TJ 94028, 6 mars 2025, RG 24/00173
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Texte de la décision
T.J de [Localité 4] - Pôle Social - GREJUG01 /4
N° RG 24/00173 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U4RM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 6 MARS 2025
DOSSIER N° RG 24/00173 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U4RM
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par vestiaire : Me Tabi
Copie éxecutoire délivrée par LRAR à : URSSAF
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
[6], sise [Adresse 2]
représentée par M. [W] [E], salarié muni d’un pouvoir
DEFENDERESSE
Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Kamal Tabi, avocat au barreau de Paris, vestiaire : C0070
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURES : Mme Céline Egret-Fourniez, assesseure du collège salarié
Mme [L] [R], assesseure du collège employeur
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 6 mars 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société [3], qui a pour activité la blanchisserie et la teinturerie de détail, a fait l’objet contrôle de l’application de la législation sociale par l’URSSAF Île-de-France portant sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 à l’issue duquel divers chefs de redressement lui ont été notifiés par lettre d’observations du 28 septembre 2022 réceptionnée le 30 septembre 2022 pour un montant total de 112 915 euros.
L’URSSAF a établi deux mise en demeure, la première le 17 février 2023 d’un montant de 46 576 euros, la seconde le 17 octobre 2023 d’un montant de 75 050 euros.
La société a contesté la régularité de la mise en demeure d’un montant de 46 576 euros adressée à la société le 17 février 2023 devant la commission de recours amiable qui dans sa séance du 23 octobre 2023 a rejeté ses contestations.
Le 10 janvier 2024, l’[7] a fait signifier à la société [3] une contrainte établie le 8 janvier 2024 d’avoir à payer la somme de 71 477 euros au titre des cotisations dues pour les années 2020 et 2021 outre la somme de 3 573 euros au titre des majorations de retard.
Le 24 janvier 2024, la cotisante a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 janvier 2025.
La société [3], convoquée le 18 novembre 2024, par lettre simple et par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 22 novembre 2024 n’a pas comparu et n’était pas représentée à cette audience. Elle n’a pas fait connaître le motif de son absence.
Lors de cette audience, l’Urssaf [5] a sollicité un jugement de validation de la contrainte pour un montant total de 75 050 euros correspondant à la somme de 71 477 euros de cotisations et à celle de 3 573 euros de majorations pour la période des années 2020 et 2021 et la condamnation de la cotisante aux frais de recouvrement.
MOTIFS :
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de validation de la contrainte
L’article L. 244-9 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose :
La contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
L’article R. 133-3 dans sa version applicable au litige ajoute :
Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L. 244-9 ou celle mentionnée à l’article L. 165-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Il résulte de ces textes que la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure restée sans effet, doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, qu’à cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte.
Les pièces produites aux débats permettent de constater que la contrainte litigieuse qui renvoie à la mise en demeure répond aux exigences ci-dessus rappelées puisque sont mentionnés :
- la date de son établissement, soit le 8 janvier 2024,
- la cause et la nature de l’obligation, en l’espèce le paiement de cotisations et contributions sociales ainsi que les majorations, à la suite du redressement dont elle a fait l’objet à la suite du contrôle réalisé par l’URSSAF portant sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021,
- le motif de la mise en recouvrement, en l’espèce, une absence, retard ou une insuffisance de versement,
- la période de référence, soit les années 2020 et 2021.
La contrainte fait en outre référence à la mise en demeure n°0100947746 du 17 octobre 2023 pour un montant de 75 050 euros adressée par lettre recommandée réceptionnée le 19 octobre 2023 par la cotisante qui comporte également le détail et la répartition des diverses cotisations et contributions réclamées au titre de cette période.
Celle-ci porte également la mention selon laquelle à défaut de règlement des sommes dues dans le délai de trente jours suivant sa notification, des poursuites seront engagées sans nouvel avis et par voie de contrainte dans les conditions fixées par les articles L. 244-9 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale et exécutées par ministère d’huissier de justice.
Ainsi, tant la contrainte que la mise en demeure permettent à la cotisante de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
En matière d’opposition à contrainte, il appartient à celui qui forme opposition de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations dont le paiement est poursuivi.
En l’espèce, la cotisante qui ne s’est pas présentée n’a saisi le tribunal d’aucun moyen d’opposition.
En conséquence, la contrainte doit être validée pour un montant total de 75 050 euros correspondant à la somme de 71 477 euros de cotisations et à celle de 3 573 euros de majorations de retard pour la période des années 2020 et 2021.
Sur les demandes accessoires
L’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Les frais de signification de la contrainte resteront à la charge de la cotisante.
L’exécution provisoire est ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
- Valide la contrainte émise le 8 janvier 2024 par l’Urssaf [5] signifiée à la société [3] le 10 janvier 2024 pour un montant total de 75 050 euros correspondant à la somme de 71 477 euros de cotisations et à celle de 3 573 euros de majorations de retard pour la période des années 2020 et 2021 ;
- Condamne la société [3] au paiement des frais de signification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution ;
- Ordonne l’exécution provisoire de la décision ;
- Condamne la société [3] aux dépens.
Le Greffier La Présidente
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