TJ 83050, 23 avr. 2025, RG 23/05680
Vérifier : TJ 83050, 23 avr. 2025, RG 23/05680 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 23/05680 - N° Portalis DB3D-W-B7H-J6P3
MINUTE N°2025/
JUGEMENT
DU 23 Avril 2025
S.A. COFICA BAIL c/ [Y], S.A.R.L. AUTODIF
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Avril 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire
assisté lors des débats par M. Alexandre JACQUOT, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier, qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE:
S.A. COFICA BAIL prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS:
Monsieur [P] [Y]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 8] (PAS-DE-CALAIS)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Cédric MIGNARD, avocat au barreau de TOULON
S.A.R.L. AUTODIF
[Adresse 7]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Nicolas CASTELLAN, avocat au barreau de MARSEILLE
COPIES DÉLIVRÉES LE 23 Avril 2025 :
1 copie exécutoire à ;
- Me Nicolas CASTELLAN, Me Serge DREVET, Me Cédric MIGNARD
1 copie dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 07/06/2019, la SA COFICA BAIL a accordé à M. [Y] [P] un prêt sous la forme de LOA d'un montant de 15 900 € pour l'acquisition d'une automobile de marque HYUNDAI modèle 120.
Le contrat devait être remboursé par 37 mensualités de 207.72 € pour la première mensualité et 223.42 € pour les suivantes ;
La déchéance du terme a été prononcée par courrier RAR du 01/09/2022.
Par exploit d'huissier signifié le 07/08/2023, la SA COFICA BAIL a assigné M. [Y] [P] d'avoir à comparaitre devant le juge des contentieux et de la protection à l'audience du 04/10/2023 en paiement de différentes sommes sur le fondement des dispositions des articles 1103, 1124 du code civil et L311.1 et suivants du code de la consommation ;
A l'audience initiale les parties sont représentées par leurs conseils respectifs, et l'affaire renvoyée à plusieurs reprises ;
Par assignation en date du 11/06/2024, M. [Y] [P] a attrait la SASU AUTODIF ;
L'affaire a été renvoyée contradictoirement pour être définitivement fixée au 19/02/2025 ;
A cette dernière audience, les parties sont représentées et l'affaire plaidée.
La SA COFICA BAIL par conclusions en réplique, au visa desquelles il est expressément renvoyé pour de plus amples informations, par lesquelles elle poursuit la condamnation de M. [Y], à lui régler, avec exécution provisoire, les sommes suivantes à savoir :
- 9 962.44 euros au principal au titre du solde du prêt assortie des intérêts au taux légal à compter du 01/09/2022.
- 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle soutient qu'aucune irrégularité n'entache le contrat et que son action se trouve recevable ; elle soutient par ailleurs que le véhicule ne lui a jamais été restitué par M. [Y] ;
M. [Y] [P] quant à lui par la voie de son conseil soutient ses conclusions, au visa desquelles il est expressément renvoyé pour de plus amples informations, par lesquelles il est sollicité sur le fondement des disposions de l'article 1231-5 du code civil :
A titre principal,
Condamner la Société AUTODIF à relever et garantir M. [P] [Y] de toutes condamnations relatives aux demandes formulées par la Société COFICA BAIL.Débouter la Société COFICA BAIL de l'ensemble de ses demandes fins et conclusionsSubsidiairement
Constater le caractère manifestement disproportionné de l'indemnité de résiliation,Juger que la créance de la Société COFICA BAIL, doit être ramenée à juste proportion ne pouvant excéder la somme de 214,48 € correspondant au loyer prétendument impayé,Condamner la Société AUTODIF à payer à Monsieur [Y] Ia somme de 5.000 € en réparation du préjudice moral,Condamner la Société AUTODIF à verser à Monsieur [Y] la somme de 2.569,60 € correspondant à 20 mensualités d'assurance du mois d'aout 2022 au mois d'avril 2024, à Iaquelle s'ajouteront les échéances des mois suivants jusqu'au rendu de la décision à raison de 128,48 €par mois.Condamner tout succombant au paiement de la somme de 2.500,00€ au titre de I'article 700 du CPC
La Société AUTODIF quant à elle par la voie de son conseil soutient ses conclusions, au visa desquelles il est expressément renvoyé pour de plus amples informations, par lesquelles il est sollicité sur le fondement des disposions de l'article 1231 et suivants, 1928 du Code civil et de l'article 13 de I 'arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l'information des consommateurs sur les prix :
Ecarter des débats le constat d'huissier établi le 19 octobre 2023.Débouter Monsieur [P] [Y] de l'ensemble de ses fins, demandes et prétentions.Condamner Monsieur [P] [Y] au paiement de frais journaliers de gardiennage du véhicule à hauteur de 27 TTC qui courent à compter du 9/11/2023.Dire et juger que la Société AUTODIF est fondée en son droit de rétention sur le véhicule tant que ses frais de gardiennage ne lui auront pas été réglés.Condamner Monsieur [P] [Y] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 CPC outre les entiers dépens.
Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 23/04/2025 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction.
Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties ainsi que du montant des demandes, la présente décision est contradictoire et rendue en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure :
Sur la jonction des affaires RG 04940/24 et 05680/23
Pour une bonne administration de la Justice et du dossier il convient de procéder à la jonction des dossiers qui désormais seront enregistrés sous la référence unique RG 05680 23 ;
Sur la forme
Sur la recevabilité du constat du commissaire de Justice
En l'espèce il n'est nullement démontré que le commissaire de Justice aurait agit en fraude des droits de la SASU AUTODIF ;
Au contraire il est parfaitement démontré que les constations opérés le 19/10/2023 se sont déroulées sur une voie publique située quartier [Adresse 9] à [Localité 10] lieu de stationnement du véhicule objet du litige, soit de fait, à l'extérieur de l'enceinte du siège social de la SASU AUTODIF situé quant à lui [Adresse 11] à [Localité 10] ;
Enfin il est parfaitement établi que, transporté au siège social de la SASSU AUTODIF ouvert au public, le commissaire de Justice a immédiatement décliné sa qualité à l'employé de la société en l'espèce M. [K] [U] chef d'atelier ; de sorte qu'en l'absence de manœuvres, de menaces, de voies de fait et de grief pouvant justifier une éventuelle nullité, n'y a pas lieu à écarter des débats le constat du 19/10/2023 ce dernier ne constituant en rien une atteinte à la vie privée de la société défenderesse ; par conséquent rejette la demande ;
Sur les conditions d'attribution du financement
Vu l'article R 312-35 du Code de la consommation selon lequel le Juge du contentieux et de la protection connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre.
Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Vu l'article R 632- 1 du code de la consommation qui dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Il résulte de l'historique du compte versé aux débats par la demanderesse que le premier impayé non régularisé est intervenu le 06/04/2022 dans le délai légal de l'assignation délivrée le 04/10/2023.
La procédure initiée par la demanderesse intervenant dans le délai de deux ans visé plus avant est recevable.
Vu l'article ensemble les articles 1103 et 1104 selon lequel les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi
Vu l'article 1217 et suivants du code civil selon lequel, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés ;
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l'opération, en produisant spontanément les documents nécessaires :
- l'original du contrat de crédit,
- le double de la fiche d'informations précontractuelles prévue par l'article L 312-12 du code de la consommation
- la copie des pièces justificatives (identité, domicile et revenu) exigées par l'article D 311-10-3 du code de la consommation, s'agissant d'une opération supérieure à 3.000 euros ;
- la preuve de l'exécution du respect de l'obligation de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations conformément aux dispositions de l'article L 311 -9 du code de la consommation
- - le double de la notice d'assurance en application des dispositions de l'article L 311-12 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige,
- le justificatif de la consultation du FICP, qui doit intervenir préalablement à la conclusion du contrat initial en application des dispositions de l'article L 311 -9 du code précité.
Conformément aux dispositions de l'article L 311-22-2 du code de la consommation le prêteur est tenu par ailleurs de justifier d'avoir avisé l'emprunteur dès le premier manquement de ce dernier à son obligation de rembourser, des risques qu'il encourt au titre des articles L. 311-24 et L. 311-25 du présent code ainsi que, le cas échéant, au titre de l'article L. 141-3 du code des assurances .
La demanderesse justifie de l'accomplissement de ces formalités en versant aux débats les pièces sollicitées ainsi que les pièces suivantes :
- le décompte détaillé de sa créance
- la lettre recommandée notifiée à l'emprunteur le 01/09/2022 l'invitant à régulariser l'impayé et l'informant des modalités dont il dispose pour faire obstacle au prononcé de la déchéance du contrat de prêt,
- la lettre RAR adressée le 03/01/2023 à l'emprunteur lui notifiant la déchéance du terme du contrat de prêt.
- Justificatif consultation FICP 10/04/2019 ;
La procédure initiée par la demanderesse intervenant dans le délai de deux ans visé plus avant est recevable ; aucune déchéance des intérêts ne devant, par ailleurs, être prononcée.
Sur le principal
Les parties sont en contradiction sur l'existence ou non de la remise du véhicule par M. [Y] suite à la résiliation contractuelle prononcée unilatéralement par la SASU AUTODIF le 03/01/2023;
Cette restitution n'est pas demandée par la bailleresse dans ses conclusions ce qui est un choix prévu contractuellement, pour autant, cette demande a effectivement été adressée au locataire par sa lettre de mise en demeure en date 01/09/2022 ; ainsi ce courrier rappelle au débiteur ses obligations contractuelles, et le met en demeure dans le délai de 30 jours, d'avoir à restituer le véhicule objet du financement ; il demeure constant qu'à cette fin se trouve effectivement annexé un formulaire de remise pré-rempli à renvoyer aux fins de lever cette option ; toutefois M. [Y] [P] ne justifie pas avoir fait retour de ce bon ni procédé à la remise effective du véhicule entre les mains de la SA COFICA BAIL ou de l'un de ses mandataires spécialement investi à cet effet ;
Il convient de préciser en effet que la remise du véhicule entre les mains de la SASU AUTODIF dont se prévaut M. [Y] [P] n' ayant pour objet que la réalisation de différents travaux de réparations rendues nécessaires suite à 2 sinistres intervenus ne peut s'analyser que comme un simple transfert de garde et non comme la remise contractuelle à SA COFICA BAIL en suite de la résiliation intervenue.
Dès lors la demande chiffrée par la SA COFICA BAIL correspondant en sus du montant des échéances impayées, à la valeur résiduelle du véhicule, est justifiée quant à son principe et montant ; de sorte que M. [Y] [P] n'est pas fondé en ses demandes reconventionnelles, il en sera débouté.
En conséquence, Il convient de faire droit à la demande de la SA COFICA BAIL et de condamner M. [Y] [P] à lui payer la somme de 9 962.44 euros au principal au titre du solde du prêt assortie des intérêts au taux légal à compter du 03/01/2023 date de la déchéance du terme.
Sur la demande reconventionnelle de droit de garde
L'article 1915 du code civil prévoit que le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d'autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature.
L'article 1928 du même code dispose quant à lui que
La disposition de l'article précédent doit être appliquée avec plus de rigueur :
1° si le dépositaire s'est offert lui-même pour recevoir le dépôt ;
2° s'il a stipulé un salaire pour la garde du dépôt ;
3° si le dépôt a été fait uniquement pour l'intérêt du dépositaire ;
4° s'il a été convenu expressément que le dépositaire répondrait de toute espèce de faute.
En l'espèce, Il n'est pas contestable que M. [Y], n'a pas repris son véhicule, suite aux réparations réalisées par la SASU AUTODIF selon les 2 factures consécutives d'un montant respectif de 1 530 € et 1 702.87€ ; qu'il importe peu que les frais dus au titre du gardiennage aient été prévus contractuellement ou non, ni encore qu'ils aient été acceptés.
Toutefois, le constat du commissaire de Justice 19/10/2023 indique que l'automobile de marque HYUNDAI modèle 120, objet du litige, se trouve, au moment des constations réalisées, garée sur la voie publique portes ouvertes, clefs et carte-grise à l'intérieur, dans un quartier différent du siège social de la SASU AUTODIF;
Au surplus, il n'est nullement démontré que la SASU AUTODIF ait pris soin de rapatrier le véhicule en ses murs depuis le PV du 19/10/2023 ; par suite sa demande tendant à obtenir des droits inhérents à des frais de garde ne saurait prospérer, de sorte que la demande est rejetée ;
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, M. [Y] [P] qui succombe, sera condamné aux dépens de l'instance.
Sur les frais irrépétibles :
L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l'espèce compte tenu de la disparité économique entre les parties, il ne parait pas inéquitable de ne pas faire droit à la demande des parties sur ce point, dès lors rejette la demande.
Sur l'exécution provisoire :
Rappelle que la présente décision étant revêtue de droit de l'exécution provisoire, par application des dispositions de l'article 514 du CPC.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux et de la protection après avoir mis en délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et rendue en premier ressort
ORDONNE la jonction des affaires référencées sous RG 04940/24 et 05680/23 ;
DIT que qui désormais elles seront enregistrées sous la référence unique RG 05680/23 ;
CONDAMNE M. [Y] [P] à payer à la SA COFICA BAIL la somme de 9962.44 euros au principal au titre du solde du prêt assortie des intérêts au taux légal à compter du 03/01/2023 date du prononcé de la déchéance du terme ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de droit de l'exécution provisoire, par application des dispositions de l'article 514 du CPC.
CONDAMNE M. [Y] [P] aux entiers dépens de la procédure.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et date rappelés ci-dessus
Le Greffier Le Juge
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.