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TJ 13055, 24 avr. 2025, RG 24/01580


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Date
24/04/2025
Numéro
24/01580
Lieu / cour
tj13055
Chambre
GNAL SEC SOC: RD/CARSAT
Type
other
Id
680a83dec9134b6bc8ff4d60

Texte de la décision

4,127 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]

POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 2]

JUGEMENT N°25/01563 du 24 Avril 2025

Numéro de recours: N° RG 24/01580 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4XL5

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [R]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparant en personne

c/ DEFENDERESSE
Organisme [6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparante en personne

Appelé(s) en la cause:

DÉBATS : À l'audience publique du 27 Février 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : ALLEGRE Thierry
TRAN VAN Hung

L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 24 Avril 2025

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

M. [V] [R] est titulaire d'une retraite anticipée pour carrière longue depuis le 1er juin 2023.

M. [V] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciare de Marseille aux fins de contestation d'une décision de la commission de recours amiable de la [7] relative à la date d'attribution de sa retraite.

A l'audience du 27 février 2025, M. [V] [R], présent en personne, demande à bénéficier de sa retraite au 1er janvier 2023 tout en indiquant être d'accord avec la [8].

La [7], représentée par un agent dûment habilité, invoque pour sa part l'article R.351-37 du Code de la sécurité sociale, selon lequel le point de départ de la pension de retraite ne peut pas être fixé avant le dépôt de la demande réglementaire, et sollicite en conséquence la confirmation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable et le rejet du recours de M. [V] [R]..

L'affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025.

MOTIFS

En application de l'article R.351-34 du Code de la sécurité sociale, « les demandes de liquidation de pension sont adressées à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse dans le ressort de laquelle se trouve la résidence de l'assuré ou, en cas de résidence à l'étranger, le dernier lieu de travail de l'assuré, dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ».

Et selon l'article R.351-37 du même code, « chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande. Si l'assuré n'indique pas la date d'entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse. »

M. [V] [R] n'a valablement déposé sa demande de retraite personnelle auprès de la [8] que le 15 mai 2023 et sa retraite anticipée pour carrière longue lui a été attribuée le 1er juin 2023. M. [V] [R] avait été avisé en temps utile le 11 octobre 2022 qu'il pouvait bénéficier d'une retraite anticipée pour carrière longue.

L'intéressé ne justifie pas avoir déposé de demande antérieurement à cette date, ni même en avoir exprimé la volonté avant le 1er janvier 2023.

Compte tenu de ces éléments, M. [V] [R] doit être débouté de sa demande.

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, le demandeur, qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE M. [V] [R] de sa demande

DIT que la [8] a fait une juste application des dispositions en vigueur en fixant le point de départ de la pension de retraite personnelle de
M. [V] [R] au 1er juin 2023, soit le premier jour du mois suivant la date de réception de sa demande ;

CONDAMNE M. [V] [R] aux dépens de l'instance ;

DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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