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TJ 13055, 31 mars 2025, RG 24/02260


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Date
31/03/2025
Numéro
24/02260
Lieu / cour
tj13055
Chambre
GNAL SEC SOC : SSI
Type
other
Id
680a83e5c9134b6bc8ff4e49

Texte de la décision

2,924 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
04.86.94.91.74

Numéro Recours : N° RG 24/02260 - N° Portalis DBW3-W-B7I-453V
Date du Recours : 30 avril 2024
Objet du Recours :FORME OPPOSITION A LA CONTRAINTE DU 18/04/2024 SIGNIFIEE LE 23/04/2024 D’UN MONTANT DE 1 044 EUROS (2EME TRIMESTRE 2023, ET 3EMETRIMESTRE 2023)
MISE EN DEMEURE N°0071033632 DU 20/12/2023
N° COTISANT : 937000002070886565
Code recours : 88B

N°minute: 25/01502

DEMANDERESSE
Organisme [10]
[Adresse 9]
[Localité 4]

Rep/assistant : Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEUR
Monsieur [P] [H]
[Adresse 3]
[Localité 1]

ORDONNANCE PRÉSIDENTIELLE DE DÉSISTEMENT
Le directeur de l’URSSAF a décerné le 18 avril 2024 une contrainte n°71033632 d’un montant de 1 044 € à l’encontre de [P] [H], signifiée le 23 avril 2024, au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période du 2ème et 3ème trimestres 2023.
Par courrier remis en mains propres le 30 avril 2024 , [P] [H] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
À l’audience de mise en état du 31 mars 2025 , l’URSSAF [8] a déclaré se désister de sa demande de validation de la contrainte.
[P] [H], régulièrement convoqué à l’audience de mise en état, n’est pas présent, et ne formule pas d’observations sur le désistement d’instance de l’organisme.
Il convient dès lors de donner acte à l’URSSAF [8] de son désistement d’instance en ce qu’elle renonce à l’exécution de sa contrainte sans renonciation à l’action.
Il y a lieu de constater l’extinction de l’instance emportant dessaisissement de la juridiction.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En conséquence, les frais de signification de la contrainte seront laissés à la charge de l’URSSAF [8].

PAR CES MOTIFS, Nous, Florent PASCAL, président du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale, CONSTATONS la renonciation de l’URSSAF [8] à la contrainte n°71033632 du 18 avril 2024 d’un montant de 1 044 € décernée à l’encontre de [P] [H]; CONSTATONS que l’opposition est devenue sans objet ; DISONS que ladite contrainte ne produira aucun effet ; CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ; LAISSONS les dépens de l’instance, comprenant les frais de signification de la contrainte, à la charge de l’URSSAF [8]. En application de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans les quinze jours de sa notification.

À [Localité 7], le 31 Mars 2025
L’AGENT DE GREFFE LE PRÉSIDENT

Notifiée le:

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