TJ 69123, 22 avr. 2025, RG 25/00034
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Texte de la décision
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 22 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00034 - N° Portalis DB2H-W-B7I-2B4O
AFFAIRE : [K] [D], [I] [W] C/ [J] [R], [X] [R] épouse [P], [B] [P], S.A.S. NRJ DIAGS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Cécile WOESSNER, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [K] [D]
né le 19 Octobre 1988 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Sandrine BUCHAILLE de la SELARL INCEPTO AVOCATS CONTENTIEUX, avocats au barreau de LYON
Madame [I] [W]
née le 20 Décembre 1990 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Sandrine BUCHAILLE de la SELARL INCEPTO AVOCATS CONTENTIEUX, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [J] [R]
né le 29 Avril 1964 à , demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Pierre-laurent MATAGRIN, avocat au barreau de LYON
Madame [X] [R] épouse [P]
née le 06 Mars 1968 à , demeurant [Adresse 1]
représentée par Maitre Pierre-laurent MATAGRIN, avocat au barreau de LYON
Monsieur [B] [P]
né le 29 Septembre 1973 à , demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Pierre-laurent MATAGRIN, avocat au barreau de LYON
S.A.S. NRJ DIAGS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 21 Janvier 2025
Notification le
à :
Maître Sandrine BUCHAILLE de la SELARL INCEPTO AVOCATS CONTENTIEUX Toque- 348, Expédition et Grosse
Me Pierre-laurent MATAGRIN Toque- 1650, Expédition
Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA Toque- 2474, Expédition
Expert, Service du suivi des expertises, Régie, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 09 janvier 2024, le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Lyon a ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [L] pour y procéder, remplacé par Monsieur [H] par ordonnance de changement d’expert du 27 février 2024.
Par actes de commissaire de justice en date des 12, 17 et 19 décembre 2024, Monsieur [K] [D] et Madame [I] [W] ont fait assigner en référé Monsieur [J] [R], Monsieur [B] [P], Madame [X] [R] et la société NRJ DIAG aux fins de voir étendre la mission de l’expert à cinq nouveaux désordres, de voir rendre les opérations d’expertise communes et opposables à la société NRJ DIAGS, de voir condamner in solidum les consorts [R]/[P] à leur verser la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de voir réserver les dépens.
Il est exposé que depuis la désignation de l’expert, de nouveaux désordres affectant la porte d’entrée, la pompe de relevage, l’installation électrique, la VCM et l’étanchéité du bassin de la piscine se sont révélés, qu'il est en outre apparu que le diagnostic de performance énergétique réalisé avant la vente par la société NJR DIAGS était erroné, et que les erreurs relevées sont susceptibles d’engager sa responsabilité.
A l'audience du 21 janvier 2025, Monsieur [K] [D] et Madame [I] [W] maintiennent leurs demandes.
Monsieur [J] [R], Monsieur [B] [P] et Madame [X] [R] s’en rapportent sur les mérites de la demande d’extension de la mission de l’expert à de nouveaux désordres et s’opposent à la demande formée au titre des frais irrépétibles.
La société NJR DIAGS formule les protestations et réserves d'usage et s’oppose à la demande formée au titre des frais irrépétibles.
L'affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En application de l'article 331 alinéa 2 du code de procédure civile, un tiers peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Au vu du courrier de l'expert du 3 décembre 2024, il existe un motif légitime d’étendre les opérations d’expertise à la société NRJ DIAGS.
En application de l’article 236 du code de procédure civile, le juge qui a commis le technicien peut accroître ou restreindre sa mission. L’article 245 précise que son avis doit être recueilli préalablement à une extension de sa mission.
Les demandeurs produisent un rapport d’intervention de la société COTIERE sur la pompe de relevage qui fait état de la nécessité d’une mise en conformité de l’installation. Ils produisent également un rapport de recherche de fuite de la société GTE, qui mentionne une fuite sur le réseau refoulement et un défaut d’étanchéité du luminaire, ainsi que des défauts de conception du local technique. Ils produisent encore des photographies commentées par leurs soins relatives à l’installation de VMC, et des photographies montrant des entrées d’eau au droit de la porte d’entrée.
L’expert indique dans son courrier du 3 décembre 2024 avoir constaté des non-conformités de l’installation électrique à la norme NF-C-15-100 et des défauts et malfaçons de la VMC. Il ajoute que fuites de la piscine pourraient être une cause des marques d’infiltration constatées au sous-sol et que des fuites au niveau de la porte d’entrée pourraient avoir participé aux dégradations constatées. Il indique n’avoir aucune opposition à formuler sur l’extension de sa mission.
Il sera donc fait droit à la demande d’extension de la mission de l’expert aux nouveaux désordres visés à l’assignation.
Monsieur [K] [D] et Madame [I] [W] doivent supporter la charge des dépens de la présente instance.
Il n’y a pas lieu de faire droit en l’état à leur demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
Déclarons communes et opposables à la société NRJ DIAGS les opérations d'expertise confiées à Monsieur [H] dans l'ordonnance du 9 janvier 2024 enregistrée sous le numéro 23/1928,
Disons que Monsieur [K] [D] et Madame [I] [W] lui communiqueront sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert,
Disons que Monsieur [H] devra la convoquer à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations,
Etendons la mission de l’expert aux désordres suivants :
Infiltrations d’eau au droit de la porte d’entrée
Défauts de la pompe de relevage
Non-conformité et dangerosité de l’installation électrique
VMC non raccordée
Fuites importantes du bassin de la piscine
Fixons à 3 000 € le complément de consignation que Monsieur [K] [D] et Madame [I] [W] devront à verser avant le 30 juin 2025,
Disons qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti,
Prorogeons le délai du dépôt du rapport d'expertise au 30 novembre 2025,
Condamnons provisoirement Monsieur [K] [D] et Madame [I] [W] aux dépens.
Rejetons la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi ordonné et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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