Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 83050, 23 avr. 2025, RG 24/07889


Vérifier : TJ 83050, 23 avr. 2025, RG 24/07889 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/04/2025
Numéro
24/07889
Lieu / cour
tj83050
Chambre
Chambre 4
Type
other
Id
680a8ccac9134b6bc8ff6868

Texte de la décision

11,291 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection

JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 24/07889 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KN44

MINUTE N°2025/

JUGEMENT

DU 23 Avril 2025

[L] c/ [P]

DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Avril 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

COMPOSITION DE LA JURIDICTION :

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Madame Ariane CHARDONNET, Vice-Président en charge des fonctions de JCP du TJ

assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président

PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2025

ENTRE :

DEMANDEUR:

Monsieur [K] [L]
né le 14 Janvier 1964 à [Localité 7]
domicilié : chez Mme [D] [L]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Jean-christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDERESSE:

Madame [N] [P]
née le 18 Avril 1977 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Comparant en personne

COPIES DÉLIVRÉES LE 23 Avril 2025 :
1 copie exécutoire à ;
- Me Jean-christophe MICHEL

- [N] [P]

1 copie dossier

RAPPEL DES FAITS

Par acte du 18 septembre 2019 prenant effet le 1er octobre 2019, Monsieur [K] [L] a donné à bail à Madame [N] [P] un logement situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 450 euros.

Suite à divers incidents de paiement, un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme en principal de 3150 euros a été délivré le 7 août 2024 à Madame [N] [P] qui n'a pas soldé sa dette dans le délai de deux mois contractuellement prévu.

Suivant acte de commissaire de justice en date du 11 octobre 2024, Monsieur [K] [L] a fait assigner Madame [N] [P] à comparaître devant le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN à l'audience du 5 février 2025, aux fins de voir :

Constater le jeu de la clause résolutoire insérée dans le bail liant les parties et signé les 18 septembre et 1er décembre 2019 concernant l’appartement sis [Adresse 4] ;Ordonner l’expulsion immédiate de Madame [N] [P] et de tout occupant de son chef avec l’aide au besoin de la force publique et d’un serrurier ;La condamner à payer au requérant la somme de 3150 en principal arrêtée au 31 juillet 2024 ;La condamner à payer une somme de 450 euros par mois à compter du mois d’août 2024 jusqu’à sa parfaite libération des lieux à titre d’indemnité d’occupation ;La condamner à payer au requérant une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;La condamner aux entiers dépens.
A l’audience du 5 février 2025, Monsieur [K] [L], représentée par son conseil, a confirmé les termes de son assignation et présenté le décompte actualisé de sa créance.

Madame [N] [P], a comparu en personne. Elle ne conteste pas la dette et indique qu’elle ne peut pas rester dans l’appartement. Elle envisage de déposer un dossier de surendettement.

Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 23 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction.
Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties ainsi que du montant des demandes, la présente décision est contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile et rendue en premier ressort.

MOTIFS DE LA DECISION

I/ SUR LA RESILIATION

- sur la recevabilité de l'action :

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Var par la voie électronique le 15 octobre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, Monsieur [K] [L] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 26 août 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 11 octobre 2024.

L’action est donc recevable.

- sur l'acquisition des effets la clause résolutoire :

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux" ; mais l'article 24 V de cette même loi ajoute que "le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (...) au locataire en situation de régler sa dette locative. (...) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".

L'article 2 du code civil dispose que " La loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif ". Il est constant que la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 ne comprend pas de disposition dérogeant à l'article 2 du code civil.

Il résulte de l'avis de la Cour de cassation rendu le 13 juin 2024, pourvoi n°24-70.002, que " les dispositions de l'article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu'elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s'acquitter de sa dette après la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l'article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n'ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi ".

Dès lors ce nouveau délai de six semaines, ne s'applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d'entraîner leur réfaction.

En l'espèce, le bail litigieux a été conclu le 18 septembre 2019.

Cependant, la clause résolutoire prévue par ledit bail stipule qu'en cas de non-paiement des loyers ou des charges, le contrat de location pourra être résilié de plein droit à l'initiative du bailleur, dans un délai de deux mois après un commandement de payer resté sans effet.

Dès lors, il y a lieu de faire application du délai contractuel de 2 mois.

Le bail conclu le 18 septembre 2019, tel que produit aux débats, contient une clause résolutoire (article IX) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 7 août 2024, pour la somme en principal de 3 150 euros.

Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 7 octobre 2024 à minuit.

L’expulsion de Madame [N] [P] sera par conséquent ordonnée suivant modalités précisées aux termes du dispositif de la présente décision.

Elle sera également condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 8 octobre 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, soit la somme de 450 euros, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.

II/ SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT

Monsieur [K] [L] produit un décompte démontrant que Madame [N] [P] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 4050 euros en principal à la date du 7 octobre 2024.

La défenderesse, ne conteste ni le principe ni le montant de cette dette.

Madame [N] [P] sera par conséquent condamné à payer à Monsieur [K] [L] :
la somme de 3 150 euros au titre des loyers et charges comprises dans le commandement de payer,la somme de 900 euros au titre des loyers et charges des mois de septembre et octobre 2024, la résiliation ayant eu lieu le 7 octobre 2024 à minuit,
En conséquence, Madame [N] [P] sera condamnée à verser à Monsieur [K] [L] la somme de 4050 euros arrêtée au 7 octobre 2025 compris au titre des impayés de loyers et charges et ce avec intérêt au taux légal.

III/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Madame [N] [P], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ainsi que la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile.

Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire, en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DECLARE l’action de Monsieur [K] [L] recevable ;

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 18 septembre 2019 entre Monsieur [K] [L] et Madame [N] [P] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] sont réunies à la date du 7 octobre 2024 à minuit ;

ORDONNE en conséquence à Madame [N] [P] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;

DIT qu’à défaut pour Madame [N] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Monsieur [K] [L] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;

CONDAMNE Madame [N] [P] à verser à Monsieur [K] [L] la somme de 4.050 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés à la date de résiliation du bail, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNE Madame [N] [P] à verser à Monsieur [K] [L] une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant de 450 euros à compter du 8 octobre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;

CONDAMNE Madame [N] [P] à verser à Monsieur [K] [L] la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

DEBOUTE le demandeur du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE Madame [N] [P] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;

RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 23 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Ariane CHARDONNET, vice-présidente, et par madame Stéphanie STAINIER, greffière.

La greffière, Le Juge des Contentieux de la Protection

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.