TJ 83050, 23 avr. 2025, RG 24/03425
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 24/03425 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KH35
MINUTE N°2025/
JUGEMENT
DU 23 Avril 2025
Société VAR HABITAT c/ [U], [U], [U]
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Avril 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire
assisté lors des débats par M. Alexandre JACQUOT, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier, qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE:
Société VAR HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Ariane FATOVICH-ROYER DE VERICOURT, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEURS:
Monsieur [E] [U]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Madame [O] [U]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Monsieur [W] [U]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Tous Rep/assistant : Me Patricia CHEVAL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
COPIES DÉLIVRÉES LE 23 Avril 2025 :
1 copie exécutoire à ;
- Me Patricia CHEVAL, Me Ariane FATOVICH-ROYER DE VERICOURT
1 copie dossier
Exposé du litige
La société VAR HABITAT a consenti à Madame [V] [U] et Mme [I] [U] un bail en date du 01/07/1991 ; en suite du décès des 2 locataires, Monsieur [E] [U] a occupé l'immeuble ;
Par acte de commissaire de Justice en date du 08.06.2023 la société VAR HABITAIT a fait délivrer à Monsieur [E] [U] une sommation de quitter les lieux ;
Par exploit introductif d'instance en date du 11/04/2024 la société VAR HABITAT a attrait Monsieur [E] [U], Madame [O] [U] et Monsieur [T] [U] par devant le juge des contentieux et de la protection sur le fondement des disposions des articles 14,4, de la loi 06/07/1989 et 61 du 25/03/2009, et enfin de l'article L621.2 du code de la consommation au fin de les entendre expulser du local d'habitation ;
A l'audience initiale les parties sont représentées par leurs conseils respectifs et l'affaire renvoyée à plusieurs reprises à la demande d'au moins l'une d'entre elles pour être fixée à plaider au 19/02/2025 ;
La demanderesse par la voie de son conseil soutient ses écritures, au visa desquelles il convient de se reporter pour plus amples informations, et aux termes desquelles elle sollicite :
Constater que Monsieur [E] [U], Madame [O] [U] et Monsieur [T] [U] sont occupants sans droit ni titre des lieux précédemment loués par Madame [I] [U] et, ce, depuis le 5.12.2022.
Ordonner l'expulsion de Monsieur [E] [U], Madame [O] [U] et Monsieur [T] [U] au besoin avec le concours de la Force Publique, de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur chef.
Condamner solidairement Monsieur [E] [U], Madame [O] [U], Monsieur [T] [U] à payer à l'Office Public de l'Habitat du Var - VAR HABITAT une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer révisable aux conditions figurant dans le bail de Monsieur [I] [U] (loyer nu par mois) charges en sus, y compris taxes et accessoires à compter du 05/12/2022 et jusqu'à la libération des lieux, (soit la somme mensuelle de 540.46€).
Dans le cas où la juridiction accueillait le transfert du bail au nom de Monsieur [E] [U], Madame [O] [U] et Monsieur [U],
Les condamner solidairement à payer un loyer de 540,46€ à compter du 05.12.2022 à VAR HABITAT sous réserve du loyer applicable au logement.
Les condamner à payer à l'Office Public de l'Habitat du Var - VAR HABITAT la somme de 700 Euros TTC sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les condamner aux entiers dépens, en ceux compris le coût de la sommation et le procès-verbal de constat du 08.06.2023.
Monsieur [E] [U], Madame [O] [U] et Monsieur [T] [U] quant à eux par la voie de leur avocat soutiennent leurs écritures, au visa desquelles il convient de se reporter de pour plus amples informations, et au terme desquelles ils sollicitent :
Constater que Monsieur [E] [U], Monsieur [T] [U] et Madame [O] [U] remplissent les conditions de transfert du logement à leur profit.
En conséquence, débouter VAR HABITAT de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
A titre reconventionnel, ordonner à var HABITAT d'établir un avenant au contrat de bail initial consenti à Monsieur [V] [U] puis à Madame [I] [U] au nom de Monsieur [E] [U], Monsieur [T] [U] et Madame [O] [U], rétroactivement à compter du 6 décembre 2022.
Condamner VAR HABITAT aux entiers dépens.
Compte tenu de la nature des demandes et de la comparution des parties il sera statué par décision contradictoire et en premier ressort ;
Les parties sont informées de la date du délibéré fixée au 23/04/2025 ;
MOTIFS
Sur la demande principale
- Sur la résiliation du bail et l'expulsion
Les dispositions de l'article 14 de la Loi du 6 juillet 1989, dispose que " En cas le contrat de location continue au profit :
- du conjoint
-des descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l'abandon du domicile
- des ascendants, du concubin notoire ou des personnes à charge
A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article le contrat de location est résilié de plein droit par Ie décès du locataire ou par l'abandon du domicile par ce dernier.
En l'espèce il demeure constant que le bail a été consenti aux époux [U] en 1991, puis qu'au décès de l'époux intervenu le 28/08/2015, seule Madame [U] est demeurée la seule détentrice du contrat jusqu'à son décès intervenu quant à lui le 05/12/2022 ;
En l'espèce Monsieur [E] [U], Monsieur [T] [U] et Madame [O] [U], pour solliciter le transfert du bail à leur profit soutiennent, d'une part, avoir cohabité plus d'un an avec la locataire et, d'autre part, disposer de ressources conformes aux conditions d'accéder à la location à loyer modérés ;
Toutefois :
D'une part, il est produit par la bailleresse un PV de constat de commissaire de Justice en date du mois de juin 2023 par lequel joint téléphoniquement M. [E] [U] déclare habiter seul et accueillir ses enfants un WE sur 2 ; par suite, Monsieur [T] [U] et Madame [O] [U], de fait, ne peuvent prétendre avoir cohabités avec la locataire dans la durée légale ;
De même il est produit aux débats l'acte de décès en date du 05/12/2022 de Mme [I] [U] établit en TUNISIE établissant, que celle-ci ne résidait plus en France dans le local objet du litige, de sorte que l'absence de cohabitation avec M. [E] [U] est, de fait, parfaitement établie.
D'autre part, M. [E] [U] produit sa carte de séjour ainsi qu'une attestation CAF , portant mention de l'année 2019 ; compte tenu des dates chronologiques , ces documents de permettent pas d'établir la cohabitation avec la locataire durant la période du 05/12/2021 au 05/12/2022 ; il en est de même de l'avis d'impôt produit aux débats ce dernier étant daté du 10/07/2023 ;
Enfin M. [E] [U] ne démontre nullement bénéficier d'un droit de visite et d'hébergement sur ses enfants ; ce qui ne lui permet pas de soutenir être fondé à se maintenir dans les lieux compte tenu de la superficie de l'appartement actuellement occupé ;
En l'espèce les défendeurs ne justifient d'aucune des qualités légales requises pour prétendre demeurer dans les lieux litigieux après le décès de la locataire intervenu le 05/12/2022 ; de sorte que le bail se trouve, à cette même date résilié ;
Il convient d'ordonner l'expulsion de Monsieur [E] [U], Monsieur [T] [U] et Madame [O] [U] du local d'habitation sis [Adresse 4], dans les terme, condition et délai repris dans le dispositif du présent jugement ;
- Sur l'indemnité d'occupation
La fin du contrat intervenu en suite du décès de la locataire, a pour effet de déchoir les occupants de tout droit d'occupation du local donné à bail. Le fait pour ces derniers de se maintenir dans les lieux alors que le contrat de bail est résilié, et donc d'occuper sans droit ni titre le logement, constitue une faute causant inévitablement un préjudice au bailleur, puisqu'elle le prive de la jouissance du bien dont il est propriétaire, et justifie que soit mise à sa charge une indemnité destinée à réparer ce préjudice.
En l'espèce, Monsieur [E] [U], Monsieur [T] [U] et Madame [O] [U] occupent les lieux sans droit ni titre depuis le 05/12/2022 et commettent une faute portant préjudice au bailleur en faisant obstacle à la reprise de l'immeuble.
Par conséquent, à compter de la résiliation du contrat de bail et jusqu'au départ volontaire ou à défaut l'expulsion des lieux, Monsieur [E] [U], Monsieur [T] [U] et Madame [O] [U] se trouvent redevables d'une indemnité d'occupation mensuelle qu'il convient de fixer au montant à la somme de 540.46 €, sans possibilité de majoration future au regard de sa nature indemnitaire et non contractuelle.
En l'espèce, cette indemnité d'occupation sera fixée de nature à réparer le préjudice subi par la bailleresse à compter de la résiliation du bail et jusqu'à parfaite libération des lieux et remise des clefs ; il convient de condamner solidairement Monsieur [E] [U], Monsieur [T] [U] et Madame [O] [U] à payer à la société VAR HABITAT la somme mensuelle de 540.46 € au titre de l'indemnité d'occupation ;
Sur les demandes accessoires
Sur l’article 700 du code de procédure civile et dépens
- Sur l'article 700 du cpc
Il résulte des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.
En l'espèce La société VAR HABITAT a dû exposer des frais pour présenter sa défense et à cette fin établir des écritures, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Il convient de condamner solidairement Monsieur [E] [U], Monsieur [T] [U] et Madame [O] [U] à payer à La société VAR HABITAT la somme de 700 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ; succombant, sera condamné aux entiers dépens.
Succombant, Monsieur [E] [U], Monsieur [T] [U] et Madame [O] [U] il convient de les condamner solidairement aux entiers dépens, qui comprendrons le coût la sommation et le procès-verbal de constat du 08.06.2023 ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, le juge des contentieux et de la protection, par jugement contradictoire en premier ressort ;
ORDONNE l'expulsion de Monsieur [E] [U], Monsieur [T] [U] et Madame [O] [U] ainsi que de tout occupant de leur fait ainsi que l'enlèvement de tout meuble avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier du local d'habitation du local sis [Adresse 4] dans les deux mois suivant la signification d'un commandement, conformément aux dispositions des articles L411-1 et L412-1 du code des procédures civiles d'exécution, étant rappelé que la libération effective ne pourra être considérée comme acquise qu'après restitution de l'ensemble des clés;
CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [U], Monsieur [T] [U] et Madame [O] [U] à payer à La société VAR HABITAT la somme mensuelle de 540.46 €, sans possibilité de majoration future au regard de sa nature indemnitaire et non contractuelle au titre de l'indemnité d'occupation à compter du 05/12/2022 et jusqu'à la parfaite libération du local objet du litige ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [U], Monsieur [T] [U] et Madame [O] [U] à payer à La société VAR HABITAT la somme de 700€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [U], Monsieur [T] [U] et Madame [O] [U] aux entiers dépens, qui comprendrons le coût la sommation et le procès-verbal de constat du 8.06.2023 ;
Ainsi jugé par mise à disposition auprès du greffe le 23/04/2025
LE GREFFIER LE JUGE
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