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TJ 94028, 13 févr. 2025, RG 23/01229


Vérifier : TJ 94028, 13 févr. 2025, RG 23/01229 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/02/2025
Numéro
23/01229
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
680a8b9ac9134b6bc8ff64bd

Texte de la décision

8,592 caractères

T.J de [Localité 6] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 23/01229 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UVOM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2025


DOSSIER N° RG 23/01229 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UVOM

MINUTE N° Notification
copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR
copie par lettre simple à Maître Rigal ___________________________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Société [9], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Gabriel Rigal, avocat au barreau de Lyon

DEFENDERESSE

[3], sise [Adresse 1]
représentée par Mme [Y] [N], salariée munie d’un pouvoir spécial

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 JANVIER 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente

ASSESSEURES : Mme [E] [D], assesseure du collège salarié
Mme [R] [S] assesseure du collège employeur

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Cécile Anthyme
GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION : M. Vincent Chevalier

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 13 février 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 2 novembre 2022, M. [J] [U], exerçant en qualité de chauffeur de camion grue au sein de la société [9], a déclaré à la [4] une maladie professionnelle au titre d’une « tendinopathie calcifiante non rompue, latéralité gauche, épaule gauche » en y joignant un certificat médical initial établi par le Docteur [V] le 30 septembre 2022.

Le 3 mai 2023, la caisse a pris en charge la maladie déclarée par la victime sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles.

Par courrier du 6 juillet 2023, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse en contestation de la prise en charge de la maladie professionnelle. Elle a rejeté son recours le 21 décembre 2023.

Par requête du 27 octobre 2023, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 janvier 2025.

Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la société demande au tribunal de déclarer inopposable à son égard la décision du 3 mai 2023 de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie du 2 novembre 2022 déclarée par M. [U], de débouter la caisse de ses demandes et de la condamner aux dépens.

Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la [5] demande au tribunal de débouter la société de ses demandes et de la condamner aux dépens.

MOTIFS :

Sur la demande d’inopposabilité

La société soutient que la déclaration de maladie professionnelle du 2 novembre 2022 et le certificat médical initial du 30 septembre 2022 font état d’une « tendinopathie calcifiante » or, cette pathologie ne correspondant pas strictement à la maladie désignée au tableau n°57 retenu par la caisse qui vise une « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [8] ». Elle conclut que la condition relative à la désignation des maladies prévue par le tableau n°57 n’est pas remplie. La caisse aurait dû solliciter l’avis du [7].

La caisse soutient que le médecin-conseil n’est pas lié par la simple mention de la pathologie faite sur le certificat médical initial et la déclaration de maladie professionnelle. Ce dernier a considéré dans son colloque du 17 avril 2023, après avoir pris connaissance de l’IRM du 2 janvier 2020 et d’une radiographie de l’épaule du 27 décembre 2021, que l’assuré social présentait une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de l’épaule et cet avis lie la caisse. Elle précise que les compte-rendu des examens exigés par le tableau ne sont pas communicables à l’employeur puisqu’ils sont couverts par le secret médical. Elle précise que le médecin conseil s’est bien fondé sur l’IRM et la radiographie.

Aux termes de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désigné dans un tableau des maladies professionnelle et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

La charge de la preuve de la vérification des conditions prévues au tableau des maladies professionnelles concerné pèse sur la caisse qui est subrogée dans les droits du salarié qu’elle a indemnisé.

La maladie telle qu’elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d’appréciation fixés par chacun des tableaux et la maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs.

Par ailleurs, les indications figurant sur le certificat médical doivent correspondre au libellé de la maladie du tableau, sans pour autant que soit exigée une correspondance littérale, dans la mesure où il appartient au juge de vérifier si la pathologie déclarée est au nombre des pathologies désignées par le tableau.

Si le libellé de la maladie mentionnée au certificat médical initial est différent de celui figurant au tableau, il appartient aux juges du fond de rechercher si l’avis favorable du médecin conseil à la prise en charge de cette pathologie était fondé sur un élément médical extrinsèque lorsque tous les éléments constitutifs de la maladie visée au tableau ne résultent pas du certificat médical initial (Civ.2e, 22 octobre 2020 n° 19-21.915 pour l’objectivation par [8] d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs du tableau 57A).

En l’espèce, la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de M. [U] a été instruite au regard du tableau n°57 des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail concernant l’épaule, qui prévoit les maladies suivantes :
- Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs
- Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [8]
- Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [8].

Le certificat médical initial délivré par le docteur [V] fait état d’une « tendinopathie calcifiante non rompue avec omarthrose épaule gauche ».

L’instruction a été menée au titre de la maladie « tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante objectivée par [8] de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » et la décision de prise en charge mentionne la même maladie.

Le certificat médical initial du 30 septembre 2022 et la déclaration de maladie professionnelle du 2 novembre 2022 visent une tendinopathie calcifiante. Ces documents ne visent dès lors pas l’ensemble des éléments constitutifs de la maladie visée au tableau.

Cependant, le colloque médico-administratif mentionne le code syndrome 057AAM96D correspondant à la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie objectivée par [8] de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, le médecin conseil précisant que l’examen prévu au tableau, à savoir une IRM de l’épaule gauche du 2 janvier 2020, mais aussi la radiographie des épaules réalisée le 27 décembre 2021 permettaient de considérer que les conditions médicales réglementaires du tableau sont remplies.

Il a fixé la date de première constatation médicale de la pathologie au 2 janvier 2020, date de réalisation de l’IRM de l’épaule gauche.

Le médecin conseil s’est fondé sur l’élément extrinsèque constitué par l’IRM, seul examen requis par le tableau, et également sur la radiographie des épaules.

Il n’existe dès lors aucun doute sur la nature de la maladie prise en charge, qui correspond à la « Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [8] » du tableau n°57 des maladies professionnelles et en comporte tous les éléments constitutifs.

En conséquence, le tribunal déboute la société [9] de sa demande.

Sur les dépens 

La société [9], succombant, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

- Déclare opposable à la société [9] la décision du 3 mai 2023 de la [4] de prise en charge, au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, de la maladie déclarée par M. [J] [U] le 2 novembre 2022 ;

- Condamne la société [9] aux dépens.

Le Greffier La Présidente

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