

3.1.8. S’agissant de la perte de jouissance du logement

Les experts concluent que « sur l’habitation, Madame [U] est en location, il faudrait qu’il y ait une adaptation, mais elle est en location, donc plein pied ou avec ascenseur ». Ils indiquent, au titre du taux d’incapacité permanente partielle (« IPP ») que « sur le plan orthopédique, la jambe gauche est aux alentours de 4%. Concernant l’épaule gauche qui a été opérée deux fois, qui reste douloureuse, il y a une discrète perte d’amplitudes articulaires en rotation externe 10°, en antépulsion de 20°, 4% pour l’épaule. On retiendra un taux d’IPP orthopédique global de 9% » et précisent également que, s’agissant de la tierce personne, « les détails sont expliqués par la nature de l’habitation de la patiente. Il semblerait que du fait de l’appartement bien particulier au 1er étage sans ascenseur et avec un étage sous mezzanine avec un escalier à la verticale ».

Mme [U] demande l’indemnisation par le responsable de la perte de jouissance du bien qu’elle loue, soutenant que la garantie conducteur n’indemnise pas ce poste de préjudice. Faisant valoir qu’elle n’est plus en capacité d’utiliser la mezzanine de 14 m² en raison de ses douleurs résiduelles et indiquant ne pouvoir ni déménager ni acheter, elle sollicite la somme de 26 191,26 euros, calculée sur la base d’une perte de jouissance de 397,50 euros mensuelle et à compter du 07 mars 2019.

Le FGAO, se prévalant « termes de la garantie du conducteur souscrite », considère que la MATMUT intervient pour l’indemnisation intégrale de ce poste.

La MATMUT indique que la perte de jouissance n’entre pas dans le cadre de la prestation contractuelle.

Sur ce,

Il ressort des pièces transmises, et n’est au demeurant pas contesté, que Mme [U] vit dans un logement comportant un étage sous mezzanine.

Les experts constatent, dans leur paragraphe « discussion », que Mme [U] est rentrée brièvement chez elle entre deux hospitalisations du mois de mars 2019, puis de nouveau après sa seconde hospitalisation du 19 au 21 mars 2019. Ils précisent que « Madame [U] est rentrée chez elle, a commencé la rééducation par la suite à domicile, a déambulé dans un premier temps avec un fauteuil roulant, puis un déambulateur, puis une canne anglaise (ne pouvant prendre deux) qu’elle a abandonné progressivement au mois d’août ». Une date plus précise est évoquée dans le paragraphe « commémoratif » puisqu’il est relaté que « la patiente a laissé tomber la dernière canne vers le 12 août ».

Ainsi, du 07 mars au 12 août 2019, Mme [U] est fondée à demander une indemnisation au titre de la perte de jouissance de la mezzanine de son logement.

S’agissant de la période postérieure au mois d’août 2019 et en dépit de la circonstance que les experts ont conclu à la nécessité d’un logement de plein pied ou avec ascenseur, les séquelles orthopédiques de Mme [U] ne permettent pas d’établir une incapacité de jouir de la mezzanine, l’intéressée étant en capacité de se déplacer.

Il en résulte que le calcul s’effectue comme suit :

[((1 306,24 euros mensuels / 46 m²) x 14 m²) / 30,5 jours] x 158 jours = 2 059,45 euros.

Par ailleurs et ainsi que le soulignent Mme [U] et la MATMUT, la privation de jouissance d’une partie de l’appartement n’est pas inclue dans le contrat conclu entre eux, l’article 19-8 ne prévoyant que des frais d’aménagements du logement. Le FGAO ne fait en outre référence à aucune autre stipulation contractuelle.

Il en résulte qu’ainsi que le demande Mme [U] dans son dispositif, M. [G] [K] doit être condamné à lui payer la somme de 2 059,45 euros.

3.1.9. S’agissant des frais de véhicule adapté

Les experts concluent « sur le plan de la voiture, une boîte de vitesse automatique ». Ils retiennent un taux d’IPP de 8% sur le plan psychiatrique, se référant à l’expertise de M. [R], lequel relève qu’ « il persiste quelques éléments psycho-traumatiques, évitement de la circulation à 2 roues (...) ».

Mme [U] demande la somme de 39 545,43 euros, à ventiler entre la MATMUT et le responsable, et comprenant l’achat d’un véhicule neuf pour 24 610 euros et le surcoût d’une boîte automatique pour 1 620 euros qui doit être renouvelée tous les cinq ans.

Le FGAO, se prévalant des termes de la garantie conducteur, considère que la MATMUT intervient pour l’indemnisation intégrale de ce poste.

La MATMUT accepte d’indemniser le surcoût d’une boîte automatique pour 1 620 euros et précise qu’il appartiendra au FGAO de prendre en charge de le solde qui pourrait revenir à l’intéressée.

Sur ce,

Si les séquelles traumatiques de l’accident conduisent Mme [U] à éviter la circulation à deux roues, il ne s’agit pas d’une incapacité totale et la nécessité de l’achat d’une voiture n’est pas constatée par les experts. Dès lors, cette nécessité ne résulte pas de façon directe de l’accident.

La circonstance que Mme [U] n’a pas de voiture ne permet pas de faire obstacle à l’acceptation par la MATMUT d’indemniser le surcoût d’une boîte automatique pour un montant de 1 620 euros.

En outre, ce préjudice ayant été constaté par les experts, Mme [U] est fondée à en demander la capitalisation à la personne responsable. A cet égard, il convient de relever que cette indemnisation n’est pas inclue dans le contrat conclu entre l’intéressée et son assureur, l’article 19-8 ne prévoyant que l’indemnisation du coût d’acquisition initial des mesures d’aménagement du véhicule et le FGAO ne faisant référence à aucune autre stipulation contractuelle.

Le calcul pour un renouvellement tous les cinq ans s’effectue comme suit :

Montant annuel : 1 620 euros / 5 ans = 324 euros.
Période allant de la date de consolidation du 06 juillet 2021 au présent jugement : (324 euros / 365 jours) x 1 387 jours = 1 231,20 euros.
Période postérieure au présent jugement, calculée sur la base du barème 2022 de la gazette du Palais avec un taux d’intérêt de 0%, soit un prix de l’euro de rente à 39,049 pour une femme âgée de 47 ans : 324 euros x 39,049 = 12 651,88 euros.
Total = 13 883,08 euros.

Il en résulte que M. [G] [K] doit être condamné à lui payer la somme de 13 883,08 euros.

3.1.10. S’agissant de l’aide humaine future

Les experts retiennent la nécessité « d’une heure par semaine de manière viagère du fait de ses problèmes d’épaule persistants, douloureux ».

Sur la base horaire de 20 euros, Mme [U] demande l’allocation de la somme de 49 795,25 euros, comprenant 2 600 euros d’arrérages échus et à échoir et 47 195,28 euros de somme capitalisée sur la base d’un taux de 39,996 issu de la gazette du Palais 2022 à taux 0%.

Le FGAO indique que, sur la base d’un taux horaire de 16 euros et d’un prix de l’euro de rente viagère à 43,060 résultant du BCRIV 2021, le poste de préjudice doit être fixé à 40 648,64 euros.

Sur ce,

Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, l'indemnisation se fera sur la base du taux horaire demandé de 20 euros.

Le calcul s’effectue comme suit :

Période allant de la date de consolidation du 06 juillet 2021 au présent jugement : (1 387 jours / 7) x 1 heure x 20 euros = 3 962,86 euros.
Période postérieure au présent jugement, calculée sur la base du prix de l’euro de rente précité au point précédent : (365 jours / 7) x 1 heure x 20 euros x 39,049 = 40 722,53 euros.
Total = 44 685,39 euros.

Par suite et ainsi que le demande Mme [U] dans son dispositif, M. [G] [K] doit être condamné à lui payer la somme de 44 685,39 euros.

3.1.11. S’agissant du déficit fonctionnel temporaire

Les experts relèvent un déficit fonctionnel temporaire total du 07 au 16 mars 2019, du 19 au 21 mars 2019, du 24 au 25 octobre 2019, du 10 au 11 septembre 2020 et le 26 mai 2021, ainsi qu’un déficit fonctionnel temporaire partiel à 75% du 17 au 18 mars 2019 et du 22 mars au 22 mai 2019, un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% du 23 mai au 12 août 2019, du 26 octobre au 10 décembre 2019, du 12 septembre au 1er décembre 2020, et enfin un fonctionnel temporaire partiel à 25% du 13 août au 23 octobre 2019, du 11 décembre 2019 au 09 septembre 2020, du 02 décembre 2020 au 25 mai 2021 et du 27 mai au 06 juillet 2021.

Les parties s’accordent sur le nombre de jours.

Mme [U] sollicite la somme de 9 330 euros, calculée sur la base du rapport d’expertise et d’un taux journalier de 30 euros, se prévalant de jurisprudence allouant un tel taux. Elle précise que ce poste de préjudice n’est pas pris en charge par sa garantie conducteur.

Le FGAO soutient que le poste de préjudice, calculé sur la base d’un forfait journalier de 24 euros, doit être fixé à 7 464 euros.

Sur ce,

Eu égard aux gênes dans les actes de la vie courante rencontrées par Mme [U] jusqu’à la date de consolidation de son état de santé, le taux journalier doit être fixé au montant demandé de 30 euros.

Dès lors qu’il convient d’appliquer le nombre de jours sur lequel les parties s’accordent, le calcul s’effectue comme suit :

(18 jours x 30 euros) + (64 jours x 30 euros x 75%) + (209 jours x 30 euros x 50%) + (562 jours x 30 euros x 25%) = 9 330 euros.

Par conséquent et ainsi que le demande Mme [U] dans son dispositif, M. [G] [K] doit être condamné à lui payer la somme de 9 330 euros.

3.1.12. S’agissant des souffrances endurées

Les experts estiment les souffrances de Mme [U] à « 5/7 pour cinq interventions chirurgicales ».

L’intéressée sollicite la somme de 45 000 euros, se prévalant particulièrement des circonstances de l’accident, des blessures subies, des hospitalisations, des douleurs physiques et morales, insistant particulièrement sur ces dernières.

Le FGAO propose de fixer l’indemnisation à 25 000 euros.

Sur ce,

Les douleurs physiques résultant des cinq interventions chirurgicales, notamment au fémur et à l’épaule, ainsi que les souffrances morales, notamment constatées par l’expert [R], justifient l’octroi à Mme [U] de la somme de 30 000 euros.

Par conséquent et ainsi que le demande Mme [U] dans son dispositif, M. [G] [K] doit être condamné à lui payer la somme de 30 000 euros.

3.1.13. S’agissant du préjudice esthétique temporaire

Les experts évaluent le préjudice esthétique temporaire à 4 jusqu’au 21 juillet 2019.

Mme [U] se prévaut de la modification de sa morphologie, relevant l’usage de différentes aides au déplacement, sa boiterie, les cicatrices, la déformation de son épaule gauche et la prise de poids, et demande la somme de 10 000 euros.

Le FGAO propose de fixer l’indemnisation à 2 000 euros.

Sur ce,

Eu égard à ses modalités de déplacement jusqu’au 12 août 2019, ainsi qu’il a été précédemment indiqué au point 3.1.8, à la modification temporaire de sa morphologie et au taux retenu par les experts, il convient d’octroyer à l’intéressée la somme de 4 000 euros.

Par conséquent et ainsi que le demande Mme [U] dans son dispositif, M. [G] [K] doit être condamné à lui payer la somme de 4 000 euros.

3.1.14. S’agissant du déficit fonctionnel permanent

La Cour de cassation juge que la pension d’invalidité et la rente viagère d’invalidité ne réparent pas le déficit fonctionnel permanent (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 06 juillet 2023 n°21-24.283 et 07 novembre 2024 n°23-14.755).

L’article 2-2 du contrat conclu entre Mme [U] et la MATMUT prévoit des valeurs du point pour un taux d’IPP entre 10% et 39%, d’une part s’agissant du capital de base, à 350 euros ou à 525 euros avec tierce personne, d’autre part s’agissant du capital complémentaire, à 2 500 euros ou à 3 750 euros avec tierce personne. Cette disposition renvoie par une note de bas de page relative à l’assistance par tierce personne à l’article 19-7-B-2.a. Et l’article 19-7 de ce contrat indique, en son point 1 du A, que « si l’assuré (...) conserve, en cas de blessures, une incapacité dont le taux est au moins égal à 10%, nous versons une indemnité : / - de base égale, en cas (...) D’incapacité permanente totale, au montant du capital maximum de base indiqué à l’article 2-2, après application, s’il y a lieu de l’abattement ci-dessous, / - complémentaire lorsque les bénéficiaires ont reçu ou ont à recevoir, au titre du dommage concerné, de la part de l’employeur, des organismes visés au paragraphe C-2 ci-après et du tiers responsable ou de son garant, une somme inférieure à celle obtenue après application au capital maximum complémentaire indiqué à l’article 2-2, des réduction, majorations ou abattement ci-dessous ». Cet article contractuel précise, en son point 1 du B, que « lorsque l’incapacité permanente n’est que partielle, le capital maximum de base et le capital maximum complémentaire sont réduits proportionnellement au taux d’incapacité. (...) » et en son point 2 du B que « lorsque l’incapacité permanente nécessite une aide humaine durant au minimum 2 heures par jour, le capital maximum de base et le capital maximum complémentaire sont majorés de 50%(...) ».

Les experts retiennent « un taux d’IPP orthopédique global de 9% et psychiatrique de 8% soit un taux global de 17% compte tenu de la petite douleur au niveau du bras gauche ».

Mme [U] évalue son préjudice à la somme de 104 917,94 euros, calculée sur une base journalière de 5,44 euros et, pour la capitalisation, un indice viager de 50,349 selon le barème de la gazette du Palais 2022 au taux -1%. Elle demande la condamnation de la MATMUT au titre de sa garantie contractuelle à hauteur de 72 675 euros, comprenant 8 925 euros de capital de base calculé sur le fondement d’une valeur du point avec tierce personne de 525 euros ainsi que 63 750 euros de capital complémentaire calculé avec une valeur du point avec tierce personne de 3 750 euros, et le surplus à la charge du FGAO.

La MATMUT fait valoir que sa garantie contractuelle couvre 33 450 euros, comprenant une indemnité de base de 5 950 euros (350 euros de valeur du point x 17 de taux d’incapacité) et une indemnité complémentaire de 42 500 euros (2 500 euros de valeur du point x 17 de taux d’incapacité), lesquelles ne peuvent pas être majorées en application de l’article 19-7 B-2 puisque la tierce personne permanente est inférieure à deux heures par jour, ainsi que la déduction de l’avance de 15 000 euros.

Le FGAO soutient qu’eu égard aux termes de la garantie conducteur souscrite, la MATMUT devra indemniser intégralement ce poste de préjudice et demande ainsi le rejet de la demande de Mme [U].

Sur ce,

Au vu du pourcentage retenu par les experts, auquel il convient d’ajouter les douleurs associées à l’atteinte séquellaire et les troubles dans les conditions d’existence, il convient d’allouer à Mme [U], âgée de 43 ans à la date de consolidation de son état de santé le 06 juillet 2021, la somme de 50 000 euros, sans qu’il y ait lieu de faire application d’une valeur abstraite d'un point d'incapacité, ni d’une indemnisation sur une base journalière, méthode non reprise par le tribunal dans ses derniers jugements ou par la cour d’appel de Paris.

S’agissant de la somme mise à la charge de son assureur et contrairement à ce que soutient Mme [U], la majoration de la valeur du point n’est pas applicable à sa situation dès lors que, conformément aux articles contractuels 2-2 et 19-7-B-2, la tierce personne permanente est inférieure à deux heures journalières.

Par ailleurs et ainsi que l’a jugé la Cour de cassation dans les décisions précitées, la pension d’invalidité et la rente viagère ne s’imputent pas sur le poste de déficit fonctionnel permanent. Ainsi, la MATMUT ne saurait exiger de l’intéressée la production d’une attestation certifiant qu’elle ne peut pas prétendre à une pension ou rente.

Dès lors, le calcul s’effectue comme suit :

Capital de base : 350 euros x 17 (taux d’IPP retenu par les experts et non contesté par les parties) = 5 950 euros.
Capital complémentaire : 2 500 euros x 17 (taux d’IPP) = 42 500 euros.
Total : 48 450 euros.

Il en résulte que la MATMUT doit être condamnée à payer à Mme [U] la somme de 48 450 euros et, ainsi que le demande cette dernière dans son dispositif, M. [G] [K] doit être condamné à lui payer le surplus correspondant à la somme de 1 550 euros (50 000 euros - 48 450 euros).

3.1.15. S’agissant du préjudice esthétique définitif

Les experts évaluent le préjudice esthétique définitif à 3 sur une échelle allant jusqu’à 7.

Mme [U] évoque l’altération de son apparence physique, notamment à la jambe, à l’épaule et la différence de hauteur au niveau de ses épaules, et demande la somme de 15 000 euros.

Le FGAO propose de fixer l’indemnisation à 6 000 euros.

Sur ce,

Etant donné notamment les cicatrices localisées à l’épaule et à la face externe de la fesse, la discrète perte d’amplitudes articulaires de l’épaule gauche constatée par les experts ainsi que le taux retenu par ces derniers, Mme [U] est fondée à obtenir la somme de 8 000 euros.

Par conséquent et ainsi que le demande Mme [U] dans son dispositif, M. [G] [K] doit être condamné à lui payer la somme de 8 000 euros.

3.1.16. S’agissant du préjudice d’agrément

Les experts notent une « gêne aux activités physiques, sportives non reprises ».

Mme [U], alléguant de nombreuses activités sportives et produisant des pièces à l’appui, demande la somme de 15 000 euros.

Le FGAO, relevant les constatations précitées des experts, propose de fixer l’indemnisation à 5 000 euros.

Sur ce,

Eu égard à l’attestation de son conjoint, aux photographies produites, attestant d’activités occasionnelles, et de la circonstance qu’une simple gêne est retenue, il convient d’octroyer à Mme [U] la somme de 5 000 euros.

Par conséquent et ainsi que le demande Mme [U] dans son dispositif, M. [G] [K] doit être condamné à lui payer la somme de 5 000 euros.

3.1.17. S’agissant du préjudice sexuel

Les experts considèrent que Mme [U] subit une « gêne sexuelle diminution de la libido et douleurs ».

Mme [U] demande la somme de 10 000 euros, faisant valoir sa perte de plaisir, une pénibilité due aux séquelles physiques à l’épaule et au genou, une répercussion psychologique impactant son image et son rapport qu’elle entretient avec son corps et produisant une attestation de son concubin.

Le FGAO, relevant les constatations précitées des experts, propose de fixer l’indemnisation à 3 000 euros.

Sur ce,

Etant donné la circonstance que Mme [U] a un conjoint, son âge et les préjudices liés à l’acte sexuel, partiellement altéré ainsi que l’ont relevé les experts, l’intéressée est fondée à obtenir la somme de 3 000 euros.

Par conséquent et ainsi que le demande Mme [U] dans son dispositif, M. [G] [K] doit être condamné à lui payer la somme de 3 000 euros.

3.2. En ce qui concerne les préjudices des victimes indirectes

3.2.1. S’agissant des frais

Mmes [P] et [U] [Z], respectivement la mère et la soeur de la victime directe résidant, pour la première, au Liban et, pour la seconde, en Angleterre, demandent le remboursement de frais exposés pour rendre visite à la victime directe.

Mme [P] sollicite la somme de 2 659,79 euros actualisée à la somme de 3 021,61 euros et comprenant : 60 euros de frais de visa, 438 dollars soit 409,53 euros de frais de billet d’avion aller-retour en mars 2019, 434 dollars de frais de billet d’avion aller-retour en octobre 2019 et 75 dollars de supplément bagage soit un total de 509 dollars correspondant à 594,91 euros de frais d’hôtel en mars 2019, 1 057,43 euros de frais d’hôtel en octobre 2019 et 62 euros de frais de taxi pour un transfert aéroport-hôtel.

Mme [U] [Z] demande la somme de 789,57 euros actualisée à la somme de 891,72 euros et comprenant 268 livres d’aller-retour en mars 2019, 223 livres d’aller-retour en avril 2019, 210 livres d’aller-retour en septembre 2019.

Le FGAO ne présentant aucune observation sur ces frais de transport et d’hébergement, lesquels sont justifiés et en lien avec le préjudice subi par la victime directe, il convient d’y faire droit.

3.2.2. S’agissant du préjudice d’affection

Au titre de leur préjudice d’affection, Mmes [P] et [U] [Z], respectivement mère et soeur de la victime directe, demandent chacune la somme de 10 000 euros et M. [I], conjoint de la victime directe, sollicite la somme de 18 000 euros.

Mme [P] fait valoir qu’elle a été très affectée par la souffrance et la détresse de sa fille et soutient qu’elle demeure inquiète, l’état de santé de sa fille étant fluctuant sur le plan psychlogique. Mme [U] [Z] se prévaut de l’accompagnement de sa soeur et de son préjudice découlant de la vue des souffrances psychiques et physiques de cette dernière. M. [I] souligne le soutien affectif et financier qu’il a apporté.

Le FGAO sollicite le rejet de leur demande, faisant valoir qu’elles ne sont pas justifiées dès lors que la victime directe n’est ni décédée ni très lourdement handicapée.

S’il convient de tenir compte de ces éléments dans l’appréciation du montant à allouer, ils ne sont pas de nature à exclure l’indemnisation des victimes indirectes, lesquelles peuvent subir un préjudice d’affection à la vue de la souffrance éprouvée par la victime directe (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 11 janvier 2017, n°15-16.282).

Eu égard aux souffrances endurées par Mme [U] et à son lien affectif avec son conjoint avec lequel elle vit, sa mère et sa soeur, toutes deux résidant dans un pays étranger, il convient d’octroyer respectivement à ces victimes indirectes les sommes de 3 000 euros, 2 000 euros et 1 000 euros.

3.2.3. S’agissant des troubles dans les conditions d’existence

M. [I] indique qu’il a emmagé chez sa compagne et s’est occupé d’elle, jouant le rôle d’aidant. Il relève des changements majeurs, tels que l’absence de relations sexuelles, la modification des vacances et l’impact sur ses capacités de travail, ayant notamment été contraint de quitter son poste en début d’année 2023.

Le FGAO ne présentant aucune observation sur ces troubles, lesquels sont établis pour le préjudice sexuel dès lors qu’il est ci-avant constaté pour la victime directe, il convient d’octroyer à M. [I] la somme de 1 000 euros.

A cet égard, il convient de relever qu’il n’y a pas lieu de tenir compte du rôle d’aidant du conjoint, inclu dans l’assistance par tierce personne ci-avant indemnisée, et que les autres troubles ne sont pas établis eu égard à la nature du handicap subi par la victime directe et aux pièces produites.

4. Sur les intérêts

L’article 1231-7 du code civil prévoit qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.

En l’espèce, il convient de fixer le point de départ des intérêts à compter de la date demandée du 04 septembre 2023 correspondant à la notification des premières écritures de la caisse.

5. Sur l’indemnité forfaitaire de gestion

Il résulte de l’alinéa 9 de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale qu’ « En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée. »

Aux termes de l’article 1 de l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2025, les montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion sont fixés respectivement à 120 euros et 1 212 euros au titre des remboursements effectués au cours de l'année 2025.

En l’espèce et eu égard au montant auquel M.[G] [K] a été condamné de payer à la CPAM, cette dernière est fondée à obtenir le remboursement de la somme de 1 212 euros.

Toutefois, il convient de limiter la somme octroyée au montant demandé de 1 191 euros.

6. Sur les autres prétentions

En application des articles 696 et 699 du code de procédure civile, il convient de mettre à la charge de M. [G] [K], partie essentiellement perdante, les dépens, dont distraction au profit de la SELARL Kato & Lefebvre associés pour la part de la caisse.

Au titre de l’article 700 du même code, M. [G] [K] doit être condamné à payer à la caisse la somme de 2 000 euros ainsi que la somme de 6 840 euros à payer, in solidum avec la MATMUT, également partie perdante, à Mme [A] [U], laquelle justifie ce montant déjà payé à son conseil. Les frais exposés et non compris dans les dépens des victimes indirectes doivent toutefois être rejetés.

Ainsi que le demande la caisse et dès lors qu’il n'y a pas lieu d'en écarter en l’espèce l’application, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile l’exécution provisoire est de droit.

Par ailleurs, rien ne justifie de faire exception aux règles de tarification des émoluments des huissiers de justice en matière d'exécution forcée en application de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996.
Enfin, il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun aux organismes sociaux, lesquels ont la qualité de partie de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

Déclare irrecevables les prétentions d’intervention volontaire du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES et de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME au motif que le tribunal y a déjà statué par jugement du 24 juillet 2024.
Déclare M. [H] [G] [K] entièrement responsable de l’accident survenu le 07 mars 2019 à Mme [A] [U].
Dit que Mme [A] [U] n’a pas commis de faute de nature à limiter ou exclure l’indemnisation de ses préjudices.
Rejette la prétention de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME tendant à voir réserver ses droits quant aux prestations non connues à ce jour et celles qui pourraient être versées ultérieurement.
Condamne M. [H] [G] [K] à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME la somme de 26 381,81 euros au titre des dépenses de santé actuelles, assortie des intérêts à compter du 04 septembre 2023.
Condamne la MATMUT à payer à Mme [A] [U] la somme de 2 268,43 euros au titre de ses dépenses de santé actuelles.
Condamne la MATMUT à payer à Mme [A] [U] la somme de 20 000 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels.
Condamne M. [H] [G] [K] à payer à Mme [A] [U] la somme de 72 753,40 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels.
Condamne la MATMUT à payer à Mme [A] [U] la somme de 395,94 euros au titre des frais divers hors aide humaine.
Condamne M. [H] [G] [K] à payer à Mme [A] [U] la somme de 9 253,23 euros au titre des frais divers hors aide humaine.
Condamne M. [H] [G] [K] à payer à Mme [A] [U] la somme de 18 371,43 euros au titre de l’aide humaine temporaire.
Condamne M. [H] [G] [K] à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME la somme de 138,08 euros au titre des dépenses de santé futures, assortie des intérêts à compter du 04 septembre 2023.
Condamne M. [H] [G] [K] à payer à Mme [A] [U] la somme de 1 440 euros au titre des dépenses de santé futures.
Rejette la prétention de Mme [A] [U] au titre de la perte de gains professionnels futurs.
Condamne M. [H] [G] [K] à payer à Mme [A] [U] la somme de 20 000 euros au titre de l’incidence professionnelle.
Condamne M. [H] [G] [K] à payer à Mme [A] [U] la somme de 2 059,45 euros au titre de la perte de jouissance du logement.
Condamne la MATMUT à payer à Mme [A] [U] la somme de 1 620 euros au titre des frais de véhicule adapté.
Condamne M. [H] [G] [K] à payer à Mme [A] [U] la somme de 13 883,08 euros au titre des frais de véhicule adapté.
Condamne M. [H] [G] [K] à payer à Mme [A] [U] la somme de 44 685,39 euros au titre de l’aide humaine permanente.
Condamne M. [H] [G] [K] à payer à Mme [A] [U] la somme de 9 330 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Condamne M. [H] [G] [K] à payer à Mme [A] [U] la somme de 30 000 euros au titre des souffrances endurées.
Condamne M. [H] [G] [K] à payer à Mme [A] [U] la somme de 4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
Condamne la MATMUT à payer à Mme [A] [U] la somme de 48 450 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
Condamne M. [H] [G] [K] à payer à Mme [A] [U] la somme de 1 550 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
Condamne M. [H] [G] [K] à payer à Mme [A] [U] la somme de 8 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Condamne M. [H] [G] [K] à payer à Mme [A] [U] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément.
Condamne M. [H] [G] [K] à payer à Mme [A] [U] la somme de 3 000 euros au titre du préjudice sexuel.
Rappelle que les sommes perçues par Mme [A] [U] à titre de provision viennent en déduction des sommes ci-avant allouées.
Condamne M. [H] [G] [K] à payer à Mme [J] [P] la somme de 3 021,61 euros au titre des frais.
Condamne M. [H] [G] [K] à payer à Mme [T] [U] [Z] la somme de 891,72 euros au titre des frais.
Condamne M. [H] [G] [K] à payer à M. [V] [I] la somme de 3 000 euros au titre du préjudice d’affection.
Condamne M. [H] [G] [K] à payer à M. [V] [I] la somme de 1 000 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence.
Condamne M. [H] [G] [K] à payer à Mme [J] [P] la somme de 2 000 euros au titre du préjudice d’affection.
Condamne M. [H] [G] [K] à payer à Mme [T] [U] [Z] 1 000 euros au titre du préjudice d’affection.
Condamne M. [H] [G] [K] à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Condamne M. [H] [G] [K] aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL Kato & Lefebvre associés pour la part de la caisse en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Condamne M. [H] [G] [K] à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum M. [H] [G] [K] et la MATMUT à payer à Mme [A] [U] la somme de 6 840 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette la prétention relative à la prise en charge par les débiteurs des frais d’exécution forcée.
Déclare les condamnations opposables au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES.
Rappelle l’exécution provisoire de droit.
Dit qu’il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun aux organismes sociaux.
Rejette les prétentions plus amples ou contraires des parties.
La minute a été signée par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente et par Madame Maryse BOYER, greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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