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TJ 69123, 22 avr. 2025, RG 24/02423


Vérifier : TJ 69123, 22 avr. 2025, RG 24/02423 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/04/2025
Numéro
24/02423
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Référés civils
Type
other
Id
680a7fe9c9134b6bc8ff41c5

Texte de la décision

4,297 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 22 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02423 - N° Portalis DB2H-W-B7I-2EG2
AFFAIRE : LPE C/ THEVENOT PARTNERS, MONTRAVERS YANG-TING

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Madame Cécile WOESSNER, Vice-Présidente

GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE

PARTIES :

DEMANDERESSE

LPE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSES

THEVENOT PARTNERS, dont le siège social est sis [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

MONTRAVERS YANG-TING, dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

Débats tenus à l'audience du 21 Janvier 2025

Notification le
à :
Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE Toque- 502, Expédition et Grosse
Expert, Service du suivi des expertises, Régie, Expédition

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance en date du 6 août 2019, le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Lyon a ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [V] pour y procéder. Les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la société SUD GROUPE par ordonnance du 21 juillet 2020.

Par actes de commissaire de justice en date du 23 décembre 2024, la société LPE a fait assigner en référé la société THEVENOT PARTNERS et la société MONTRAVERS YANG-TING, respectivement ès-qualités d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la société SUD GROUPE, aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [V] et de statuer ce que de droit sur les dépens.

Il est exposé que la société SUD GROUPE a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 29 octobre 2024, de sorte que les organes de la procédure doivent être appelés dans la cause.

A l'audience du 21 janvier 2025, la société LPE maintient ses demandes.

La société THEVENOT PARTNERS et la société MONTRAVERS YANG-TING, régulièrement citées, n'ont pas constitué avocat.

L'affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

En application de l'article 331 alinéa 2 du code de procédure civile, un tiers peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

Au vu du placement en redressement judiciaire de la société SUD GROUPE, maître d’œuvre, il existe un motif légitime d’étendre les opérations d’expertise aux organes de la procédure collective.

La société LPE doit supporter la charge des dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,

Déclarons communes et opposables à la société THEVENOT PARTNERS et à la société MONTRAVERS YANG-TING, respectivement administrateur judiciaire et mandataire judiciaire de la société SUD GROUPE, les opérations d'expertise confiées à Monsieur [V] dans l'ordonnance du 06 août 2019 enregistrée sous le numéro 19/869,

Disons que la société LPE leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert,

Disons que Monsieur [V] devra les convoquer à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations,

Fixons à 800 € le complément de consignation que la société LPE devra à verser avant le 30 juin 2025,

Disons qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti,

Prorogeons le délai du dépôt du rapport d'expertise au 15 septembre 2025,

Condamnons provisoirement la société LPE aux dépens.

Ainsi ordonné et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus.

La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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