TJ 83050, 23 avr. 2025, RG 24/08132
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 24/08132 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KOGV
MINUTE N°2025/
JUGEMENT
DU 23 Avril 2025
S.A. BNP PARIBAS c/ [L]
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Avril 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Ariane CHARDONNET, Vice-Président en charge des fonctions de JCP du TJ
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE:
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Yoann LEANDRI, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me REYNAUD D’AUTUN
DEFENDEUR:
Monsieur [W] [P] [L]
né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 6] ()
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté
COPIES DÉLIVRÉES LE 23 Avril 2025 :
1 copie exécutoire à ;
- Me Yoann LEANDRI
- [W] [P] [L]
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant convention du 31 mars 2021, monsieur [W] [L] a ouvert un compte bancaire dans les livres de la SA BNP PARIBAS, avec facilité de caisse de 300 euros au taux nominal de 9,98 %.
Le compte courant présentant un solde débiteur au-delà du montant du découvert autorisé, la SA BNP PARIBAS a mis en demeure monsieur [W] [L] le 27 mars 2023 de régulariser la situation débitrice de son compte, lui proposant un mode de financement adapté à sa situation.
Il n'a pas été donné suite à ce courrier par le débiteur.
En l’absence de régularisation, l’établissement bancaire a dénoncé la convention de compte courant le 30 mai 2023 et a mis en demeure monsieur [W] [L] d’avoir à payer la somme de 978,11 euros au titre du montant du découvert.
Suivant offre préalable acceptée le 19 octobre 2019, la SA BNP PARIBAS a consenti à monsieur [W] [L] un contrat de crédit personnel n°017490006115990659 consistant en un regroupement de crédits, d’un montant de 17.714,64 € remboursable en 60 mensualités, de 348,19 € avec assurance facultative et incluant les intérêts au taux nominal annuel de 5,25 %.
Par lettre recommandée en date du 10 janvier 2023, la SA BNP PARIBAS a adressé à monsieur [W] [L] une mise en demeure d’avoir à payer les échéances impayées sous peine de prononcer la déchéance du terme.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA BNP PARIBAS a adressé à monsieur [W] [L], le 30 mai 2023, une lettre recommandée prononçant la déchéance du terme du contrat de prêt, le sommant de payer l’intégralité des sommes dues, soit 8.296,47 euros.
Le 10 avril 2021, monsieur [W] [L] a souscrit un autre prêt personnel n°017490006122053159 de 900 euros remboursable par échéances mensuelles de 28,14 euros avec assurance sur une durée de 36 mois au taux fixe de 6,40 % par an.
Par lettre recommandée en date du 10 janvier 2023, la SA BNP PARIBAS a adressé à monsieur [W] [L] une mise en demeure d’avoir à payer les échéances impayées sous peine de prononcer la déchéance du terme.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA BNP PARIBAS a adressé à monsieur [W] [L], le 30 mai 2023, une lettre recommandée prononçant la déchéance du terme du contrat de prêt, le sommant de payer l’intégralité des sommes dues, soit 471,51 euros.
Par exploit de commissaire de justice en date du 28 octobre 2024, remis suivant modalités décrites à l'article 659 du code de procédure civile (AR revenu porteur de la mention "destinataire inconnu à l'adresse"), la SA BNP PARIBAS a fait assigner monsieur [W] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de le voir condamner à payer les sommes dues au titre du débit de son compte bancaire, des échéances impayées et du capital restant dû sur le prêt personnel, outre des indemintés de résiliation de 8% sur chacun des contrats résiliés.
La demanderesse sollicite par ailleurs la capitalisation des intérêts et une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 février 2025.
A cette audience, la SA BNP PARIBAS, représentée par son conseil a maintenu ses demandes exposées dans son acte introductif d’instance, présentant des décomptes modifiés et expurgés des intérêts au taux légal..
Le tribunal a soulevé d'office à l'audience les dispositions du code de la consommation relatives à la nullité du prêt, à la forclusion et aux causes de déchéance du droit aux intérêts.
Régulièrement assigné, monsieur [W] [L] n'a pas comparu et n'était pas représenté.
Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 23 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction.
Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties, ainsi que du montant des demandes, la présente décision sera réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile, et rendue en premier ressort.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action de la demanderesse
L’article R 312-35 du Code de la consommation confie au Tribunal Judiciaire la connaissance des litiges nés de l'application du chapitre dans lequel il s'insère.
Les actions en paiement engagées devant ledit tribunal à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
L’article L213-4-5 du code de l’organisation judiciaire dispose par ailleurs que le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l'application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation.
Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Aux termes de l’article R 632- 1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Il résulte des historiques de comptes versés aux débats par la demanderesse que le premier impayé non régularisé est intervenu :
- le 28 novembre 2022 pour le compte courant
- le 4 novembre 2022 pour le crédit souscrit le 19 octobre 2019
- le 4 novembre 2022 pour le crédit souscrit le 10 avril 2021. .
La procédure a été introduite par la SA BNP PARIBAS le 28 octobre 2024.
Le délai de deux ans préalablement visé ayant été respecté, l'action de la SA BNP PARIBAS est recevable.
I/ SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Le présent litige est relatif à des crédits soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 5 février 2025.
L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification, de l'absence de forclusion de la créance, de nullité du contrat, de ce que le terme de ce dernier est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur le contrat de compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01] souscrit par monsieur [W] [L] le 31 mars 2021
Sur la recevabilité de l'action en paiement
Il est de jurisprudence constante que le dépassement du montant maximum autorisé par la convention expresse de découvert manifeste la défaillance des emprunteurs et constitue le point de départ du délai de forclusion.
Il est également acquis que c'est à défaut de restauration ultérieure, que le dépassement de ce montant constitue le point de départ du délai biennal de forclusion.
Pour déterminer celui-ci avec certitude, il convient donc de se placer à la date du premier incident de paiement non régularisé.
Or, en l’espèce, suivant les relevés de compte produits, il apparaît que la facilité de trésorerie de 300 euros a été dépassée le 27 février 2023 (solde débiteur de 323,31 euros), sans revenir à un solde débiteur d'un montant inférieur à l'autorisation de découvert.
C'est ainsi à compter de cette date que la facilité de caisse a été dépassée sans discontinuité, ce qui constitue le premier incident de paiement non régularisé.
L’action en paiement a été introduite par l’établissement de crédit le 28 octobre 2024, soit dans le délai de deux ans prévu par l’article R312-35 du code de la consommation. Elle est recevable.
Sur le bien-fondé de l'action en paiement
L’article R 632-1 du code de la consommation dispose que "le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application".
L’article L312-92 du code de la consommation énonce par ailleurs que “lorsque la convention de compte mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier prévoit la possibilité d'un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations par écrit ou sur un autre support durable à intervalles réguliers.
Dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur informe l'emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.”
En vertu de l’article L312-93 du Code de la consommation applicable aux faits de l’espèce, le découvert, même autorisé, d’une durée de plus de trois mois, doit être régularisé par une offre écrite de crédit faite par la banque au titulaire du compte débiteur au sens de l’article L.311-1 du code de la consommation.
L'article L.341-9 du code de la consommation dispose que "le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L. 312-92 et à l’article L. 312-93 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles".
La demanderesse verse aux débats l’historique du compte concernant la période du 26 novembre 2022 (position du compte créditrice) au 26 juin 2023 ainsi que la convention de compte courant, la mise en demeure préalable notifiée au défendeur le 27 mars 2023 d’avoir à régulariser le solde débiteur.
A l’examen du relevé du compte courant, il résulte que ce dernier a présenté un solde débiteur supérieur au montant du découvert autorisé à compter du 27 février 2023 et l’est restée pendant plus de trois mois sans que la demanderesse ne justifie d’une offre de crédit.
En effet, si dans son courrier du 27 mars 2023, la banque indique au débiteur "je vous engage à prendre contact dès maintenant avec [Z] [D] qui saura vous conseiller au mieux de vos intérêts pour trouver une solution adaptée à votre situation", cette proposition ne constitue pas une offre de crédit, mais uniquement une invitation à entrer en négociation. Or, l'organisme prêteur ne justifie d'aucun autre courrier de nature à justifier de la réalisation de son obligation de proposer une solution de crédit conforme à la situation du débiteur.
Dès lors la SA BNP PARIBAS doit être déchue de son droit aux intérêts et frais de toute nature applicable au titre du découvert.
Il convient d’annuler la somme globale de 355,76 euros correspondant aux différents frais de rejet de prélèvements, agios, commissions d’intervention, comptabilisés au débit du compte bancaire de monsieur [W] [L] pour la période du 26 novembre 2022 au 26 juin 2023, tenant compte des rétrocessions concédées par la banque au titre de la situation de fragilité financière de son client.
Il y a lieu dès lors de condamner monsieur [W] [L] à verser à la demanderesse la somme de 622,35 euros (solde débiteur 978,11 euros – 355,76 euros (intérêts et frais divers), au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01].
Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d'écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucuns intérêts, même au taux légal.
La SA BNP PARIBAS sera déboutée pour le surplus de ses prétentions.
Sur le contrat de prêt personnel n°017490006115990659 souscrit par monsieur [W] [L] le 19 octobre 2019
L'article L341-4 du code de la consommation modifié par ordonnance n°2019-740 du 17 juillet 2019 dispose que "sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L312-18, L312-21, L312-28, L312-29, L312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L312-85 à L312-87 et L312-92 est déchu du droit aux intérêts".
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 1er juillet 2010 :
l’offre de contrat établie par écrit ou sur un autre support durable accompagnée d’un formulaire détachable permettant l’exercice du droit de rétractation comme le prévoit l’article L 312-21 du code de la consommationle double de la fiche d’information précontractuelle prévue par l’article L 312-12 du code de la consommationune fiche d'information sur sa situation patrimoniale et personnelle dite fiche de dialogue remise à l’emprunteur comme le prévoit les dispositions de l’article L 312-17 du code de la consommation dès lors que le contrat de crédit est conclu à distance ou sur un lieu de vente,la copie des pièces justificatives (identité, domicile et revenu) exigées par l’article D 3128 du Code de la consommation, s’agissant d’une opération supérieure à 3.000 euros ; la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations conformément aux dispositions de l’article L 312-16 du code de la consommationle double de la notice d’assurance en application des dispositions de l’article L312-29 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige,s’agissant d’un prêt dont le taux d'intérêt est fixe, un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance la répartition du remboursement entre le capital et les intérêts (tableau d’amortissement) en application des dispositions de l’article L 312-8 ancien du code de la consommation devenu L 313-25; à défaut le prêteur ou le bailleur peut être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge conformément aux dispositions de l’article L 312-33 devenu L 341-34 du code de la consommation, le justificatif de la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, (FICP), qui doit intervenir préalablement à la conclusion du contrat initial en application des dispositions de l’article L 312-16 précité.
En l'espèce, la banque indique ne pas être en mesure de produire le contrat conclu avec monsieur [W] [L], de sorte qu'elle sera déchue de son droit aux intérêts, sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant si les autres règles découlant du code de la consommation ont été respectées.
Conformément aux dispositions de L 312-36 du code de la consommation, le prêteur est tenu par ailleurs de justifier d’avoir avisé l’emprunteur dès le premier manquement de ce dernier à son obligation de rembourser, des risques qu'il encourt au titre des articles L312-39 et L312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l'article L141-3 du code des assurances.
Par ailleurs, "si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en la demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle".
En effet, l’article L312-36 du code de la consommation, qui considère que le premier incident ne mérite qu'un recadrage, rend par suite illégale toute clause de déchéance automatique.
L'article 1225 du code civil, applicable depuis le 1er octobre 2016, dispose par ailleurs que "la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle–ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire".
La demanderesse justifie de l’accomplissement de ces formalités en versant aux débats les pièces sollicitées et notamment les documents suivants :
le décompte détaillé de sa créance la lettre recommandée notifiée à l'emprunteur le 10 janvier 2023, l'informant, de l’existence d’un impayé au titre du prêt personnel et des modalités dont il dispose pour faire obstacle au prononcé de la déchéance du contrat de prêt,la lettre RAR adressée à l'emprunteur, lui notifiant la déchéance du terme du contrat de prêt.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de la SA BNP PARIBAS tendant à la condamnation de monsieur [W] [L] à lui verser les sommes dues à titre principal, expurgée des intérêts conventionnels, soit, conformément à l'historique des paiements produit aux débats, la somme de 17.714,64 (montant du prêt) – 11.986,97 euros (total des sommes versées par l'emprunteur) = 4.272,33 euros, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre du prêt personnel n°017490006115990659.
Sur le contrat de prêt personnel n°017490006122053159 souscrit par monsieur [W] [L] le 10 avril 2021
Sur la nullité du contrat de prêt
Sur les délais applicables
En droit européen
L’article 14 de la Directive n° 2008/48 entrée en vigueur dans les États membres le 11 juin 2010, prévoit que le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours calendaires pour se rétracter dans le cadre du contrat de crédit sans donner de motif (§1) et indique qu’il est sans préjudice des dispositions nationales fixant un délai pendant lequel l’exécution du contrat ne peut commencer (§7).
En droit national
L’article L.312-19 du code de la consommation prévoit que l’emprunteur dispose d’un délai de quatorze jours calendaires, à compter de son acceptation de l’offre de contrat de crédit, pour se rétracter.
L’article L.312-25 du code de la consommation prévoit que, pendant un délai de sept jours, à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur.
La règle nationale de l’interdiction de tout paiement pendant un délai de sept jours prévue par l’article L. 312-25 du code de la consommation est permise par l’article 14, § 7 de la Directive n° 2008/48/CE.
Sur le relevé d’office
En droit européen
Selon la Cour de Justice de l’Union Européenne, dans un arrêt en date du 21 avril 2016, C-377/14, Radlinger, point 67 « afin d’assurer la protection voulue par cette directive [2008/48], la situation d’inégalité du consommateur par rapport au professionnel ne peut être compensée que par une intervention positive, extérieure aux parties au contrat, du juge national saisi de tels litiges ».
Toutefois, dans un arrêt de la même Cour rendu le 9 mars 2023, C-50/22, le juge européen invite à distinguer entre la rétractation après avoir conclu le contrat de crédit (article 14 de la directive, intégrée au droit français à l’article L. 312-19 du code de la consommation) et le délai pendant lequel l’exécution du contrat ne peut pas commencer (article L.312-25 nouveau du même code). L’harmonisation complète et impérative qu’opère la directive 2008/48/CE ne concerne que la première disposition.
Dès lors, le juge européen, qui admet l’existence d’un délai au cours duquel ne saurait intervenir le déblocage des fonds, indique que le non-respect de ce dernier ne saurait être relevé d’office sur le fondement de la directive 2008/48/CE. Il résulte toutefois de cette dernière décision qu’aucune considération ne saurait faire obstacle au juge de relever d’office le non-respect de cette dernière disposition sur le fondement du droit national, la CJUE ayant précisé que « les règles procédurales nationales régissent le relevé d’office et la sanction, par le juge national, de la violation, par le prêteur, d’une disposition nationale qui prévoit un délai pendant lequel l’exécution du contrat de crédit ne peut commencer ».
En droit national
L’article R. 632-1 du code de la consommation prévoit notamment que « le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. »
Cette disposition prévoit que le juge peut soulever d'office les dispositions du code de la consommation, sans égard à la sanction encourue.
De même, il résulte d’une jurisprudence constante que l’irrégularité d’une offre de crédit à la consommation en violation des dispositions d’ordre public du code de la consommation peut être relevée d’office par le juge (cf notamment Cour de cassation - Première chambre civile 22 janvier 2009 / n° 05-20.176).
Or il est constant que lorsque le déblocage des fonds intervient avant le délai de sept jours précité, l’établissement de crédit déroge à une loi qui intéresse l’ordre public.
La méconnaissance des dispositions de l’article L. 311-14 devenu l'article L.312-25 du code de la consommation est notamment sanctionnée par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du code civil (cf. notamment Cour de cassation - Première chambre civile 22 janvier 2009 / n° 03-11.775).
En tout état de cause, la question du pouvoir du juge de relever d’office un moyen d’ordre public doit être résolue conformément à l’objectif poursuivi par les dispositions en cause. Empêcher le juge de sanctionner d’office la violation de dispositions protectrices par le professionnel revient indubitablement à nier la protection légale reconnue au consommateur. Dès lors, permettre au juge de relever d’office la nullité du contrat de prêt concourt à l’efficacité des règles d’ordre public de protection.
Le principe d’immutabilité du litige, principal obstacle au pouvoir du juge de relever d’office une nullité d’ordre public de protection, oppose au relevé d’office des moyens de droit une double limite : celle de s’en tenir aux faits du dossier et celle de ne pas introduire de nouvelles prétentions dans le litige. Or le contrat dont l’irrégularité est relevée d’office est produit par la partie demanderesse ce dont il résulte que l’élément de fait sur lequel prend appui le moyen de droit relevé d’office est bel et bien dans le débat, de même que la question de la validité d’un contrat semble toujours être implicitement contenue dans la demande d’exécution de celui-ci.
En conclusion, dès lors que le juge peut relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application et qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que le non-respect de l’article 312-25 dudit code est sanctionné par la nullité du contrat de prêt, le juge peut soulever d’office la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds prématuré sous réserve du respect des dispositions de l’article 16 du code civil.
En l’espèce, d’après les documents soumis aux débats, le défendeur a accepté l’offre de prêt personnel n°017490006122053159 le 10 avril 2021, de sorte qu’aucun paiement, sous quelque forme que ce soit, ne pouvait intervenir avant le 17 avril 2021 à vingt-quatre heures, soit en pratique le 18 avril 2021, conformément aux dispositions précitées telles qu’interprétées selon les modalités de computation des délais prévues à l’article 642 du code de procédure civile.
Or, d'après l'historique du dossier versé aux débats, le versement du montant du prêt personnel à l'emprunteur est intervenu le 16 avril 2021 dans la journée, soit avant l'expiration du délai légal précité, de sorte que le contrat de prêt est nul, ce que ne conteste pas la SA BNP PARIBAS.
Il y a en conséquence lieu de constater la nullité du contrat de prêt personnel n°n°017490006122053159, et de replacer les parties dans l'état où elles se trouvaient avant sa conclusion.
La nullité du prêt entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté, duquel il convient de déduire les sommes déjà versées au prêteur à quelque titre que ce soit.
Au regard de l’historique du prêt versé aux débats, après imputation sur le capital prêté (900 euros) de tous les versements effectués à quelque titre que ce soit par monsieur [W] [L] (579,16 euros), il y a lieu de condamner ce dernier à restituer à la banque la somme de 320,84 euros.
Sur les intérêts
Aux termes des dispositions de l'article 1231-6 du code civil, "Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire".
L'article 1231-7 du même code précise par ailleurs que "En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa".
La somme due par monsieur [W] [L] produira intérêts au taux légal à compter du prononcé de la mise en demeure du 10 janvier 2023.
La banque demande par ailleurs la capitalisation des intérêts.
Au terme de l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
Cependant, selon les dispositions de l'article L. 313-52 du code de la consommation, d'ordre public aucune indemnité, ni aucun coût, autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L. 313-51, ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans le cas de remboursement par anticipation ou de défaillance. Ces dispositions prévalent sur celles très générales de l'article 1343-2 du code civil.
Par conséquent, la SA BNP PARIBAS sera déboutée de sa demande de voir ordonner que les intérêts des sommes dues soient capitalisés par périodes annuelles.
Sur la clause pénale de 8 %
Le contrat de prêt personnel ayant été annulé, il n’y a pas lieu de faire application de la clause pénale.
Le prêteur sera débouté de sa demande formée au titre de la clause pénale de 8 %.
Sur le montant de la créance
Le contrat de prêt objet du litige a été annulé, de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire application des intérêts au taux conventionnel.
Au regard de l'historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA BNP PARIBAS telle que formulée aux termes de son décompte actualisé, à hauteur de la somme de 320,84 euros (900 euros utilisés – 579,16 euros remboursés).
Par ailleurs, en l'état de l'annulation du contrat, la demande de la banque tendant à constater l'acquisition de la déchéance du terme dudit contrat est sans objet, tout comme sa demande subsidiaire tendant à voir prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt.
II/ SUR LA CAPITALISATION DES INTERÊTS
La demande d'anatocisme formée par l’établissement de crédit sera rejetée en l’état de la déchéance du terme ou de la dénonce de la convention de compte prononcée pour chacun des concours consentis et conformément aux dispositions de l'article L312-38 qui font obstacle, en cas de défaillance du débiteur, à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1343-2 du code civil applicable à l'espèce.
III/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA BNP PARIBAS les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens.
La somme de 500 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 514 du code de procédure civile, la décision est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la SA BNP PARIBAS au titre du contrat de compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX01] souscrit par monsieur [W] [L] ;
CONDAMNE monsieur [W] [L] à verser à la SA BNP PARIBAS la somme de 622,35 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] ;
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS du surplus de ses demandes relatives au compte courant n°[XXXXXXXXXX01] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la SA BNP PARIBAS au titre du contrat de prêt n°017490006115990659 ;
CONDAMNE monsieur [W] [L] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 4.272,33 euros au titre du prêt personnel n°017490006115990659 ;
DIT que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS du surplus de ses demandes au titre du prêt personnel n°017490006115990659 ;
PRONONCE la nullité du contrat de prêt personnel n°017490006122053159 ;
CONDAMNE monsieur [W] [L] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 320,84 euros au titre du contrat de prêt personnel n°017490006122053159 ;
DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du prononcé de la mise en demeure du 10 janvier 2023 ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité de 8 %, le contrat de prêt personnel n°017490006122053159 étant nul ;
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS de sa demande d'application des intérêts au taux conventionnel ;
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS de sa demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE monsieur [W] [L] à verser à la SA BNP PARIBAS la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [W] [L] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE l'exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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