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TJ 59350, 24 avr. 2025, RG 25/00851


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Date
24/04/2025
Numéro
25/00851
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
Id
680a7eb9c9134b6bc8ff3df7

Texte de la décision

13,687 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 24 Avril 2025

DOSSIER : N° RG 25/00851 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZPQX - M. LE PREFET DU NORD / M. [V] [W]

MAGISTRAT : Amaria TLEMSANI

GREFFIER : Clémence ROLET

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [N] [G]

DEFENDEUR :
M. [V] [W]
Assisté de Maître Loredana PUISOR, avocat commis d’office


DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé confirme son identité et déclare : “Je n’ai pas besoin d’interprète.”

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

L’avocat soulève les moyens suivants :
- insuffisance de diligences de l’administration
- absence de perspective d’éloignement à bref délai. Un vol est prévu le 28/04 mais pas de laissez passer consulaire
- s’en rapporte sur la menace à l’ordre public

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

L’intéressé entendu en dernier déclare : “J’ai envie de sortir, j’ai deux chats dehors, c’est mon pote qui s’en occupe. J’ai fait des bêtises en 2019 mais maintenant c’est bon.”

DECISION

Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué
Clémence ROLET Amaria TLEMSANI
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────

Dossier n° N° RG 25/00851 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZPQX

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Amaria TLEMSANI,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 23 février 2025 par M. LE PREFET DU NORD ;

Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE, le 26 février 2025 ;

Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de LILLE en date du 24 mars 2025 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;

Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 23 avril 2025 reçue et enregistrée le 23 avril 2025 à 9h10 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [V] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [N] [G], représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [V] [W]
né le 17 Décembre 2000 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Loredana PUISOR , avocat commis d’office,

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 23 février 2025 à 16 heures 35, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [W] [V] né le 17 décembre 2000 à [Localité 1] (Maroc) de nationalité marocaine en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par décision en date du 26 février 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [W] [V] pour une durée maximale de vingt-six jours.

Par décision en date du 24 mars 2025, le juge délégué du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [W] [V] pour une durée maximale de trente jours.

Par requête en date du 23 avril 2025, reçue le meme jour à 09 heures 10, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire exceptionnelle de quinze jours :
-en cas d’urgence ou de menace à l’ordre public compte tenu notamment de sa condamnation en 2020 pour des faits de proxénétisme sur mineur à une peine d’interdiction définitive du territoire français ;
-en raison du défaut de délivrance des documents de voyage ;

Le conseil de Monsieur [W] [V] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
-l’absence de diligences et absence de perspective d’éloignement à bref délai car les diligences sont tardives et les autorités algériennes n’ont pas répondu rendant peu vraisemblable son acheniment sur le vol prévu le 28 avril 2025 ;

En réplique, l’autorité préfectorale soutient l’existence d’une menace actuelle à l’ordre public compte tenu des condamnations prononcées et notamment de sa condamnation à une peine d’interdiction du territoire français. Par ailleurs, des diligences sont en cours auprès des autorités algériennes compte tenu de sa reconnaissance le 19 décembre 2024 par le consulat d’Algérie comme ressortisant algérien.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la requête préfectorale en prolongation de la rétention

L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”

L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.”

La menace à l'ordre public figure donc au titre des critères pouvant être invoqués par l'administration à l'occasion des troisième et quatrième prolongations de la mesure de rétention, lesquelles imposent, compte tenu de leur caractère dérogatoire et exceptionnel, une vigilance particulière sur les conditions retenues pour qualifier cette menace qui doit nécessairement se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l'administration.

Cette condition a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.

Le juge apprécie in concreto la caractérisation de la menace pour l'ordre public, au regard d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation.

Par ailleurs, l'analyse de l'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permet de déduire que les éléments constitutifs de la menace à l'ordre public n'ont pas à être apparus au cours des quinze derniers jours de la rétention dans l'hypothèse d'une demande de troisième ou d'une quatrième prolongation. Ajouter une telle exigence au texte viderait ce dernier de toute sa substance.

Ce critère de la menace à l'ordre public ou d'urgence absolue est un critère autonome.

Par ailleurs, en application de l’article 9 du code de procédure civile “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”

En l’espèce, ce critère est soutenu par l’autorité préfectorale dans sa requête au motif notamment des antécédents de l’intéressé à savoir une condamnation le 24 juin 2020 à une peine de 4 ans d’emprisonnement et une peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire français outre un casier judiciaire comportant pas moins de 8 condamnations en France et en Belgique prononcée entre 2014 et 2018, que figure au dossier de la préfecture une copie intégrale du jugement correctionnel reprenant les termes de la condamnation et les antécédents judiciaires de l’intéressé ;

Que si cette dernière condamnation est relativement ancienne, il n’en reste pas moins qu’elle est corroborée par les mentions figurant à son casier judiciaire; que la gravité des faits sanctionnés et la peine d’interdiction définitive du territoire français suffisent à caractériser l’existence d’antécédents judiciaires conséquents susceptibles de constituer une menace à l’ordre publique réelle, récurrente et actuelle, monsieur [W] ayant été régulièrement averti par l’autorité judiciaire avant le prononcé de cette peine complémentaire ;

Il résulte de ces éléments que le critère de e menace à l’ordre public sera ici retenu pour ordonner une prolongation exceptionnelle.

Dès lors, le moyen soulevé par le conseil de monsieur [W] et tiré de l’insuffisance des diligences effectuées sera ici inopérant, ce d’autant plus que l’autorité préfectorale a effectué toutes les diligences nécessaires afin d’identifier l’intéressé et notamment une demande d’audition consulaire restée sans réponse depuis le 28 mars 2025.

Au surplus, s’agissant de la possibilité d’un éloignement à bref délai, même si celle-ci semble fortement compris au vu des difficultés diplomatiques actuelles, ce critère n’est pas à prendre à compte, une menace à l’ordre public étant constituée.

Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative

ORDONNONS LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [V] [W] pour une durée de quinze jours.

Fait à [Localité 5], le 24 Avril 2025

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 25/00851 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZPQX
M. LE PREFET DU NORD / M. [V] [W]
DATE DE L’ORDONNANCE : 24 Avril 2025

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [V] [W] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour Présent en visioconférence

LE GREFFIER

L’AVOCAT
notifié par mail ce jour


RÉCÉPISSÉ

M. [V] [W]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 24 Avril 2025

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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