TJ 59350, 14 avr. 2025, RG 24/06291
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/06291 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YOFO
N° de Minute : 25/00184
JUGEMENT
DU : 14 Avril 2025
S.A. BNP PARIBAS
C/
[N] [T]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 14 Avril 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me David DHERBECOURT, avocat au barreau de BETHUNE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [N] [T] demeurant [Adresse 5]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 Janvier 2025
Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 14 Avril 2025, date indiquée à l'issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 6291/24 – Page - MA
EXPOSE DU LITIGE
Mme [N] [T] a conclu avec la SA Bnp Paribas une convention d'ouverture de compte de dépôt ''Esprit Libre'' n°[XXXXXXXXXX02] avec carte de paiement à débit immédiat et une facilité de trésorerie de 100 euros selon contrat signé par voie électronique en date du 10 août 2022.
Par lettre simple avec suivi déposée dans la boîte à lettre de son destinataire le 28 octobre 2022, la banque a mis en demeure Mme [T] de régulariser le solde débiteur sur le compte bancaire.
En l'absence de régularisation, la SA Bnp Paribas a, par lettre recommandée présentée le 23 janvier 2023 avec avis de réception portant la mention 'pli avisé et non réclamé', provoqué la clôture du compte bancaire, et mis en demeure la débitrice de régler le solde débiteur du compte, soit la somme totale de 10 410,78 euros.
Par acte d'huissier de justice du 4 juin 2024, la SA Bnp Paribas a, fait assigner Mme [N] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille en paiement du solde débiteur du compte bancaire.
A l'audience du 27 janvier 2025, date à laquelle l'affaire a été appelée et retenue, la SA Bnp Paribas sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et demande la condamnation de la défenderesse à lui payer les sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
10 736,84 euros avec intérêts au taux contractuel de 15,90 % à compter du 15 mars 2023,la capitalisation des intérêts dus pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil,800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Interrogée par le tribunal, elle indique que son action n'est pas forclose et qu'aucune cause de déchéance du droit aux intérêts soulevée d’office par le tribunal n'est encourue.
Mme [T], citée par exploit délivré à domicile, n'a pas comparu ni personne pour elle.
A l'issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les textes du code de la consommation mentionnés dans l'arrêt sont ceux issus de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 en vigueur à la date de souscription de la convention d'ouverture de compte.
Sur la forclusion de l'action
Selon l'article R.312-35 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause :
'Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé
par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.(...)'
RG 6291/24 – Page - MA
L'article L.311-1 12° définit l'autorisation de découvert ou facilité de découvert comme 'le contrat de crédit en vertu duquel le prêteur autorise expressément l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde du compte de dépôt de ce dernier', par opposition au dépassement, défini par le 13° du même article comme le 'découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue'.
Et l'article L. 312-93 dispose que 'Lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens de l'article L. 311-2, dans les conditions régies par le présent chapitre.'
Il résulte des articles susvisés du code de la consommation que les actions en paiement d'un découvert en compte tacitement accepté doivent être engagées, à peine de forclusion, dans les deux ans suivant l'expiration du délai de trois mois à compter du dépassement non régularisé. (Cass civ 1ère 25 mai 2022, n° 20.23-326)
En l'espèce, il est justifié d'une autorisation de découvert expressément consentie au sens de l'article L.311-1 12 °.
Or, il résulte de l'examen des relevés de compte bancaire que ce découvert autorisé de 100 euros a été dépassé définitivement à compter du 8 novembre 2022, lors du débit d'une somme de 46 euros.
C'est donc à cette date que le découvert autorisé a été dépassé, sans restauration ultérieure ni proposition d'une nouvelle offre, de sorte que le point de départ du délai biennal de forclusion doit être fixé au 8 novembre 2022.
La société Bnp Paribas ayant assigné Mme [T] par acte d'huissier du 4 juin 2024, dans le délai biennal de forclusion, son action est recevable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Il est rappelé qu'en vertu de l'article L. 312-93 dispose que 'Lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens de l'article L. 311-2, dans les conditions régies par le présent chapitre.'
En l'espèce, le 18 janvier 2023, soit antérieurement à l'issue du délai de trois mois fixé au 8 février 2023, la banque a clôturé le compte en mettant en demeure Mme [T] par courrier de même date de payer le solde débiteur du compte sous peine de poursuites judiciaires, et lui demandait de remettre ses instruments de paiement.
Le compte n'ayant pas continué à fonctionner au-delà du délai de trois mois prévu par l'article L.312-93 précité, et le dépassement ne s'étant donc pas prolongé au-delà de ce délai, la banque n'avait pas l'obligation de proposer à Mme [T] une nouvelle offre de crédit.
Dès lors, aucune déchéance des intérêts et frais n'est encourue.
Au regard des pièces versées aux débats, notamment des relevés de compte et de la mise en demeure, Mme [T] sera condamnée à payer à la société Bnp Paribas la somme de 10 736,84 euros, augmentée des intérêts légaux à compter du 4 juin 2024 , date de l'assignation.
Sur la capitalisation des intérêts
L'article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il sera fait droit à la demande présentée par la requérante, ce à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
Mme [T], qui succombe, est condamnée aux dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Au regard de la disparité économique entre les parties, il paraît équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et la société Bnp Paribas est déboutée de sa demande à ce titre.
Enfin, il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, et mise à disposition au greffe,
Déclare l'action en paiement de la SA Bnp Paribas recevable,
Condamne Mme [N] [T] à payer à la SA Bnp Paribas la somme de 10 736,84 euros au titre du solde débiteur du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX02], avec intérêt au taux légal à compter du 4 juin 2024,
Ordonne la capitalisation des intérêts dûs pour au moins une année entière, ce à compter du présent jugement,
Déboute SA Bnp Paribas de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Mme [N] [T] aux dépens de l'instance comprenant le coût de l'assignation,
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
Le Greffier, Le Juge
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