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TJ 33063, 7 avr. 2025, RG 25/00692


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Date
07/04/2025
Numéro
25/00692
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
other
Id
680a7d8dc9134b6bc8ff3abb

Texte de la décision

5,559 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 7]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 25/00692 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2HQJ

MI : 24/00000635

5 copies

ORDONNANCE COMMUNE ET EXTENSION DE MISSION

GROSSE délivrée
le 07/04/2025
à la SELARL EMMANUEL LAVAUD
la SELARL RACINE [Localité 7]

COPIE délivrée
le 07/04/2025
à

2 COPIES au service expertise

Rendue le SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 31 Mars 2025

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.

DEMANDERESSE

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 5], pris en la personne de son syndic, le CABINET GIRONDIN IMMOBILIER, SARL dont le siège social est : [Adresse 1]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Emmanuel LAVAUD de la SELARL membre de L’AARPI LÉGIDE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

La COMMUNE DE [Localité 7],
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par son maire

Représentée par Maître Jean-Pierre HOUNIEU de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par ordonnance du 5 avril 2024, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder Monsieur [O] [K], remplacé le 16 juillet 2024 par Madame [M] [N].

Suivant acte de commissaire de justice délivré le 24 mars 2025, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] a fait assigner la commune de Bordeaux, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile, en sa qualité de propriétaires de la parcelle cadastrée section [Cadastre 8] n°[Cadastre 3], et de voir étendre la mission confiée à l’expert aux désordres affectant le mur situé en mitoyenneté des parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3] de la section HD, et plus particulièrement à la fissure apparaissant dans le puits de jour de l’immeuble du [Adresse 5] et se poursuivant en cave, Monsieur [L] ayant pour mission d’établir la réalité des désordres, d’en déterminer les causes et évetuellement les responsabilités et d’en évaluer les moyens réparatoires.

La commune de [Localité 7] a indiqué par conclusions écrites ne pas s’y opposer, sous toutes protestations et réserves d’usage.

L’affaire, évoquée à l’audience du 31 mars 2025, a été mise en délibéré au 7 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment des notes techniques de Monsieur [L], intervenant comme sapiteur, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] justifie d’un intérêt légitime à voir étendre à la commune de [Localité 7], propriétaire de la parcelle cadastrée section HD n°[Cadastre 3], les opérations d’expertise judiciaire confiées à Madame [M] [N], dans le cadre desquelles Monsieur [P] [L] intervient comme sapiteur.

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

Il apparaît en outre justifié d’étendre la mission de l’expert aux désordres affectant le mur situé en mitoyenneté des parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3] de la section HD, et plus particulièrement à la fissure apparaissant dans le puits de jour de l’immeuble du [Adresse 5] et se poursuivant en cave.

Les dépens seront provisoirement mis à la charge du demandeur, sauf à celui-ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.

DÉCISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel

Vu l'article 145 du code de procédure civile,

DIT que les opérations de l’expertise ordonnée le 5 avril 2024 par le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, confiées à Monsieur [O] [K], remplacé le 16 juillet 2024 par Madame [M] [N], dans le cadre desquelles Monsieur [P] [L] intervient comme sapiteur, seront opposables à la Commune de Bordeaux, qui sera tenue d’y participer ;

DIT que les opérations seront reprises en présence de cette nouvelle partie et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;

ETEND la mission confiée à l’expert aux désordres affectant le mur situé en mitoyenneté des parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3] de la section HD, et plus particulièrement à la fissure apparaissant dans le puits de jour de l’immeuble du [Adresse 5] et se poursuivant en cave, l’expert ayant pour mission d’établir la réalité des désordres, d’en déterminer les causes et éventuellement les responsabilités et d’en évaluer les moyens réparatoires, et de donner tous éléments permettant de déterminer la propriété du mur litigieux;

DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;

DIT que le demandeur conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

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