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TJ 83050, 23 avr. 2025, RG 24/09436


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Date
23/04/2025
Numéro
24/09436
Lieu / cour
tj83050
Chambre
Chambre 4
Type
other
Id
680a8ccec9134b6bc8ff68e8

Texte de la décision

22,939 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection

JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 24/09436 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KP6U

MINUTE N°2025/

JUGEMENT

DU 23 Avril 2025

S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL - CMIDF c/ [S]

DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Avril 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

COMPOSITION DE LA JURIDICTION :

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Madame Ariane CHARDONNET, Vice-Président en charge des fonctions de JCP du TJ

assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président

PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2025

ENTRE :

DEMANDERESSE:

S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL - CMIDF
[Adresse 4]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Lucie FARACI, avocat au barreau de TOULON

DEFENDEUR:

Monsieur [W] [S]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non comparant, ni représenté

COPIES DÉLIVRÉES LE 23 Avril 2025 :
1 copie exécutoire à ;
- Me Lucie FARACI

- [W] [S]

1 copie dossier

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Suivant convention de compte, la SA CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL a consenti à Monsieur [W] [S] l'ouverture en ses livres d'un compte de dépôt EUROCOMPTE TRANQUILLITE n°[XXXXXXXXXX01] prévoyant notamment un découvert autorisé.

Se prévalant d’un solde débiteur persistant sur ce compte, la SA CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL a, par courrier du 20 août 2024, mis en demeure Monsieur [W] [S] de régulariser la situation débitrice de son compte.

Parallèlement et le 29 octobre 2021, Monsieur [W] [S] a souscrit auprès de la SA CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL un crédit renouvelable « PASSEPORT CREDIT », d’une durée d’un an renouvelable, d'un montant maximal de 10 000 euros remboursable par échéances déterminées en fonction du montant de l’utilisation et de la durée de remboursement choisie. Le taux débiteur est déterminé selon différents critères dont la nature de l’utilisation, les options et la durée choisie pour chacune d’elles.

Par lettre recommandée en date du 20 août 2024, la SA CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL a mis en demeure Monsieur [W] [S] d’avoir à payer, dans un délai de 30 jours sous peine de voir prononcer la déchéance du terme du contrat de prêt, la somme de 1360,02 euros au titre des échéances échues impayées.

Par lettres recommandées en date du 30 septembre 2024, la SA CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL a prononcé la résiliation de la convention de compte ainsi que la déchéance du terme concernant le crédit renouvelable, le mettant en demeure de régler, sous la somme totale de 17 761,44 euros.

Par acte de commissaire de Justice signifié le 11 décembre 2024, par dépôt en l’étude, la SA CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL a assigné Monsieur [W] [S] à comparaître devant le Tribunal Draguignan à l’audience du 5 mars 2025 aux fins de voir :
Condamner Monsieur [W] [S] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] les sommes suivantes :8035,01 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 20 août 2024 jusqu’au parfait paiement, représentant le solde du compte courant ;1423,70 euros outre les intérêts au taux de 5,95% sur la somme de 1380,42 euros à compter du 30 septembre 2024 jusqu’au parfait paiement, représentant le solde du sous-compte utilisation 1 ;2191,73 euros assortie des intérêts au taux de 6,50% sur la somme de 2119,04 euros à compter du 30 septembre jusqu’au parfait paiement, représentant le solde du sous-compte utilisation 2 ;6111 euros assortie des intérêts au taux de 2,5% sur la somme de 6032,11 euros à compter du 30 septembre 2024 jusqu’au parfait paiement, représentant le solde du sous-compte utilisation 3 ;Prononcer l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir ;Débouter Monsieur [W] [S] de toutes contestations de ce chef ;Condamner Monsieur [W] [S] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens.
A l'audience du 5 mars 2025, la SA CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL était représentée par son conseil et maintient ses demandes. Sur demande du Tribunal, elle est autorisée à produire un décompte expurgé des intérêts et frais en cours de délibéré.

Monsieur [W] [S] n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter et n’a pas fait connaître au Tribunal le motif de son absence.

Lors de l’audience, le tribunal a soulevé les causes de déchéance du droit aux intérêts.

Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 23 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction.

Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties ainsi que du montant des demandes, la présente décision est réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile et rendue en premier ressort.

Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.


MOTIFS

Selon les dispositions de l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Le Tribunal rappelle que les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile relatives à l’obligation de recourir à un mode de résolution amiable des différends “ne s’applique pas aux litiges relatifs à l’application des dispositions mentionnées à l’article L. 314-26 du code de la consommation ».

I/ Sur la recevabilité

La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d'ordre public.

Aux termes de l’article L311-52 devenu R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal Judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1256 du code civil, devenu 1342-10 de ce même code, qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.

En l’espèce, la SA CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL poursuit le recouvrement du solde du capital prêté, l’action qu’elle exerce constitue donc bien une action en paiement, laquelle trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, caractérisée par le premier incident de paiement non régularisé.

Au regard des pièces produites aux débats, en particulier des contrats et historiques de compte établis depuis l’origine, il apparaît que l’assignation du 11 décembre 2024 a été délivrée avant l’expiration du délai de deux années à compter du dépassement du découvert autorisé non régularisé survenu le 29 mars 2024 et à compter du premier incident de paiement non régularisé survenu au 7 avril 2024 s’agissant du contrat de crédit renouvelable conclu le 29 octobre 2021 pour les trois utilisations.

Dès lors, l’action de la SA CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL est recevable.

B/ Sur le bien-fondé de l’action de l’établissement de crédit

Concernant la convention de compte courant

En application des articles L312-92 et L312-93 du code de la consommation, lorsqu'un dépassement au sens de l'article L311-1 13°, soit un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise un emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue, se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur informe l'emprunteur sans délai du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais et intérêts sur arriérés qui sont applicables. Lorsque le dépassement se prolonge plus de trois mois, le prêteur propose sans délai un autre type d'opération de crédit au sens de l'article L311-1 du code de la consommation.

Aux termes de l’article L341-9 du même code, le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l'article L312-92 et à l'article L312-93 ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondantes aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles.

En l’espèce, il ressort de l’examen de l’historique de compte versé aux débats que le compte est débiteur depuis le 7 avril 2024, qu’il l’a été pendant une durée supérieure à trois mois et qu’il n’a jamais été régularisé avant la clôture du 30 septembre 2024, un courrier ayant été envoyé au débiteur en ce sens.

Or, la société de crédit demanderesse ne justifie pas de la présentation d’une offre de crédit distincte respectant les conditions du code de la consommation après le délai de trois mois. Il sera en conséquence prononcé la déchéance du droit aux intérêts.

Il s'ensuit que Monsieur [W] [S] n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû après déduction des paiements réalisés à quelque titre que ce soit.

Sur le montant de la créance

En application de l'article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.

Conformément à l'article L 341-8 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.

En l’espèce, il ressort des pièces produites par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL notamment de la convention de compte et de l’historique dudit compte, que la créance de 7678,32 euros est établie.

Elle s’élève au montant du solde débiteur du compte courant, d’un montant de 7 678,32 euros sous déduction de l’ensemble des intérêts et des frais perçus par l’établissement, à hauteur de 1180,08 euros, soit la somme totale de 6498,24 euros.

Par conséquent il convient de condamner Monsieur [W] [S] au paiement de cette somme.

Concernant le crédit renouvelable

Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, "les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi".

Les articles 1217 et suivants du même code énoncent par ailleurs que "lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés".

En premier lieu le Juge des Contentieux de la Protection de DRAGUIGNAN a mis dans les débats la question de la qualification du prêt souscrit par monsieur [W] [S].
En effet, le montage consistant en un crédit préconstitué dont l'utilisation est fractionnée de manière à permettre le financement d'opérations spécifiques sous des conditions de remboursement précises et individualisées en fonction de l'affectation des fonds ne peut s'analyser en un crédit renouvelable. Le prêteur ne peut donc pas, sous couvert de la qualification de crédit renouvelable, éluder les règles protectrices des consommateurs, notamment en matière de droit de rétractation.

En l'occurrence, la banque les assigne en remboursement d'un crédit renouvelable utilisable par fractions, dénommé "PASSEPORT CREDIT".

Les parties n'ont formulé aucune observation sur ce point.

Or, le crédit souscrit par Monsieur [W] [S] prévoit que pour chacune de ses utilisations, "le montant des échéances est fonction du montant de l'utilisation et de la durée de remboursement choisie".
Par ailleurs "le taux débiteur est déterminé selon différents critères dont la nature de l'utilisation, les options et la durée choisies pour chacune d'elles", les taux étant calculés au moment de la conclusion du contrat mais n'étant nullement fixés au jour de la souscription du prêt.

Il résulte de ces éléments que le prêt souscrit par monsieur [W] [S] s'analyse non en un crédit renouvelable mais bien en plusieurs crédits dont la nature se déduit de l'utilisation qui en a été faite.
Ainsi, les utilisations du prêt conclues sous les n° 10278 06024 00020679501 (utilisation n°1) le 10 novembre 2021 n° 10278 06024 00020679501 (utilisation n°2) le 2 octobre 2023 et n° 10278 06024 00020679501 (utilisation n°3) le 31 décembre 2023 s'interprètent en des prêts personnels, ce qui résulte d'ailleurs de l'entête des tableaux d'amortissement fournis aux emprunteurs lors de ces différentes utilisations du crédit.

L'article L312-14 du code de la consommation impose au prêteur de "fournir à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L. 312-12. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur.
(…)"
En donnant une qualification erronée au contrat proposé, le prêteur s'affranchit des règles impératives du code de la consommation et prive le consommateur de la protection propre aux prêts personnels qu'il souscrit en pratique.

Or, l'article L341-2 du même code énonce que "le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge".

Par suite, le crédit renouvelable n°10278 06024 00020679501 souscrit par monsieur [W] [S] auprès de la SA CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL sera requalifié en trois prêts personnels. La banque sera déchue de son droit aux intérêts contractuels sur les prêts souscrits par monsieur [W] [S] sous les numéros 10278 06024 00020679501 (utilisation n°1), 10278 06024 00020679501 (utilisation n°2) et 10278 06024 00020679501 (utilisation n°3).

En tout état de cause, et si le crédit avait été qualifié de crédit renouvelable, l'article 1225 du code civil, applicable depuis le 1er octobre 2016 dispose par ailleurs que "la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle–ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire".

De plus, l’article L312-64 du code de la consommation rappelle que lors de l'ouverture d'un crédit renouvelable, l'établissement d'un contrat de crédit, sur support papier ou tout autre support durable, est obligatoire pour la conclusion du crédit initial et, dans les mêmes conditions, pour toute augmentation de ce crédit consentie ultérieurement.

L’article L 312-65 du même code dispose qu’"outre les informations obligatoires prévues à l'article L 312-28, le contrat de crédit prévoit que chaque échéance comprend un remboursement minimal du capital emprunté, qui varie selon le montant total du crédit consenti et dont les modalités sont définies par décret.
Il précise que la durée du contrat est limitée à un an renouvelable et que le prêteur devra indiquer, trois mois avant l'échéance, les conditions de reconduction du contrat.
Il fixe également les modalités du remboursement, qui doit être échelonné, sauf volonté contraire du débiteur, des sommes restant dues dans le cas où le débiteur demande à ne plus bénéficier de son ouverture de crédit.
Le contrat précise également que le taux débiteur qu'il mentionne est révisable et qu'il suivra les variations en plus ou en moins du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature ou du taux qui figure dans les barèmes qu'il diffuse auprès du public".

En application de l’article L312-75 du code de la consommation, "avant de proposer à l'emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6 et, tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l'emprunteur dans les conditions fixées à l'article L. 312-16."

Or, il appert des pièces produites que la banque ne justifie pas d'une consultation du FICP à chaque utilisation de l’emprunteur, au sens des dispositions de l'article L312-16 du code de la consommation.

Par ailleurs, déchu de son droit à intérêts, le prêteur ne peut réclamer le paiement d'une indemnité de résiliation. Si une telle demande est formulée indépendamment de la demande en paiement, elle sera rejetée. Si la pénalité est incluse dans le détail des sommes réclamées par la banque sans qu'elle forme de demande expresse en ses écritures, elle sera déduite des sommes mises à la charges du débiteur.

Conformément aux dispositions de l’article L312-36 du code de la consommation, le prêteur est tenu par ailleurs de justifier avoir avisé l’emprunteur, dès le premier manquement de ce dernier à son obligation de rembourser, des risques qu'il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 du même code ainsi que, le cas échéant, au titre de l'article L.141-3 du code des assurances.

Ainsi, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En effet, l’article L312-36, qui considère que le premier incident ne mérite qu'un recadrage, rend par suite illégale toute clause de déchéance automatique.

L'article 1225 du code civil, applicable depuis le 1er octobre 2016 dispose par ailleurs que "la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle–ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire".

La demanderesse justifie de l’accomplissement de ces formalités en versant aux débats les pièces sollicitées ainsi que les pièces suivantes :
les décomptes détaillés de ses créancesla lettre recommandée notifiée à l’emprunteur l’invitant à régulariser les impayés dans un délai de 30 jours, les informant qu’à défaut elle entendait se prévaloir de la déchéance du contrat de prêt,la lettre RAR adressée à l’emprunteur par le service contentieux, lui notifiant la déchéance du terme du contrat de prêt et le mettant en demeure de régler sous 30 jours les sommes dues.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de la SA CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL tendant à la condamnation de Monsieur [W] [S] à lui verser les sommes dues à titre principal, expurgée des intérêts conventionnels et pénalités et intérêts de retard, soit, conformément à l'historique des paiements produit aux débats, soit les sommes de :
4900,37 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 septembre 2024 au titre du prêt n°10278 06024 00020679501 (utilisation n°1),1182,40 euros en principal outre intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2024, date de la mise en demeure au titre du prêt n°10278 06024 00020679501 (utilisation n°2)1922,71 euros en principal outre intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2024, date de la mise en demeure au titre du prêt n°10278 06024 00020679501 (utilisation n°3)

III/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

A/ Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Monsieur [W] [S] succombant, il convient de le condamner aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

En l'espèce, l'équité et la situation économique des parties commandent de dispenser Monsieur [W] [S] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur.

B/ Sur l’exécution provisoire

La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile auxquelles il n’y a pas lieu de déroger.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au Greffe par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort,

DECLARE l’action de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL recevable,

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL au titre de la convention de compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01] souscrite par Monsieur [W] [S] et modifiée le 22 octobre 2010, à compter de cette date ;

REQUALIFIE le prêt 10278 06024 00020679501 souscrit par monsieur [W] [S] auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL le 29 octobre 2021, objet des trois utilisations du 10 novembre 2021, du 2 octobre 2023 et du 31 décembre 2023 en trois prêts personnels conclus aux mêmes dates ;

ORDONNE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL sur les trois prêts personnels constituant le contrat de prêt principal enregistré sous le n° 10278 06024 00020679501 ;

CONDAMNE Monsieur [W] [S] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL :
6498,24 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2024 au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] ;4900,37 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 septembre 2024 au titre du prêt n°10278 06024 00020679501 (utilisation n°1) ;1182,40 euros en principal outre intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2024, date de la mise en demeure au titre du prêt n°10278 06024 00020679501 (utilisation n°2) ;1922,71 euros en principal outre intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2024, date de la mise en demeure au titre du prêt n°10278 06024 00020679501 (utilisation n°3) ;
DEBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL de sa demande au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile ;

CONDAMNE Monsieur [W] [S] aux entiers dépens de la procédure ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.

Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection

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