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TJ 13055, 24 avr. 2025, RG 23/04396


Vérifier : TJ 13055, 24 avr. 2025, RG 23/04396 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/04/2025
Numéro
23/04396
Lieu / cour
tj13055
Chambre
JEX
Type
other
Id
680a83e6c9134b6bc8ff4e6c

Texte de la décision

15,671 caractères

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 23/04396 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3KUC
MINUTE N° : 25/

Copie exécutoire délivrée le 24 avril 2025
à Me PAULET - Me GENTILIN
Copie certifiée conforme délivrée le
à
Copie aux parties délivrée le 24 avril 2025

JUGEMENT DU 24 AVRIL 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 27 Février 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.

L’affaire oppose :

DEMANDEUR

Monsieur [F] [D]
né le 30 Mars 1982 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 6]

représenté par Me Olivier PAULET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSE

Madame [B] [Z]
née le 15 Novembre 1952 à [Localité 8] (BULGARIE),
demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Denis GENTILIN, avocat au barreau de MARSEILLE

Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 24 Avril 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

[B] [Z] est propriétaire de bâtiments d’habitation et de terrains cadastrés AL[Cadastre 1] et AL[Cadastre 2] sur la commune de [Localité 7] dont l’accès se fait par une parcelle AL[Cadastre 4] à usage de servitude. Ses voisins, [C] et [E] [D], ont obtenu un permis de construire le 12 novembre 2008 qu’ils ont transféré à leur fils, [F] [D], le 30 septembre 2014. Ce dernier a engagé en 2015 des travaux en limite de parcelle pour réaliser la construction pour laquelle ses parents avaient obtenu le permis de construire. [B] [Z] s’est plaint du fait que ces travaux empiétaient sur sa propriété et qu’ils n’étaient pas conformes en l’état du permis de construire qui avait été délivré.

Par ordonnance du 14 août 2015, le juge des référés de Marseille a désigné Monsieur [A] en qualité d’expert judiciaire, lequel a déposé son rapport le 27 juillet 2016.

Selon jugement en date du 24 février 2022 le tribunal judiciaire de Marseille a
- condamné [F] [D] sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé 6 mois à compter de la signification du jugement à faire implanter, en justifiant des assurances de la construction, un écoulement des eaux pluviales et de ruissellement sur sa parcelle, en raison de de la situation naturelle des lieux et de sa qualité de fonds servant
- condamné [F] [D] à payer à [B] [Z] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice
- débouté [B] [Z] de ses autres demandes à l’encontre de [F] [D]
- condamné [B] [Z] sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé 6 mois à compter de la signification du jugement à laisser l’accès à sa parcelle à [F] [D] afin que ce dernier exécute les travaux préconisés par l’expert [A]
- condamné [F] [D] à payer à [B] [Z] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens
- ordonné l’exécution provisoire.

Cette décision a été signifiée le 18 juillet 2022.

Selon acte d’huissier en date du 21 avril 2023 [F] [D] a fait assigner [B] [Z] à comparaître devant le juge de l’exécution de Marseille.

A l’audience du 6 juin 2022, [F] [D] a réitéré oralement ses demandes formées dans son assignation et a demandé de
- liquider l’astreinte de 600 euros par jour de retard à la somme de 42.000 euros et condamner [B] [Z] au paiement de pareille somme
- condamner [B] [Z] à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Il a fait valoir qu’[B] [Z] lui refusait ou refusait à l’entreprise mandatée tout accès à sa propriété afin qu’il soit procédé aux travaux préconisés et pour lesquels il avait fait établir un devis, et ce malgré mise en demeure en date du 21 mars 2023,alors qu’il pesait également sur lui une obligation d’exécuter les travaux sous astreinte.

Par conclusions réitérées oralement, [B] [Z] a demandé de
- débouter [F] [D] de ses demandes
- condamner [F] [D] à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

A titre principal elle a soutenu et demandé qu’il convenait de
- juger que [F] [D] devait préciser à quel endroit et sur quelle parcelle elle devrait lui laisser l’accès à sa parcelle pour exécuter les travaux préconisés par l’expert judiciaire, étant entendu qu’il ne saurait s’agir de la parcelle AL[Cadastre 3] contrairement à ce qui est soutenu
- juger qu’elle ne s’opposait pas à ce qu’une entreprise mandatée par [F] [D] pénètre dans sa propriété pour réaliser les travaux consécutifs à l’empiétement commis par ce dernier, sauf à en connaître le lieu et le passage exacts, à condition qu’il respecte les préconisations de l’expert judiciaire et du jugement notamment :
* faire implanter, en justifiant des assurances de la construction, un écoulement des eaux pluviales et de ruissellement sur sa parcelle (mais pas entre les deux fonds) en raison de la situation naturelles des lieux et de sa qualité de fonds servant
* par conséquent faire vérifier au préalable l’emplacement de la limite des propriétés
* vérifier que les semelles de fondation réalisées n’empiètent plus sur sa parcelle
* communiquer les plans de coffrage et d’armature du mur formant soutènement
* établir que la cunette en béton, le ballast avec géotextile et l’ensemble des travaux ne sont pas implantés sur son fonds alors qu’elle a été victime de l’empiètement initial
* réaliser le mur faisant soutènement à ses terres selon les préconisations d’un bureau d’études structures
* valider la géométrie du talus par “réalisation de coupes aux certitudes près des mesures” et donc présenter des plans de coupes du talus à reconstituer
* faire connaître par la production de documents engageant le donneur d’ordre et l’entreprise, l’apport de matériaux, son importance, le compactage, les moyens de faible énergie mis en oeuvre pour ne pas endommager la maçonnerie et
* tenir compte des phénomènes d’assise inhérents à ce type de travaux ce qui nécessite des calculs et la mention de délais d’exécution
* faire établir par un professionnel compétent un projet de collecteur “sous la construction neuve pour s’écouler vers l’aval”
* créer un remblai pour aboutir contre le mur édifié par [F] [D] et non “au drain” avec un arrondi matérialisé par l’expert par un trait bleu sur le plan inclus dans son rapport
* assurer l’écoulement des eaux de surface sans grever les parcelles voisines
* préciser la durée du chantier, fixer la durée de l’indisponibilité et des nuisances qui lui sont imposées
- juger qu’aucun document n’étant joint à la mise en demeure du 21 mars 2023 elle n’avait reçu aucune information sur le respect du jugement et du rapport d’expertise
- juger fausse l’affirmation de [F] [D] que le jugement du 24 février 2022 ait décidé d’implanter l’écoulement “entre vos parcelles respectives”
- juger qu’aucun contraire l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement devait se faire sur SA parcelle ([D]) “en raison de la situation naturelle des lieux et de sa qualité de fonds servant”
- juger que l’astreinte ne pouvait être liquidée au profit de [F] [D] qui ne respectait pas les termes du jugement

- juger que pour la contraindre à accepter son empiètement, [F] [D] avait prétendu le 10 juin 2022 devant l’huissier de justice que “les bornes existent” alors qu’il les avait déplacées ou faites disparaître, son huissier n’ayant localisé qu’une seule borne sur 5
- juger que [F] [D] ne démontrait pas que l’entreprise EMG RENOVATION ET NEUF avait le droit, la garantie d’assurance pour ce type de travaux et les capacités humaines, réglementaires et techniques, de réaliser les travaux préconisés par l’expert
A titre subsidiaire elle a soutenu et demandé qu’il convenait de
- juger qu’une astreinte ne saurait courir qu’à partir du moment fixé par le tribunal, soit en l’espèce la date de l’assignation, le 21 avril 2023, et que la mise en demeure du 21 mars 2013 se prétendait “de nature à faire courir tout délai” et donc celui de 6 mois accordé par le juge judiciaire
- juger qu’à partir du moment où [F] [D] ne respecte pas le jugement du 24 février 2022 et l’expertise qu’il vise, l’astreinte ne pouvait outrancièrement être liquidée ni à 600 euros par jour ni même à 300 euros par jour
- juger n’y avoir lieu à liquidation dans la mesure où le retard allégué par [F] [D] résultait exclusivement de son fait, par son obstination à ne pas respecter les conditions posées à ses travaux et son abstention à justifier ceux qu’il projette.

Par jugement avant dire droit le juge de l’exécution a enjoint aux parties de recontrer un médiateur.

Les parties ont accepté d’entrer en médiation, laquelle n’a pas abouti.

L’affaire a été appelée à l’audience du 27 février 2025, audience à laquelle [F] [D] a, par conclusions réitéré oralement, demandé de
- liquider l’astreinte à la somme de 69.300 euros en tenant compte de sa suspension pendant la médiation et condamner [B] [Z] au paiement de pareille somme
- condamner [B] [Z] à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Par conclusions réitérées oralement, [B] [Z] a demandé de
- juger que rien ne s’oppose et qu’il n’y a jamais eu d’obstacle à ce que [F] [D] crée un écoulement d’eaux pluviales sur sa parcelle, celle-ci étant fonds servant et débiteur de la servitude d’écoulement en raison de la situation des lieux
- juger qu’elle n’a aucune prérogative ni autorité dans ce domaine et ne saurait être condamnée à rien
- juger que [F] [D] a fait établir des devis en ce sens par l’entreprise EMG mais a été rebuté par la dépense qui lui incombe
- rejeter sa demande d’astreinte
- condamner [F] [D] à lui payer la somme de 69.300 euros au titre de la liquidation de l’astreinte
- fixer une nouvelle astreinte de 300 euros par jour de retard courant à compter de la signification du présent jugement pour contraindre l’auteur de la voie de fait à exécuter le jugement du 24 février 2022
- juger que le jugement du juge de l’exécution du 4 juillet 2023 a statué qu’elle n’était pas totalement illégitime à refuser l’accès à sa propriété le 10 juin 2022 puisque les pièces transmises par [F] [D] notamment le devis de la société EMG ne lui permettait pas de s’assurer que les travaux envisagés étaient conformes à ceux préconisés par l’expert judiciaire
- juger qu’aujourd’hui il n’est pas mieux justifié de la conformité des travaux envisagés à ceux préconisés par l’expert judiciaire
- juger que [F] [D] n’a toujours pas produit un rapport d’un bureau d’études structures alors qu’un talus à recréer doit venir s’appuyer sur un mur existant

- juger qu’il entend encore faire les travaux que bon lui semble sans contrôle et sans aucune étude préalable
- débouter [F] [D] de sa demande d’astreinte
- juger qu’elle ne s’est jamais opposée et ne s’oppose pas au passage sur sa parcelle si [F] [D] justifie que c’est pour les besoins des travaux préconisés par l’expert judiciaire et en justifiant des assurances de la construction et de la date de leur exécution
- condamner [F] [D] sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement à justifier que les travaux à exécuter seront strictement ceux préconisés par l’expert judiciaire
- condamner [F] [D] à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.

MOTIFS

A titre liminaire, il sera rappelé, notamment à [B] [Z], que les nombreuses demandes de “juger” formulées ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et qu’il n’y sera pas répondu.

Aux termes de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. 

S'agissant d'une obligation de faire, il appartient au débiteur de prouver qu'il a respecté son obligation. A l'inverse s'agissant d'une obligation de ne pas faire, c'est au créancier de l'obligation qu'il revient de démontrer la transgression.

Il convient par ailleurs de rappeler que selon les dispositions de l'article R.121-1 du Code des procédures civiles d'exécution le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution et qu'il doit respecter l'autorité de la chose jugée.

L’expert judiciaire avait préconisé la réalisation d’un dispositif des eaux de ruissèlement par une canalisation déjà posée en réservation, cheminant sous la construction neuve pour s’écouler vers l’aval. A cette fin, [F] [D] avait jusqu’au 18 janvier 2023 pour faire implanter, en justifiant des assurances de la construction, un écoulement des eaux pluviales et de ruissellement sur sa parcelle, en raison de de la situation naturelle des lieux et de sa qualité de fonds servant.

[B] [Z] était tenue de laisser l’accès à sa parcelle à [F] [D] afin que ce dernier exécute les travaux préconisés par l’expert [A].

Il est acquis aux débats que
- [F] [D] n’a pas exécuté l’obligation mise à sa charge
- [B] [Z] a refusé l’accès à sa propriété le 10 juin 2022 et fait clôturer sa propriété selon procès-verbal de constat du 28 août 2024.

Les obligations des parties étant interdépendantes l’une de l’autre, le comportement de l’un empêchant l’autre d’exécuter son obligation et constitue ainsi une difficulté d’exécution qui justifie de liquider l’astreinte pour chacun à la somme de 10.000 euros, [F] [D] étant condamné à payer cette somme à [B] [Z] et [B] [Z] étant condamnée à payer cette somme à [F] [D].

L’astreinte continuant à courir, il n’y a pas lieu de prononcer une nouvelle astreinte. Il n’y a pas davantage lieu de condamner [F] [D] sous astreinte à justifier que les travaux à exécuter seront strictement ceux préconisés par l’expert judiciaire, cette obligation n’étant pas prévue par le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 24 février 2022.

Eu égard à la nature du litige les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties et il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution,

Condamne [F] [D] à payer à [B] [Z] la somme de 10.000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte ;

Condamne [B] [Z] à payer à [F] [D] la somme de 10.000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire au présent dispositif ;

Dit que chaque partie supportera la moitié des dépens ;

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.

Le greffier Le juge de l’exécution

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