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TJ 59350, 24 avr. 2025, RG 24/01472


Vérifier : TJ 59350, 24 avr. 2025, RG 24/01472 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/04/2025
Numéro
24/01472
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Chambre 04
Type
other
Id
680a7ebfc9134b6bc8ff3e56

Texte de la décision

10,229 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 04
N° RG 24/01472 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X7HW

JUGEMENT DU 24 AVRIL 2025

DEMANDEUR :

La SA CREDIT LYONNAIS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Patrick DUPONT-THIEFFRY, avocat au barreau de LILLE

DEFENDEUR :

La S.A.S. IDEO, prise en la personne de son Directeur, M. [H] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Ulysse PIERANDREI, Juge

GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 Septembre 2024.

A l’audience publique du 06 Mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 05 juin 2025 et avancé au 24 Avril 2025.

Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré

JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 24 Avril 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 28 mars 2023, la société Crédit Lyonnais a crédité la somme de 14.569,18 euros sur le compte bancaire n°[XXXXXXXXXX05] appartenant à la société Ideo depuis le compte de l’un de ses clients, M. [N] [L], dans le cadre de règlement de différentes factures de travaux de rénovation.

Par trois courriers recommandés avec demande d’avis de réception des 04 juillet 2023, 19 août 2023 et 22 septembre 2023, la société Crédit Lyonnais a mis en demeure la société Ideo de lui restituer cette somme. Ces trois avis de réception ont été retournés signés.

Par acte de commissaire de justice signifié à son siège social le 30 janvier 2024, la société Crédit Lyonnais a fait assigner la société Ideo devant le Tribunal judiciaire de Lille aux fins de répétition de l’indu.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 juin 2024, société Crédit Lyonnais demande au Tribunal de :
condamner la société Ideo à lui verser la somme de 14.569,18 euros au titre de la répétition de l’indu, avec intérêts au taux légal à compter du 04 juillet 2023 ;condamner la société Ideo aux entiers dépens de l’instance ;condamner la société Ideo à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Ideo, bien que régulièrement citée à son siège social, n’a pas constitué avocat.

Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le Tribunal rappelle, à titre liminaire, qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “constater”, “dire et juger” ou “donner acte” qui ne constituent pas de réelles prétentions mais de simples moyens, à moins que la loi ne prévoie explicitement cette formulation ou qu’elle ne comporte une réelle demande susceptible d’emporter des conséquences juridiques (Cass. civ. 2ème, 13 avril 2023, n°08-15.203).

De plus, il résulte des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit en justifier le paiement ou le fait qui a produit son extinction. Enfin, le silence opposé par une partie à l’affirmation d’un fait n’en vaut pas à lui seul reconnaissance (Cass. civ. 1ère, 18 avril 2000, n°97-22.421).

– Sur la demande de condamnation au titre du paiement de l’indu

Les articles 1302 à 1302-3 du code civil disposent que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. Celui qui par erreur ou sous la contrainte a acquitté la dette d’autrui peut agir en restitution contre le créancier. Néanmoins ce droit cesse dans le cas où le créancier, par suite du paiement, a détruit son titre ou abandonné les sûretés qui garantissaient sa créance ; la restitution peut aussi être demandée à celui dont la dette a été acquittée par erreur. La restitution est soumise aux règles fixées aux articles 1352 à 1352-9 ; elle peut être réduite si le paiement procède d’une faute.

Pour conclure, au visa de ces textes, à la condamnation de la société Ideo, la société Crédit Lyonnais indique que cette somme a été virée par erreur sur le site de la société Ideo à la suite d’une erreur purement matérielle lors de la saisie du RIB, alors qu’elle était destinée à un autre artisan intervenant dans le même projet de rénovation, la société CJBat. Elle ajoute qu’en l’absence de régularisation de la part de la société Ideo, elle a recrédité la somme virée par erreur sur le compte de son client, alors que la société Ideo avait formellement reconnu que cette somme ne lui revenait pas.

En l’espèce, la société Crédit Lyonnais verse aux débats :

Un ordre de virement de la somme de 14.560,18 euros daté du 28 mars 2023 au profit de la société Ideo.Un document manuscrit rédigé le 13 juin 2023 par M. [N] [L] et Madame [X] [B] son épouse indiquant “accepter de recevoir de la société Crédit Lyonnais la somme de 14.569,18 euros, correspondant à la somme délivrée à tort, le 28 mars 2023, par la société Ideo de mon compte [...] suite à un dysfonctionnement technique. [...] Je m’engage néanmoins, par la présente, à rembourser à la société Crédit Lyonnais, les sommes récupérées à concurrence (ou au prorata) de la somme que la société Crédit Lyonnais me restitue aujourd’hui si la personne qui a été destinataire de la somme débitée à tort de mon compte venait à me la restituer directement.”Un courriel du 1er août 2022 adressé par M. [N] [L] à la société Crédit Lyonnais lui demandant de “virer la somme de 14.569,18 euros [...] vers le compte dont je vous joins le RIB”en lien avec les travaux de démolition, courriel accompagné d’une pièce jointe intitulée “RIB BPN CJBat”.Un courriel du 03 août 2022 adressé par M. [N] [L] à la société Crédit Lyonnais lui demandant “d’effectuer un virement de 6.432,35 euros [...] vers la société Ideo (plombier).”Un courriel du 13 mars 2023 adressé par M. [N] [L] à la société Crédit Lyonnais indiquant “je viens d’être relancé par la société CJBat concernant un impayé de 14.569,18 euros. Je vous avais demandé d’effectuer ce virement le 1er août 2022 [...]. Je ne trouve aucune trace de ce virement dans mes comptes.Une “facture d’acompte” de la société Ideo en date du 02 août 2022 et adressée à M. [N] [L] et Madame [X] [B] pour la somme de 6.432,35 euros.Le RIB de la société Ideo.Un ordre de virement de la somme de 6.432,35 euros daté du 05 août 2022 au profit de la société Ideo. Une facture de la société CJBat en date du 29 juillet 2022 et adressée à M. [N] [L] et Madame [X] [B] pour la somme de 14.569,18 euros.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la société Crédit Lyonnais a commis une erreur en réglant à la société Ideo pour le compte de son client une facture de 14.569,18 euros, somme qui était en réalité due à la société CJBat.

La société Crédit Lyonnais est par conséquent fondée à en solliciter la restitution, et la société Ideo sera condamnée à ce titre à lui verser la somme de 14.569,18 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2023, soit à l’issue du délai de 15 jours figurant dans le courrier de mise en demeure reçu le 11 juillet 2023, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.

– Sur les dépens et les frais irrépétibles

L’article 696 du code de procédure civile prévoit en son alinéa 1er que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

L’article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La société Ideo, partie perdante à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’à payer à la société Crédit Lyonnais une somme qu’il apparaît équitable de fixer à 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.

– Sur l’exécution provisoire

L’article 514 du code de procédure civile, applicable aux procédures engagées à compter du 1er janvier 2020, énonce que “les décisions de première instance en matière civile sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.”

Il sera rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire rendu publiquement et en premier ressort par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :

CONDAMNE la société Ideo à verser à la société Crédit Lyonnais la somme de 14.569,18 euros au titre du paiement de l’indu, avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2023 ;

CONDAMNE la société Ideo aux entiers dépens de l’instance ;

CONDAMNE la société Ideo à verser à la société Crédit Lyonnais la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision ;

RAPPELLE qu’il peut être interjeté appel du présent jugement dans le délai d’un mois à compter de sa signification ;

Le Greffier, La Présidente,

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