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TJ 91228, 18 avr. 2025, RG 23/04594


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Date
18/04/2025
Numéro
23/04594
Lieu / cour
tj91228
Chambre
2ème Chambre B
Type
other
Id
680a8df1c9134b6bc8ff6bbb

Texte de la décision

3,873 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

MINUTE N° /2025

AUDIENCE DU 18 Avril 2025
2EME CHAMBRE B
AFFAIRE N° RG 23/04594 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-POS3

JUGEMENT DE DIVORCE

AFFAIRE :

[L] [Y]

C/

[O] [C] épouse [Y]

Pièces délivrées

CCCFE le
CCC le

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [L] [Y]
né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 9] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne, demeurant [Adresse 7]

représenté par Me Célia DANIELIAN, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant

PARTIE DEFENDERESSE :

Madame [O] [C] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Atika CHELLAT de la SELARL CHELLAT-PILPRE-HUCHET, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Madame Samira REKIK, Juge en charge des affaires familiales

LE GREFFIER :

Madame Christelle MORETAIN, Greffier

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS :

La juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel, et par mise à disposition au greffe,

Dit les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable ;

Déclare la demande en divorce recevable ;

Déboute Madame [O] [C] de sa demande en divorce pour faute ;

Prononce le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal :

Monsieur [L] [Y] né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 8] (Algérie),

et

Madame [O] [C] née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 13] (69) ;

mariés le [Date mariage 6] 2017 à [Localité 10] (91) ;

Ordonne la mention, transcription et publicité du dispositif de cette décision en marge des actes français de l’état civil des époux et de l’acte français de leur mariage ;

Fixe le report des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 8 juin 2022 ;

Rappelle la perte par chacun des époux de l’usage du nom de son conjoint ;

Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;

Rejette la demande d’attribution du véhicule ;

Invite les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;

Attribue à Madame [O] [C] le droit au bail du logement situé [Adresse 2] à [Localité 10] (91), sous réserve des droits du propriétaire et sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l'autre époux,

Déboute Madame [O] [C] de sa demande de prestation compensatoire ;

Rejette la demande de dommages et intérêts Madame [O] [C] ;

Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;

Condamne Monsieur [L] [Y] au paiement des dépens ;

Dispense la partie non allocataire de l’aide juridictionnelle du recouvrement prévu à l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;

Rappelle que la présente décision doit être signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente à l’autre partie, et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;

Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 11] ;

Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le DIX HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ par Samira REKIK, Juge en charge des affaires familiales assistée de Christelle MORETAIN, Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.

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