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TJ 94028, 11 mars 2025, RG 23/00649


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Date
11/03/2025
Numéro
23/00649
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
680a8b9cc9134b6bc8ff64e3

Texte de la décision

3,486 caractères

T.J de [Localité 8] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 23/00649 - N° Portalis DB3T-W-B7H-ULIY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 11 MARS 2025


DOSSIER N° RG 23/00649 - N° Portalis DB3T-W-B7H-ULIY

MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties
Copie éxecutoire délivrée par LRAR à : CPAM94


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Société [11] [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante

DEFENDERESSE

[2], sise [Adresse 9]
représentée par Mme [K] [P], salariée munie d’un pouvoir

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 JANVIER 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente

ASSESSEURES : Mme [B] [J], assesseure du collège salarié
Mme [V] [U], assesseure du collège employeur

GREFFIER : M. Vincent Chevalier

Décision réputée contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 11 mars 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par requête du 5 juin 2023, la société [10] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours pour contester la demande de remboursement par la [4] d’un indu de prestations correspondant aux lots n°593 et 278 pour un montant total de 890 , 56 euros ( créance n°2302400111 dossier 2023-57560).

L’affaire a été appelée à l’audience du 22 janvier 2025.

Par courriel du 21 janvier 2025, la société [10] a indiqué au tribunal qu’elle se désistait de son recours à la suite de l’argumentation de la [4] soulevant l’irrecevabilité du recours pour défaut de qualité à agir, le recours ayant été signé par la coordonnatrice de la société et non pas par son représentant légal.

À l’audience, la [3] a comparu. Elle a pris acte de ce désistement et a oralement sollicité la condamnation de la société à lui verser la somme de 890, 56 euros au titre de l’indu.

Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, la société n’a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION :

L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du même code énonce que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non- recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Le tribunal constate le désistement du demandeur à l’instance et fait droit à la demande reconventionnelle de la [5] en condamnant la société [10] à lui verser la somme de 890, 56 euros au titre de l’indu de prestations correspondant aux lots n°593 et 278.

L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

Les dépens restent à la charge de la société [10].

PAR CES MOTIFS - Constate le désistement d’instance de la société [10] ;

- Condamne la société [10] à verser à la [6] la somme de 890, 56 euros au titre de l’indu de prestations correspondant aux lots n°593 et 278 ;

- Condamne la société [10] aux dépens .

Le Greffier La Présidente

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