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TJ 69123, 22 avr. 2025, RG 25/00021


Vérifier : TJ 69123, 22 avr. 2025, RG 25/00021 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/04/2025
Numéro
25/00021
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Référés civils
Type
other
Id
680a7fe7c9134b6bc8ff41a4

Texte de la décision

3,985 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 22 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00021 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2GUC
AFFAIRE : S.C.I. HORIZON C/ METROPOLE DE [Localité 4], S.C.I. CARRE D’AS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Madame Cécile WOESSNER, Vice-Présidente

GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.C.I. HORIZON, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Taimim LAMAMRA de la SELAS CABINET D’AVOCATS LAMAMRA, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSES

METROPOLE DE [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Serge DEYGAS de la SELARL CARNOT AVOCATS, avocats au barreau de LYON

S.C.I. CARRE D’AS, dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

Débats tenus à l'audience du 21 Janvier 2025

Notification le
à :

Maître [S] [U] de la SELAS CABINET D’AVOCATS [U] Toque- 1127, Expédition et Grosse

Maître [D] [V] de la SELARL CARNOT AVOCATS Toque- 757, Expédition

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance en date du 25 juillet 2024, le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Lyon a ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [T] pour y procéder. (RG n°24/684)

Par acte de commissaire de justice en date du 6 janvier 2025, la SCI HORIZON a fait assigner en référé la METROPOLE DE LYON aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [T], de joindre l’appel en cause avec l’affaire principale RG 24/684 et de réserver les dépens.

Il est exposé qu'au regard des premières conclusions de l'expert, il est nécessaire d'appeler en cause la METROPOLE, gestionnaire du ruisseau souterrain et des réseaux d’eaux pluviales de la zone.

A l'audience du 21 janvier 2025, la SCI HORIZON maintient ses demandes.

La METROPOLE DE [Localité 4] formule les protestations et réserves d'usage.

L'affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

En application de l'article 331 alinéa 2 du code de procédure civile, un tiers peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

Au vu du compte rendu de réunion de l'expert du 6 novembre 2024 et du courriel de l’expert du 22 novembre 2024, il existe un motif légitime d’étendre les opérations d’expertise aux défendeurs.

Il n’y a pas lieu d’ordonner la jonction des procédures.

La SCI HORIZON doit supporter la charge des dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,

Déclarons communes et opposables à la METROPOLE DE [Localité 4] les opérations d'expertise confiées à Monsieur [T] dans l'ordonnance du 25 juillet 2024 enregistrée sous le numéro 24/684,

Disons que la SCI HORIZON lui communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert,

Disons que Monsieur [T] devra la convoquer à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations,

Fixons à 1 000 € le complément de consignation que la SCI HORIZON devra à verser avant le 30 juin 2025,

Disons qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti,

Condamnons provisoirement la SCI HORIZON aux dépens.

Ainsi ordonné et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus.

La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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