TJ 78646, 22 avr. 2025, RG 25/00921
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D'ISOLEMENT (Art L. 3222-5-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/00921 - N° Portalis DB22-W-B7J-S7GQ
N° de Minute : 25/889
M. le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]
c/
[V] [X]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 22 Avril 2025
- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
- l'avocat
- monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 22 Avril 2025
- NOTIFICATION par remise de copie à Madame la Procureure de la République
LE : 22 Avril 2025
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
Le 22 avril 2025
Devant Nous, Madame Olivia RODRIGUES, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique
DEMANDEUR
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]
Site de [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 7]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [X], né le 08 Octobre 1976 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
actuellement hospitalisé(e) au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]
régulièrement avisé(e),
- non auditionné
-représenté(e) par Me Anna KOENEN, avocat au barreau de VERSAILLES
PARTIE INTERVENANTE
Madame la Procureure de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absent non représentée
Monsieur [V] [X], né le 08 Octobre 1976 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6], fait l'objet, depuis le 11 novembre 2024 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, Madame [R] [X], sa soeur.
Vu l'article L.3211-12 et suivants et L.3222-5-1 du Code de la Santé Publique ;
Vu le placement en isolement le 15 avril 2025 à 7h31 par le docteur [Z] [G], psychiatre du Pôle psychiatrie du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7], renouvelé pour la dernière fois le 21 avril 2025 à 23h30 par le Docteur [Z] [G] ;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 18 avril 2025, aux termes de laquelle le maintien de la mesure d'isolement a été autorisée jusqu'au 19 avril 2025 à 7h31, le magistrat ayant précisé que si lamesure se poursuivait et faisait l'objet d'un renouvellement après 48 heures, celle-ci devrait faire l'objet d'une nouvelle saisine au plus tard le 22 avril 2025 à 7h31;
Vu la saisine du magistrat statuant en application du code de la santé publique en date du 22 avril 2025 à 7h38 aux fins de maintien d'une mesure d'isolement, indiquant le souhait du patient.
- d'être représenté par un avocat et de ne pas être auditionné par le magistrat.
Vu les observation de Maître KOENEN,
DISCUSSION
L’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique prévoit que :
I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures.
II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l'établissement saisit le juge avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
Pour l'application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu'une mesure d'isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu'une précédente mesure d'isolement ou de contention a pris fin, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s'appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Les mesures d'isolement et de contention peuvent également faire l'objet d'un contrôle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du IV de l'article L. 3211-12-1.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent II.
III.-Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l'article L. 3222-1. Pour chaque mesure d'isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, un identifiant du patient concerné ainsi que son âge, son mode d'hospitalisation, la date et l'heure de début de la mesure, sa durée et le nom des professionnels de santé l'ayant surveillée. Le registre, établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires.
L'établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques d'admission en chambre d'isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l'évaluation de sa mise en œuvre. Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l'article L. 1112-3 et au conseil de surveillance prévu à l'article L. 6143-1.
Sur la forme
En l'espèce, le juge des libertés et de la détention a été saisi le 22 avril 2025 à 7h38, soit 7 minutes après l'expiration du délai indiqué dans la précédente ordonnance du juge des libertés et de la détention.
Pour autant ce dépassement ne cause pas de grief au patient, en sorte que la saisine est donc régulière.
Sur le renouvellement anticipé de la mesure
Le conseil du patient fait valoir qu'il résulte du registre qu'à chaque mesure, il semble que la décision soit prise 2 heures plus tôt pour être renouvelée deux heures après et que s'agissant d’une mesure censée prévenir un dommage immédiat ou imminent, la mise en place de mesure anticipée ou par précaution n’est pas légale, outre le fait qu’il n’est pas certain qu’un psychiatre soit réellement venu examiner le patient comme le patient l’indique, porte atteinte aux droits du patient.
Pour autant, il apparaît qu'aucun texte ne fixe le délai qui sépare le moment où le patient est examiné par le psychiatre et le moment où la mesure est réellement renouvelée.
Or, un délai de moins de deux heures n'apparaît pas disproportionné, de telle soete que ce moyen doit être rejeté.
Sur l'absence d'évaluation toutes les 12 heures
En l'espèce, le conseil du patient soutient que ce dernier a été évalué :
- 19 avril à 11h38 et le 19 avril à 23h48 avec 10 minutes de retard
- 20 avril à 22h28 et le 21 avril à 11h58 avec 1h30 de retard
Or si la mesure d'isolement initiale est prise pour une durée maximale de 12 heures, le texte précité n'impose pas que les évaluations au-delà de ce délai soient prises toutes les douze heures mais il impose que la patiente soit évaluée à deux reprises sur une période de 24 heures. L'alinéa 2 du I) de ce texte précise que le renouvellement au-delà de la période initiale de 12 heures soit intervenir "dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du I" lequel ne prévoit pas de délai.
Ainsi, il ressort des pièces produites que l'évaluation de la situation médicale du patient a été faite conformément aux prescriptions légales, étant observé que les extraits du registre d'isolement (édité jusqu'au 2 avril 2025 à 9h) établissent que la mesure fait état de plusieurs interventions de médecins pour saisir des observations cliniques entrecoupées d’intervention d’infirmiers pour sa surveillance, qui démontrent ainsi une évaluation médicale régulière du patient.
Il s'ensuit qu'il n'existe aucun grief, en sorte qu'il convient de rejeter ce moyen.
Sur le fond
L'extrait du registre communiqué au juge atteste du fait que des évaluations médicales ont eu lieu deux fois toutes les 24 heures par un psychiatre.
Dans la décision de maintien à l'isolement prise, le 21 avril 2025, par le Docteur [Z] [G], il est notamment relevé «Patient instable sur le plan psychomoteur avec distanciation et atténuation délirante.
Humeur à la limite normale, le risque de passage à I'acte hétéro-agressif demeure»
En raison des motifs médicaux précités, la présente mesure est justifiée par la nécessité de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre, et ceci de manière nécessaire et proportionnée.
En conséquence, il est constaté que la mesure d'isolement dont fait l'objet Monsieur [V] [X] est régulière.
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil par décision susceptible d'appel,
Autorisons le maintien de la mesure d'isolement de Monsieur [V] [X] au plus tard jusqu'au 23 avril 2025 à 7h31 ;
Indiquons que cette mesure, qui fait l'objet de sa deuxième décision de maintien, si elle se poursuit et fait l’objet de nouveaux renouvellements , devra faire l'objet d'une nouvelle saisine du JLD par l'établissement d'accueil au plus tard dans un délai de 6 jours à compter de la présente décision, soit au plus tard le 29 avril 2025 ;
Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Versailles, ou son délégué, dans un délai de 24 heures à compter de sa notification. Le ministère public peut interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel de Versailles, qui en avise sur-le-champ le greffe du tribunal judiciaire.
Adresse : Monsieur le premier président - Cour d'appel de Versailles - [Adresse 5] (télécopie : [XXXXXXXX02] - téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ).
Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025 à 14h00 par Madame Olivia RODRIGUES, Vice-Présidente, qui signe la minute de la présente décision.
Le président
Cour d’Appel de VERSAILLES NOTIFICATION
TRIBUNAL
JUDICIAIRE Le magistrat statuant en application du code de la
DE VERSAILLES santé publique
à
■
Me Anna KOENEN, avocat au barreau de VERSAILLES
N° dossier : N° RG 25/00921 - N° Portalis DB22-W-B7J-S7GQ
Objet : Notification d’une ordonnance relative à une mesure d'isolement
Maître,
Une décision de maintien / mainlevée de la mesure d'isolement a été rendue le 22 avril 2025 par Madame [T] [S], au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique .
Je vous rappelle qu'en vertu de l'article R. 3211-42 du code de la Santé Publique vous disposez d'un délai d'appel contre la présente décision de 24 heures à compter de la date de la présente notification. Cet appel est à interjeter par tout moyen auprès du greffe de la Cour d'Appel de Versailles.
Versailles, le 22 avril 2025
Le Greffier
copie de la décision transmise par courriel contre récépissé le 22 avril 2025
le greffier
Cour d’Appel de VERSAILLES NOTIFICATION
TRIBUNAL
JUDICIAIRE Le magistrat statuant en application du code de la santé publique
DE VERSAILLES
à
■
Monsieur [V] [X]
personne hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]
N° dossier : N° RG 25/00921 - N° Portalis DB22-W-B7J-S7GQ
Objet : Notification d’une ordonnance relative à une mesure d'isolement
Une décision de maintien / mainlevée de la mesure d'isolement a été rendue le 22 avril 2025 par Madame [T] [S], au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique .
Je vous rappelle qu'en vertu de l'article R. 3211-42 du code de la Santé Publique vous disposez d'un délai d'appel contre la présente décision de 24 heures à compter de la date de la présente notification. Cet appel est à interjeter par tout moyen auprès du greffe de la Cour d'Appel de Versailles.
Versailles, le 22 avril 2025
Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A RETOURNER IMPÉRATIVEMENT
PAR E-MAIL AU GREFFE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
La personne hospitalisée : Monsieur [V] [X]
reconnaît avoir reçu notification et copie de l'ordonnance
de maintien / mainlevée de la mesure d'isolement
date et heure de remise de l'ordonnance :
le :
Signature de la personne hospitalisée
Cour d’appel de Versailles
Tribunal judiciaire de Versailles
Dossier N° RG 25/00921 - N° Portalis DB22-W-B7J-S7GQ
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Avis de la présente ordonnance a été donné à M. le procureur de la République le 24 Avril 2025 à _____ h _____
Le greffier,
Nous, _________________________________________, procureur de la République près le tribunal juiciaire de Versailles, déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir M. le premier président de la cour d’appel de Versailles afin de donner un effet suspensif à cette ordonnance.
Le _____________________ à______ heures______
Le procureur de la République,
Nous, ______________________________________, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles, déclarons ne pas nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le _____________________ à______ heures______
Le procureur de la République
Nous, _____________________________, greffier, constatons le___________ à ____ h _____,
que M. Le procureur de la République ne s’est pas opposé à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le greffier,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.