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tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 33063, 15 avr. 2025, RG 24/01225


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Date
15/04/2025
Numéro
24/01225
Lieu / cour
tj33063
Chambre
PPP Contentieux général
Type
other
Id
680a7d8dc9134b6bc8ff3ac7

Texte de la décision

3,838 caractères

Du 15 avril 2025

5AA

SCI/LC

PPP Contentieux général

N° RG 24/01225 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZDNT

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES

C/

[J] [G]

- Expéditions délivrées à
Me KREBS
Me FERSI
- FE délivrée à
Me FERSI

Le 15/04/2025

Avocats : Me Souheyl FERSI
la SCP SELARL LEVY ROCHE SARDA

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1] - [Localité 3]

JUGEMENT EN DATE DU 15 avril 2025

JUGE : Madame Anne Karine BOURCIER,

GREFFIER : Madame Louisette CASSOU,

DEMANDERESSE :

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
RCS de Paris n° 824541148
[Adresse 2]
[Localité 5]

Représentée par Maître Catherine GAUTHIER, membre de la SCP SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat plaidant au Barreau de Lyon et Maître Olivier KREBS, avocat postulant au Barreau de Bodeaux

DEFENDERESSE :

Madame [J] [G]
née le 23 Juin 1967 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 7]

Représentée par Me Souheyl FERSI Avocat au barreau de BORDEAUX

DÉBATS :

Audience publique en date du 12 Février 2025

[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort,

Constate la réunion à la date du 13 mars 2024 des conditions d’acquisition de la clause de résiliation insérée au contrat de bail du 19 avril 2023 entre Mme [W] [N] représentée par l’association laïque du PRADO et Mme [J] [G], relatif au logement situé [Adresse 4] à [Localité 7];

Rejette la demande de délais formée par Mme [J] [G] au titre de l’article 24 VIII de la loi du 06 juillet 1989 ;

Condamne Mme [J] [G] à quitter les lieux loués situés [Adresse 4] à [Localité 7] dans le délai de 03 mois conformément aux articles L 412-3 et L 412-4 du code de procédure civile d’exécution ;

Autorise, à défaut pour Mme [J] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux, qu’il soit procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;

Condamne Mme [J] [G] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 1 910,41 € euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

Accorde à Mme [J] [G] la faculté de se libérer de sa dette dans un délai de 24 mois conformément à l’article 1343-5 du code civil à raison de 23 mensualités successives de 30 € chacune, suivies d’une 24éme et dernière mensualité représentant le solde du principal, des intérêts, frais et indemnité de procédure, le premier versement devant intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision et chaque mensualité devant être versée au dernier jour de chaque mois au plus tard, le loyer courant et les charges devant être réglés à leur échéance ;

Fixe l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges ;

Condamne Mme [J] [G] à payer lesdites indemnités d’occupation à la société ACTION LOGEMENT SERVICES, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu’à la libération effective des lieux ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [J] [G] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
Rejette les demandes autres, plus amples ou contraires ;
Rappelle le caractère exécutoire de plein droit de la décision.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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