TJ 59350, 22 avr. 2025, RG 24/01851
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référés expertises - Jonctions
N° RG 24/01851 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y4PH
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 22 AVRIL 2025
DEMANDERESSE :
S.N.C. LOGEMENT ACCESSIBLE FRANCAIS NORD
[Adresse 3]
[Localité 33]
représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A.S. FERRONNERIE RONCQUOISE
[Adresse 34]
[Localité 19]
non comparante
S.A.S. LES PLAQUISTES DU NORD
[Adresse 7]
[Localité 16]
représentée par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. CGP - CHAUFFAGE GENIE CLIMATIQUE PLOMBERIE
[Adresse 8]
[Localité 30]
représentée par Me Sylvie DE SAINTIGNON - KUBATKO, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. BL ENERGIES NORD
[Adresse 5]
[Localité 17]
représentée par Me Sylvie DE SAINTIGNON - KUBATKO, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. [X]
[Adresse 46]
[Adresse 47]
[Localité 29]
représentée par Me Aurélien CUVILLIER, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. PRO IMPEC
[Adresse 41]
[Localité 17]
non comparante
S.A.S. CABRE
[Adresse 46]
[Localité 29]
représentée par Me Aurélien CUVILLIER, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. HOME INTERIA
[Adresse 2]
[Localité 23]
non comparante
S.A.S. PATOUX TP
[Adresse 13]
[Localité 26]
représentée par Me Hortense FONTAINE, avocat au barreau de BETHUNE
Société OTIS
[Adresse 11]
[Localité 33]
représentée par Me Philippe LEFEVRE, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Elise ORTOLLAND avocat au barreau de PARIS, plaidant
S.N.C. LYS CHAMP DE MARS
[Adresse 24]
[Localité 22]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. ENTREPRISE [P]
[Adresse 1]
[Localité 21]
représentée par Me Julien HAQUETTE, avocat au barreau de LILLE
S.E.L.A.S. MJS PARTNERS es qualités de liquidateur de la société CHAPE CARRELAGE HDF
[Adresse 15]
[Localité 25]
non comparante
S.A.S. URBEL FACADES
[Adresse 48]
[Localité 27]
non comparante
S.A.S. CHARPENTE DU NORD
[Adresse 10]
[Localité 16]
représentée par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. BSD COUVERTURE
[Adresse 14]
[Localité 28]
non comparante
S.A.S. VRB-VOS REALISATIONS EN BOIS
[Adresse 32]
[Localité 20]
non comparante
S.A.S. LA MADELEINE MENUISERIE
[Adresse 12]
[Localité 16]
représentée par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE
Référés expertises
N° RG 25/00077 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZAFX
DEMANDERESSE :
S.N.C. LYS CHAMP DE MARS
[Adresse 24]
[Localité 22]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.E.L.A.S. MJS PARTNERS prise en la personne de Maître [K] [N], en sa qualité de liquidateur de la société CHAPE CARRELAGE HDF
[Adresse 15]
[Localité 25]
non comparante
Référés expertises
N° RG 25/00127 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZDYX
DEMANDERESSE :
S.N.C. LYS CHAMP DE [Adresse 40]
[Adresse 24]
[Localité 22]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 9]
[Localité 31]
représentée par Me Sophie ETEVE, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 18 Mars 2025
ORDONNANCE du 22 Avril 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Suivant acte authentique de vente en l’état futur d’achèvement reçu le 30 septembre 2021 par Me [D], notaire à [Localité 37] (Nord), la S.N.C. Logement Accessible Français Nord (LAFN) a acheté à la S.N.C. [Adresse 38] une résidence immobilière composée de deux bâtiments C et D situés [Adresse 45] (Nord) et [Adresse 43] [Localité 36] (Nord) au prix de 4 452 528 euros.
La S.N.C. LAFN indique que sont intervenues à l’acte de construire, les entreprises suivantes :
- Lot 1 et 1bis : Le gros œuvre et fondations spéciales : la société Entreprise Domini ; - Lot 1 ter : les chapes : la société Chape carrelage HDF ;
- Lot 2 : les enduits : la société Urbel Façades ;
- Lot 3 : la charpente : la société Charpente du nord ;
- Lot 4 : la couverture : la société BSD Couverture ;
- Lot 4bis : le bardage : la société VRB-Vos réalisations en bois ;
- Lot 5 : les menuiseries extérieures : la société La Madeleine menuiserie ;
- Lot 6 : la serrurerie : la société Ferronnerie Roncquoise ;
- Lot 7 : la plâtrerie : la société SARL Les Plaquistes du Nord
- Lot 8 : les menuiseries intérieures bois : la société la madeleine Menuiserie ;
- Lot 9 : la plomberie : la société CGP Chauffage génie climatique plomberie ;
- Lot 10 : l’électricité : la société BL Energies nord ;
- Lot 11 : la peinture : la société [X] ;
- Lot 11 bis : le nettoyage : la société Pro Impec ;
- Lot 12 : les sols souples : la société Cabre ;
- Lot 13 : l’ascenseur : la société OTIS ;
- Lot 14 : les mobiliers cuisines : la société Home Interia ;
- Lot 15 : la VRD : la société Patoux TP.
Les travaux ont été réceptionnés suivant procès-verbal de réception du 30 octobre 2023 avec des réserves.
L’immeuble a été livré à la société LAFN suivant procès-verbal de livraison du 3 novembre 2023.
La société LAFN a exposé que les réserves n’étaient pas toutes levées et qu’elle a constaté des désordres pendant l’année de parfait achèvement concernant les appartements et les parties communes.
Par actes délivrés à sa demande les 28 et 29 octobre 2024, la société LAFN a fait assigner la S.A.S. Ferronnerie Roncquoise, la S.A.S. Les Plaquistes du nord, la S.A.R.L. CGP – Chauffage Génie Climatique Plomberie, la S.A.R.L. BL Energies Nord, la S.A.R.L. [X], la S.A.S. Pro Impec, la S.A.S. Cabre, la S.A.R.L. Home Interia, la S.A.S. Patoux TP, la société OTIS, la S.N.C. Lys Champ de Mars, la S.A.S. Entreprise Domini, la S.E.L.A.S. MJS Partners en qualité de liquidateur de la société Chappe Carrelage, la S.A.S. Urbel Façades, la S.A.S. Charpente du Nord, la S.A.S. BSD Couverture, la S.A.S. VRB Vos Réalisations en Bois et la S.A.S. La Madeleine Menuiserie devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin de voir ordonner une expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile, les dépens étant réservés.
L’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 24/1851 a été appelée à l’audience le 7 janvier 2025. Elle a finalement été retenue le 18 mars 2025.
Par actes délivrés à sa demande le 14 janvier 2025, la S.N.C. Lys Champ de Mars a fait assigner la S.E.L.A.S. MJS Partners en qualité de liquidateur de la société Chappe Carrelage devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin de voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise à intervenir à la défenderesse ainsi que sa condamnation à communiquer son attestation d’assurance et au paiement de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 25/77 a été appelée à l’audience le 11 février 2025. Elle a finalement été retenue le 18 mars 2025.
Par actes délivrés à sa demande le 16 janvier 2025, la S.N.C. Lys Champ de Mars a fait assigner la S.A. Generali Iard devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin de voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise à intervenir à la défenderesse, les dépens étant réservés.
L’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 25/127 a été retenue le 18 mars 2025.
La société LAFN, représentée, sollicite le bénéfice de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 14 mars 2025, notamment ses demandes de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
- désigner tel Expert qu'il lui plaira avec pour mission celle proposée dans les conclusions ;
- débouter toutes les parties défenderesses de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, formées contre elle,
- réserver les dépens.
La société Lys Champ de Mars, représentée, sollicite le bénéfice de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 11 mars 2025, notamment aux fins de :
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
à titre principal :
- ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les n°RG 24/1851, n°RG 25/77 et n°RG 25/127 ;
- débouter la société LAFN de ses demandes, notamment de sa demande d'expertise judiciaire,
à titre subsidiaire :
- lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande de désignation d'expert,
- décider que les opérations d'expertise judiciaires se dérouleront au contradictoire de l'ensemble des locateurs d'ouvrage que la société LAFN a fait assigner ainsi qu’à la société Generali, en qualité d'assureur de la société Chape Carrelage HDF et qu’à la société MJS Partners, en qualité de liquidateur de la société Chape Carrelage HDF,
en tout état de cause,
- condamner la société LAFN aux dépens.
Conformément à leurs conclusions notifiées par voie électronique le 3 décembre 2024, la SAS Les Plaquistes du nord, la S.A.S. Charpente du nord et la S.A.S. La Madeleine Menuiserie représentées par son avocat, demandent notamment de :
Vu les assignations délivrées le 28 octobre 2024,
- leur donner acte de leurs réserves et protestations d’usage sur la demande d’expertise,
- statuer sur les dépens comme de droit.
Reprenant le détail de ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2025, la S.A.R.L. CGP – Chauffage Génie Climatique Plomberie, représentée par son avocat, demande notamment de :
Vu les articles 145 du code de procédure civile,
- débouter la société LAFN de sa demande d’expertise à son encontre,
- condamner la société LAFN au titre de l’article 700 du code de procédure à lui verser 2 500 euros,
- condamner la société LAFN aux dépens.
Représentée par son avocat, soutenant ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2025, la S.A.R.L. BL Energies Nord demande notamment de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
à titre principal,
- débouter la société LAFN de sa demande d’expertise à son encontre,
en tout état de cause,
- laisser à la charge de la société LAFN aux dépens,
- condamner la société LAFN à lui verser 2 500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 février 2025, la société [X] et la société Cabre, représentées par leur avocat, demandent notamment de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
- de mettre hors de cause la société [X],
- donner acte à la société Cabre de ses protestations et réserves quant à la demande d’expertise,
- circonscrire la mission de l’expert,
- condamner la société LAFN à lui verser 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société LAFN aux dépens.
Reprenant le détail de ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 février 2025, la société Patoux TP, représentée par son avocat, demande notamment :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
- sa mise hors de cause,
- la condamnation de la société LAFN à lui verser 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- la condamnation de la société LAFN aux dépens.
Représentée par son avocat, soutenant ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 février 2025, la société OTIS demande notamment :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
- prononcer sa mise hors de cause,
- condamner la société LAFN aux dépens.
Conformément à ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 janvier 2025, la société Entreprise Domini, représentée par son avocat, demande notamment de :
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
- ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les n°RG 24/1851, n°RG 25/77 et n°RG 25/127.
- lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire,
- statuer sur les dépens comme de droit.
Reprenant le détail de ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2025, la société Generali, représentée par son avocat, demande notamment de :
- ordonner la jonction de la présente instance avec celle enrôlée devant la juridiction sous le n°RG 24/1851,
- lui donner acte en qualité d’assureur de la société Chape Carrelage HDF de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire de la s et sur la demande d’ordonnance commune formulée par la société Lys Champs de Mars,
- réserver les dépens.
La S.A.S. Ferronnerie Roncquoise, la S.A.S. Pro Impec, la S.A.R.L. Home interia, la S.E.L.A.S. MJS Partners en qualité de liquidateur de la société Chappe Carrelage, la S.A.S. Urbel Façades, la S.A.S. BSD Couverture, la S.A.S. VRB Vos Réalisations en Bois, régulièrement citées par remise de l’acte à personne habilitée et à l’étude, n’ont pas constitué avocat.
Il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions sur les prétentions et moyens débattus au visa des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur les demandes de jonction des affaires des affaires enrôlées sous le numéro de registre général 24/1851, 25/77 et 25/127
L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. L’article 368 du même code prévoit que les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire.
Les procédures enrôlées sous les n° RG 24/1851, n° RG 25/77 et n°RG 25/127 ont un lien tel qu’il est justifié de les instruire et de les juger ensemble, par une seule et même ordonnance.
Sur la demande d’expertise judiciaire
La société LAFN sollicite une mesure d’expertise au titre de l’article 145 du code de procédure civile afin de vérifier que les réserves de réception et les désordres, malfaçons et non-conformités survenus pendant l’année de parfait achèvement, ont été levés et réparés.
Elle indique que l’intérêt légitime à voir la société Lys Champs de Mars participer aux opérations d’expertise est caractérisé dans la mesure où l’expertise vise les réserves dénoncées dans les procès-verbaux de réception communiquées aux débats et que les désordres ont fait l’objet d’une déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommage ouvrage et qu’il n’est pas établi que l’indemnité qui sera proposée serait satisfaisante. La société LAFN soutient que la société Champ de [Adresse 40] transmet des éléments imprécis, consistant en des photos, de quitus pas tous signés et ne visent pas les réserves concernées.
Pour la participation de la S.A.R.L. CGP, la société LAFN indique que la caution levée ne couvre pas les désordres dénoncés pendant l’année de parfait achèvement et que l’expertise dommage ouvrage n’est pas exclusive d’une expertise judiciaire, démontrant le motif légitime de l’article 145 du code de procédure civile. Elle ajoute que les réserves signalées pendant l’année de parfait achèvement n’ont pas été levées et que la défenderesse doit pouvoir faire valoir ses observations dans le cadre d’une expertise contradictoire.
La société LAFN fait valoir que la société [X] doit participer aux opérations d’expertise puisque que le procès-verbal de réception fait état d’une vingtaine de réserves pour lesquelles aucun quitus n’est produit et qu’il appartiendra à l’expert de se prononcer sur les réserves restant à lever.
La demanderesse indique que si la société Cabre entend voir limiter la mission de l’expert, elle sollicite elle-même que la liste des désordres soit limitative, puisque ce sont les procès-verbaux de réception produits avec l’assignation.
Pour la société Patoux TP, la société LAFN explique qu’aucun quitus n’est transmis aux débats permettant de s’assurer de la levée des réserves de réception et de celles signalées pendant l’année de parfait achèvement, la défenderesse devant participer à l’expertise puisqu’il reviendra à l’expert de se prononcer sur les réserves restant à lever.
La demanderesse soutient que la société BL Energie ne peut soutenir que la demande d’expertise est mal fondée alors que les éléments qu’elle produit, montre que toutes les réserves dénoncées pendant l’année de parfait achèvement ne sont pas levées et qu’une nouvelle intervention doit être programmée.
La société LAFN indique qu’elle ne s’oppose pas à la demande de mise hors de cause de la société Otis.
La société Lys Champ de Mars s’oppose à la demande d’expertise considérant une absence de motif légitime.
Elle fait valoir que l’assignation délivrée était lacunaire dans la mesure où la plupart des réserves mentionnées comme étant non levées le sont. Pour les désordres restants, la société LAFN a régularisé une déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommage ouvrage et la S.A. SMA a accordé ses garanties, la problématique devant se régler amiablement.
A titre subsidiaire, la défenderesse formule les protestations et réserves d’usage.
La société CGP s’oppose à la demande d’expertise, considérant une absence de motif légitime.
Elle fait valoir que la demanderesse revendique des désordres et anomalies qui ne sont pas actualisés ou pour lesquels elle a obtenu des garanties de l’assureur dommages ouvrage. La défenderesse soutient que les demandes n’étant pas actualisées de manière exhaustive, la mesure d’expertise ne peut être précisément définie.
La société BL Energies s’oppose à la demande d’expertise considérant une absence de motif légitime.
Elle soutient qu’aucune réserve ne persiste. Elle explique que la seule réserve présente sur le logement D15 a donné lieu à une intervention du 3 février 2025, le reste nécessitant l’intervention d’une société chargée d’un autre lot que le sien. Elle fait alors valoir que les éléments présentés par la demanderesse sont insuffisants pour que la société BL Energie nord, titulaire du lot électricité, participe à l’expertise, alors que les réserves à réception ont été levées et celles dénoncées avant l’année de parfait achèvement traitées.
La société [X] demande sa mise hors de cause. Elle expose qu’aucun grief exposé par la demanderesse ne concerne le lot peinture, le motif légitime pour justifier des opérations d’expertise n’est pas démontré.
La société Patoux TP sollicite sa mise hors de cause. Elle expose que les réserves ont été levées et que le sous-traitant est intervenu courant janvier afin de lever les réserves et d’effectuer la pose de la bâche, la reprise des plantations et la plantation de plantes grimpantes.
La société Otis demande sa mise hors de cause. Elle expose que la seule réserve qui concernait les ascenseurs a été levée et que les ouvrages de la société Otis ne sont jamais visés dans le corps de l’assignation ni dans les mises en demeure.
La société Cabre formule les protestations et réserves d’usage. Elle demande néanmoins que la mission de l’expert soit limitée aux désordres expressément allégués dans l’assignation qui a été délivrée, la mission ne pouvant consister à un audit généralisé.
Les autres sociétés comparantes ont formulé des protestations et réserves.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire.
Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence.
En revanche, il peut être opposé à une demande d’expertise judiciaire le fait que le litige futur soit, de manière manifeste, voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit.
Dès lors que l’existence d’un motif légitime est établie, il ne peut être opposé à la demande d’expertise judiciaire qu’elle serait ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve au visa de l’article 146 du code de procédure civile.
Les pièces soumises au juge, notamment le procès-verbal de réception du 30 octobre 2023 (pièce n°2) et la mise en demeure du 7 juin 2024 (pièce n°4) étayent de manière objective la vraisemblance des désordres invoqués par le demandeur de sorte qu’est établie l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire selon les modalités précisées au dispositif.
A leur propos, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 265 du code de procédure civile il revient au juge ordonnant l’expertise de nommer l’expert chargé de l’accomplir, de décider de la mission qui lui est confiée et de fixer le délai qui lui est imparti pour donner son avis.
Si les sociétés intervenues à l’acte de construire contestent que les réserves qui demeurent leur sont imputables, il apparaît nécessaire qu’elles participent aux mesures d’expertise, afin de pouvoir faire valoir leurs observations contradictoires au stade de l’expertise et de déterminer l’ampleur et l’origine des désordres dénoncés. Il reviendra au juge du fond de se prononcer sur l’engagement des responsabilités.
Les demandes de mises hors de cause de la société Cabre et la SAS Patoux TP seront rejetées.
La société Otis sera mise hors de cause.
Sur la demande de la S.N.C. Lys Champ de Mars rendre communes et opposables les opérations d’expertise à la SELARL MJS Partners et la S.A. Generali
Ces parties ayant été régulièrement assignées par acte de commissaire de justice, ces demandes sont sans objet dès lors que la mesure d’expertise judiciaire a vocation à être commune à toutes les parties dans la cause.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer.
En l’espèce, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de la S.N.C. LAFN, il convient de mettre à sa charge les dépens, en ce compris l’avance des frais d’expertise.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose notamment que le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Il précise que les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, à ce stade, il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles. Les demandes à ce titre seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
DÉCISION
Par ces motifs, le juge des référés statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort ;
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonne la jonction des procédures n° RG 25/77 et RG 25/127 à celle enrôlée initialement sous le n° RG 24/1851, sous lequel la procédure sera poursuivie ;
Prononce la mise hors de cause de la société Otis ;
Rejette les demandes de mise hors de cause de la S.A.S. Cabre et la S.A.S. Patoux TP ;
Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour la réaliser :
Monsieur [V] [C]
[Adresse 6]
[Localité 18]
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 35], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Fixe la mission de l’expert comme suit :
- se rendre sur les lieux situés [Adresse 44] à [Localité 39] et [Adresse 42] à [Localité 36] après avoir convoqué les parties ;
- décrire les lieux et en établir un plan, de façon sommaire, afin de faciliter leur appréhension et la localisation des désordres ;
- examiner les documents remis par les parties ;
- examiner les défauts, malfaçons, non façons et non-conformités contractuelles allégués par la S.N.C. Logement Accessibles Français Nord ;
- les décrire de façon précise en indiquant leur localisation, leur nature, leur étendue, leur origine, leur importance, leur date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire ;
- au besoin, un album photographique pourra être constitué ;
- en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces défauts, malfaçons, non façons, et non-conformités contractuelles sont imputables et, le cas échéant, dans quelles proportions ;
- dire si les travaux concernés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art et données acquises au jour de leur exécution ;
- donner les éléments de fait pour déterminer pour chaque désordre s’il a été réservé ou s’il était caché ou apparent lors de la réception ;
- pour chacun des désordres, indiquer les conséquences en résultant concernant la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment et plus généralement concernant l’usage pouvant être attendu de ce bâtiment ou concernant la conformité à sa destination ou si, affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
- décrire précisèment les travaux de reprise de nature à remédier aux désordres et se prononcer par avis motivé sur les devis présentés par les parties les concernant, notamment sur leur conformité aux travaux préconisés par l’expert ;
- fournir tous les éléments techniques utiles à l’appréciation des enjeux techniques et de responsabilités encourues évoqués au cours des opérations d’expertise ;
- illustrer au besoin son avis motivé des schémas et croquis de nature à faciliter la compréhension des aspects techniques ;
- procéder à une évaluation précise de tous les préjudices, de toute nature, directs ou indirects, matériels et immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance en ce compris celui qui résultera de la réalisation des travaux de remise en état ;
- préciser si des travaux urgents sont nécessaires soit pour prévenir une aggravation des désordres et du préjudice en résultant, soit pour prévenir les dommages à la personne et aux biens et, si tel est le cas, décrire les travaux de sauvegarde nécessaires, procéder à une estimation de leur coût, ces éléments donnant lieu au dépôt d’un rapport intermédiaire déposé sans délai ;
- fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner, notamment ceux résultant d’une limitation ou d’une privation de jouissance ;
- donner son avis sur les comptes entre les parties ;
Dit que, dans le cadre de sa mission, l’expert devra :
- convoquer et entendre les parties assistées de leurs conseils le cas échéant, avant de se rendre sur les lieux,
- veiller à prendre les dispositions utiles au respect du contradictoire,
- recueillir leurs observations au cours des opérations d’expertises ;
- se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, étant rappelé que les parties ont l’obligation de lui communiquer tous les documents utiles, chaque partie devant faire parvenir à l’expert les documents utiles réclamés dans le délai de quinze jours suivant sa demande ;
- à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que cela sera possible, en concertation avec les parties, avec actualisation au besoin, définir un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise :
> arrêter le montant estimatif de l’enveloppe financière nécessaire aux opérations d’expertise afin d’en donner connaissance aux parties et de leur permettre de préparer le budget nécessaire,
> informer avec diligence, le cas échéant, les parties de l’évolution de ce montant estimatif et de la saisine du juge chargé du contrôle des expertises d’une demande de consignation complémentaire,
> fixer aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées,
> informer les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son pré-rapport constituant un document de synthèse,
> adresser à chacune des parties ce pré-rapport, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y préciser le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, le délai imparti aux parties pour en prendre connaissance et formuler des dires,
> fixer la date limite pour les dernières observations des parties sur le document de synthèse qu’il prendra en compte dans son rapport final étant rappelé que l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations qui lui seraient transmises après cette date limite
> aviser dans le meilleur délai le juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté ;
Fixe à 6 000 € (six mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise que la partie demanderesse devra avoir consigné auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 3 juin 2025 ;
Dit qu’à défaut de consignation de cette provision initiale dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et ne produira aucun effet sans autre formalité ;
Rappelle que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport et une copie sous forme d’un fichier au format PDF enregistré sur une clé USB au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 4] ;
Fixe le délai dans lequel l’expert déposera son rapport à sept mois à compter de l’avis qui lui sera donné du versement de la consignation, ce délai pouvant à la demande motivée de l’expert auprès du juge chargé du contrôle des expertises faire l’objet d’une prorogation ;
Dit que l’exécution des opérations d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises spécialement désigné au sein du tribunal judiciaire de Lille ;
Rejette la demande de la société CGP au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société BL Energies au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société Patoux TP au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Logement Accessible Français Nord aux dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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