TJ 83050, 23 avr. 2025, RG 23/03525
Vérifier : TJ 83050, 23 avr. 2025, RG 23/03525 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 23/03525 - N° Portalis DB3D-W-B7H-J3HM
MINUTE N°2025/
JUGEMENT
DU 23 Avril 2025
S.A. PROLETAZUR c/ [X]
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Avril 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire
assisté lors des débats par M. Alexandre JACQUOT, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier, qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE:
S.A. PROLETAZUR
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Grégory PILLIARD de l’AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocats au barreau de TOULON
DEFENDEUR:
Monsieur [S] [X]
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Emmanuelle REIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 83050-2023-002208 du 19/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Draguignan)
COPIES DÉLIVRÉES LE 23 Avril 2025 :
1 copie exécutoire à ;
- Maître Grégory PILLIARD de l’AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, Me Emmanuelle REIN
1 copie dossier
Exposé du litige
Par acte sous seing privé du 13/07/2018, la SA société PROLETAZUR a consenti un bail d'habitation à Monsieur [S] [X] sur des locaux situés [Adresse 6], [Adresse 1] à [Localité 4] moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 260,04 €, à titre d'accessoire, par même acte un parking situé dans le même ensemble immobilier que celui de l'appartement susvisé, pour un loyer mensuel de 15 € ;
Par acte de commissaire de justice du le 22 novembre 2019, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1 689.85 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
Par assignation du 26/04/2023, la SA société PROLETAZUR a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire être autorisée à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [S] [X] et obtenir sa condamnation au paiement de différentes sommes ;
À l'audience initiale, les parties sont représentées par leur conseils respectifs, et l'affaire renvoyée à différentes reprises à la demande d'au moins l'une d'entre elles pour être définitivement fixée à l'audience du 20/03/2024 ;
A cette dernière date la demanderesse par la voie de son conseil dépose son dossier et indique s'en remettre à ses dernières écritures, au visa desquelles il est expressément renvoyé pour de plus amples informations, aux termes desquelles elle sollicite :
A titre principal:
- Constater que le bail en date du 13 juillet 2018 liant la société PROLET AZUR à Monsieur [S] [X] relatif à la location d'un appartement de type T2 sis, [Adresse 6], [Adresse 1] à [Localité 4], est résilié de plein droit depuis le 22 janvier 2020 par le jeu de la clause résolutoire prévue audit contrat :
- Constater que le bail en date du 13 juillet 2018 liant la société PROLETAZUR à Monsieur [S] [X] relatif à la location d'un parking, à titre d'accessoire, situé dans le même ensemble immobilier que celui de l'appartement susvisé, soit [Adresse 6], [Adresse 1] à [Localité 4], est résilié de plein droit depuis le 22 janvier 2020 par le jeu de la clause résolutoire prévue audit contrat;
- Prendre acte que Monsieur [S] [X] ne conteste ni les causes du commandement de payer ni le montant de la dette locative;
- Déclarer, en conséquence, Monsieur [S] [X] occupant sans droit, ni titre des locaux objets des contrats de location en date du 13 juillet 2018 ;
- Ordonner l'expulsion Monsieur [S] [X] ou de tous occupants de son chef des lieux occupés indûment au besoin avec le concours de la force publique, et sous l'astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir;
- Condamner Monsieur [S] [X] à payer à la société PROLETAZUR la somme de 1.164,69 €, à titre d'indemnité d'occupation mensuelle du local à usage d'habitation de type 2 situé dans l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 6], [Adresse 1] à [Localité 4], à compter de la date de résiliation du bail jusqu'au 1 er janvier 2021 ;
- Condamner Monsieur [S] [X] à payer à la société PROLETAZUR la somme de 15,42 € à titre d'indemnité d'occupation du parking n037 situé dans l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 6], [Adresse 1] à [Localité 4] à compter de la date de résiliation du bail jusqu'au 1 er janvier 2021
;
- Condamner Monsieur [S] [X] à payer à la société PROLETAZUR la somme de 1.171,56€, à titre d'indemnité d'occupation mensuelle du local à usage d'habitation de type 2 situé dans l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 6], [Adresse 1] à[Localité 4]
- Condamner Monsieur [S] [X] à payer à la société PROLETAZUR la somme de 15,52 € à titre d'indemnité d'occupation du parking n037 situé dans l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 6]
- Condamner Monsieur [S] [X] à payer à la société PROLETAZUR la somme de 16,69 € à titre d'indemnité d'occupation du parking n°37 situé dans l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 6], [Adresse 1] à [Localité 4], à compter du 31 janvier 2024 jusqu'à l'entière libération des lieux;
- Condamner Monsieur [S] [X] à payer à la société PROLETAZUR la somme de 1.175,60 €, à titre d'indemnité d'occupation mensuelle du local à usage d'habitation de type 2 situé dans l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 6], [Adresse 1] à [Localité 4], à compter du 1er janvier 2021 jusqu'au l " septembre 2022 ;
- Condamner Monsieur [S] [X] à payer à la société PROLETAZUR la somme de 348,11 €, à titre d'indemnité d'occupation mensuelle du local à usage d'habitation de type 2 situé dans l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 6], [Adresse 1] à [Localité 4], à compter du 1er septembre 2022 jusqu'au 30 janvier 2024 ;
- Condamner Monsieur [S] [X] à payer à la société PROLETAZUR la somme de 345,51 €, à titre d'indemnité d'occupation mensuelle du local à usage d'habitation de type 2 situé dans l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 6], [Adresse 1] à [Localité 4], à compter du 31 janvier 2024 jusqu'à l'entière libération des lieux;
- Condamner Monsieur [S] [X] à payer à la société PROLETAZUR la somme de 2.152,81 € arrêtée au 22 janvier 2020 augmentée des intérêts au taux légal courant du 22 novembre 2019, date du commandement, le tout sous anatocisme;
A titre subsidiaire:
Dans l'hypothèse où des délais seraient accordés d'office par le juge et les effets de la clause résolutoire suspendus,
- Dire que la suspension des effets de la clause résolutoire sera conditionnée par le respect par Monsieur [S] [X] du paiement de l'arriéré selon les modalités de l'échéancier judiciaire accordé, Et par le paiement aux échéances contractuelles du loyer courant et de la provision charges.
Et qu'à défaut de respecter l'une ou l'autre de ses obligations, Monsieur [S] [X] sera déchu de plein droit de la suspension des effets de la clause résolutoire;
En toute hypothèse:
- Débouter Monsieur [S] [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- Condamner Monsieur [S] [X] à payer à la société PROLETAZUR la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 22 novembre 2019, d'un montant de 140,18 € ;
- Assortir le jugement à intervenir de l'exécution provisoire;
Monsieur [S] [X] quant à lui, par la voie de son conseil soutient ses écritures, au visa desquelles il est expressément renvoyé pour de plus amples informations, et sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire en l'état du plan de surendettement et des mesures imposées par la commission de surendettement en date du 01/02/2023 confirmé par décision du juge des contentieux et de la protection en date du 19/10/2023 ; par suite il sollicite :
Vu les dispositions de l'article 118 de la loi N°2018-1021 du 23 novembre 2018;
- DEBOUTER la demanderesse de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
- SUSPENDRE l'effet de la clause résolutoire prévue au bail ;
- ACCORDER à Monsieur [S] [X] les délais de paiement prévu au plan de surendettement.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 22/05/2024.
Par décision avant dire droit la Juridiction en date du 22/05/2024 a procédé à la réouverture des débats aux fins de permettre à la SA PROLETAZUR de produire, le justificatif de la dénonce de son assignation au représentant de l'ETAT soit par la production de l'accusé de réception voie électronique EXPLOC soit par courrier RAR,
A l'audience du 19/02/2025 les parties sont représentées par leurs conseils et l'affaire retenue ;
La SA PROLETAZUR s'en remet à ses écritures, au visa desquelles il est expressément renvoyé pour de plus amples informations, telles que consignée dans son acte introductif d'instance et reprises dans ses dernières écritures.
Monsieur [S] [X] quant à lui s'en remet à ses dernières écritures, et maintient l'ensemble de ses demandes ;
Compte tenu de la nature de l'affaire et de la comparution des parties il sera statué par décision contradictoire et en premier ressort ;
La date du délibéré est fixée au 23/04/2025.
Motifs de la décision
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
- Sur la recevabilité de la demande
L'article 24-III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 (modifié par la Loi n°2023-668 du 27 juillet 2023-668 article 9 et10) prévoit à peine d'irrecevabilité de la demande, que l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi. La saisine de l'organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L'organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l'audience, ainsi qu'à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l'Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article.
Toutefois, la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 étant une loi d'ordre public de protection, il convient d'appliquer au cas d'espèce les dispositions les plus favorables de sorte que les cocontractants restent soumis aux stipulations du contrat de bail souscrit antérieurement à la Loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 et qui prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, le bailleur ne justifie pas de la notification au représentant de l'Etat de l'assignation en justice par voie électronique avec accusé de réception délivrée au locataire; de sorte que son action n'est pas recevable ; par suite la demande est rejetée.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ;
Succombant, la SA PROLETAZUR sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux et de la protection de DRAGUIGNAN, après avoir mis en délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire rendue en premier ressort :
Déclare irrecevable l'action de la SA PROLETAZUR
Rejette la demande ;
Condamne la SA PROLETAZUR aux entiers dépens de l'instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et date sus mentionnés.
Le Greffier Le Juge des contentieux et de la protection
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.