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TJ 13055, 24 avr. 2025, RG 24/11670


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Date
24/04/2025
Numéro
24/11670
Lieu / cour
tj13055
Chambre
JEX
Type
other
Id
680a83e6c9134b6bc8ff4e64

Texte de la décision

11,864 caractères

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 24/11670 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5QOM
MINUTE N° : 25/

Copie exécutoire délivrée le 24 avril 2025
à Me AVRIL
Copie certifiée conforme délivrée le 24 avril 2025
à Me ANTON
Copie aux parties délivrée le 24 avril 2025

JUGEMENT DU 24 AVRIL 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 27 Février 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.

L’affaire oppose :

DEMANDERESSE

Madame [G] [M] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 7] (13),
demeurant [Adresse 5] - [Localité 3]

représentée par Maître Julien ANTON de l’AARPI ALPHA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT,
société immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 379 502 644
dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Etienne AVRIL de la SELARL BOST AVRIL, avocat au barreau de LYON (avocat plaidant) et Maître Hubert ROUSSEL de l’ASSOCIATION ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat postulant)

Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 24 Avril 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

Déclarant agir en vertu d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 25 octobre 2021 signifié les 29 et 30 novembre 2021, la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) a fait pratiquer le 3 septembre 2024 sur les comptes bancaires de Mme [G] [M] épouse [B] une saisie-attribution pour recouvrer la somme de 86.462,89 euros. La saisie a été fructueuse à hauteur de 9.254,34 euros.

Ce procès-verbal a été dénoncé à Mme [G] [M] épouse [B] par acte signifié le 9 septembre 2024.

Selon acte d’huissier en date du 9 octobre 2024 Mme [G] [M] épouse [B] a fait assigner la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille.

Vu les conclusions de Mme [G] [M] épouse [B] par lesquelles elle a demandé de
- à titre principal, prononcer la mainlevée de la saisie-attribution pour paiement de la somme de 86.462,89 euros en principal, intérêts, frais et accessoires
- à titre subsidiaire, prononcer la mainlevée de la saisie-attribution en ce qui concerne les fonds déposés sur le compte bancaire indivis CIC n°[XXXXXXXXXX02]
- en tout état de cause condamner la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts
- condamner la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
- condamner la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT aux dépens

Vu les conclusions de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT par lesquelles elle a demandé de
- débouter Mme [G] [M] épouse [B] de ses demandes
- condamner Mme [G] [M] épouse [B] à lui payer la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens

À l’audience du 27 février 205, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.

MOTIFS :

Sur la recevabilité de la contestation :

En vertu de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jou ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l'assignation, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.

Les dispositions du texte précité ont donc été respectées de sorte que la contestation est jugée recevable.

Sur la créance de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à l’égard de Mme [G] [M] épouse [B] :

Mme [G] [M] épouse [B] soutient que la créance du CIFD est éteinte suite au jugement rendu par le juge de l’exécution le 13 février 2024 constatant le désistement d’instance en raison du paiement de la créance. Elle fait ainsi valoir que ledit jugement a autorité de la chose jugée et interdit toute nouvelle mesure d’exécution forcée

L’article 1355 du Code civil dispose que l’autorité de la chose jugée ne s’applique qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Pour qu’une demande se heurte à l’autorité de la chose jugée, il faut que la chose demandée soit la même, qu’elle soit fondée sur la même cause et qu’elle soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité.

De même, l’article 480 du code de procédure civile énonce que le jugement qui tranche tout ou partie du principal a autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4 du code de procédure civil c’est-à-dire par les prétentions respectives des parties qui sont fixées par les termes de l’acte introductif d’instance en demande et par les conclusions en défense.

En l’espèce, le 2 mai 2023 la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a signifié à Mme [G] [M] épouse [B] un commandement de payer valant saisie immobilière en exécution du jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 25 octobre 2021 pour recouvrer une créance à hauteur de 222.871,80 euros.

Le bien immobilier, objet de la saisie, a été vendu de gré à gré le 19 janvier 2024 pour un prix de 155.893,77 euros. Dans ces conditions, la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a pris des conclusions de désistement d’instance.

Par jugement du 13 février 2024 le juge de l’exécution a donc
- donné acte à la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT de son désistement de la procédure de saisie
- dit que les frais de la procédure de saisie et des dépens sont à la charge de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT.

La présente instance est afférente à une saisie-attribution prattiquée à la requête de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à l’encontre de Mme [G] [M] épouse [B] sur le fondement du jugement du tribunal judiciaire de 25 octobre 2021.

En outre, comme le souligne de façon pertinente la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT elle s’est désistée de sa procédure de saisie immobilière mais non de son action en recouvrement de sa créance issue du jugement 25 octobre 2021.

Enfin, il est incontestable que le juge de l’exécution “immobilier” n’a aucunement tranché une contestation afférente à la créance de la banque.

L’autorité de la chose jugée ne peut donc être opposée à la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT. La vente du bien n’ayant pas éteint la créance, la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT pouvait valablement faire pratiquer une nouvelle mesure d’exécution forcée à l’encontre de Mme [G] [M] épouse [B].

Il s’ensuit que Mme [G] [M] épouse [B] sera débouté de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution querellée de ce chef.

Sur la nature du compte saisi :

Mme [G] [M] épouse [B] fait valoir que le commissaire de justice a pratiqué une saisie-attribution de sommes indivises en dépôt sur le compte bancaire CIC n°[XXXXXXXXXX02] et souligne que ce compte est un bien indivis ouvert pour la succession de son père et par la succession afin d’administrer les biens indivis de ladite succession et ce à la demande du notaire et à la suite de la dévolution successorale.

Il est constant qu’un compte indivis ne peut, en application de l’article 815-17 alinéa 2 du code civil, faire l’objet d’une saisie de la part du créancier personnel d’un indivisaire.

Le tiers saisi a, aux termes du procès-verbal de saisie-attribution, formé la déclaration suivante:
“tiers saisi : CIC
Défendeur poursuivi : [G] [B] [M]
Référence dossier : 153652
identifiant procédure : 0189-2024-0158
Des comptes de notre client sont soumis à une convention de fusion de comptes et nos déclarations en tiennent compte.
Total disponible : 9.890,05 euros
Dont comptes fusionnés : 9.890,05 euros
SBI à retenir : 635,71 euros
Total saisissable : 9.254,34 euros”.

Premièrement, il ne saurait être fait grief au créancier saisissant de l’absence de précision des comptes saisis dès lors que celui-ci n’agit que sur la base des données bancaires dont il a connaissance et que seules les déclarations du tiers saisi lui permettent de connaître l’étendue des créances de son débiteur.

Deuxièmement, à l’appui de sa demande de mainlevée Mme [G] [M] épouse [B] produit les seules pièces suivantes :
- un acte de notoriété établi par Maître [T] [W], notaire, le 16 juillet 2019 suite au décès de M. [R] [M]
- un email émanant de ce même notaire en date du 16 décembre 2019 adressé notamment à Mme [G] [M] épouse [B] par lequel il transmet une attestation dévolutive pour permettre de procéder à l’ouverture d’un compte au nom des 3 héritiers de M. [R] [M].

Or, comme le relève de façon parfaitement fondée la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, ces pièces apparaissent insuffisantes à établir que l’un des comptes saisis est un compte indivis.

Dès lors, la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENTrapporte bien la preuve de ce que les fonds saisis sont la propriété personnelle de Mme [G] [M] épouse [B]. Il s’ensuit qu’elle sera également déboutée de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution querellée de ce chef.

Sur la demande de dommages et intérêts :

La mise en oeuvre d'une mesure d'exécution forcée ne dégénère en abus, sauf disposition particulière, que s'il est prouvé que le créancier a commis une faute ( Cass 2ème , 17 octobre 2013 n° 12-25147).
Or, la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a pu justifier d’une créance liquide et exigible à l’encontre de Mme [G] [M] épouse [B] fondée sur un titre exécutoire. Mme [G] [M] épouse [B] ne justifie pas avoir procédé au règlement du reliquat de sa dette suite à la vente du bien immobilier. Elle ne rapporte donc pas la preuve d’un quelconque abus commis par le créancier poursuivant à l’occasion de la saisie attribution querellée. Elle est donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

Mme [G] [M] épouse [B], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

Mme [G] [M] épouse [B], tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution,

Déclare la contestation de Mme [G] [M] épouse [B] recevable ;

Déboute Mme [G] [M] épouse [B] de l’ensemble de ses demandes ;

Condamne Mme [G] [M] épouse [B] aux dépens ;

Condamne Mme [G] [M] épouse [B] à payer à la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.

Le greffier Le juge de l’exécution

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