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TJ 91228, 18 avr. 2025, RG 21/07153


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Date
18/04/2025
Numéro
21/07153
Lieu / cour
tj91228
Chambre
2ème Chambre B
Type
other
Id
680a8df1c9134b6bc8ff6bc3

Texte de la décision

9,093 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

MINUTE N° 2025/

AUDIENCE DU 18 Avril 2025
2EME CHAMBRE B
AFFAIRE N° RG 21/07153 - N° Portalis DB3Q-W-B7F-OJAQ

JUGEMENT DE DIVORCE

AFFAIRE :

[O] [Y] épouse [F]

C/

[R] [F]

Pièces délivrées

CCCFE le
CCC le

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [O] [Y] épouse [F]
née le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 7] (CHER)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alexandra LAMOTHE, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [R] [F]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 6] (ESSONNE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Cathy PEREIRA, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Madame Samira REKIK, Juge en charge des affaires familiales

LE GREFFIER :

Madame Amel MEJAI, Cadre-Greffier

DÉBATS :

L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 29 mai 2024, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 19 Décembre 2024.

JUGEMENT : CONTRADICTOIRE, PREMIER RESSORT.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;

DECLARE la demande en divorce recevable ;

PRONONCE le divorce entre les époux pour altération définitive du lien conjugal,

ORDONNE à l'expiration des délais légaux la publication du présent Jugement conformément à la Loi et la mention de son dispositif en marge de l'acte de mariage dressé le 15 avril 2006 devant l'Officier de l'Etat Civil de la commune de [Localité 6] ainsi qu'en marge des actes de naissance des époux :

Madame [O] [Y]
Née le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 7] (Cher)

Monsieur [R] [F]
Né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 6] (Essonne)

DIT que le dispositif du présent Jugement sera mentionné en marge des actes d'Etat Civil à la diligence des parties,

DEBOUTE Madame [O] [Y] de sa demande d'usage du nom de son conjoint,

DIT que Madame [O] [Y] perdra le droit d'usage du nom "[F]" à l'issue de la procédure de divorce,

DIT que les parties seront renvoyées à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

FIXE au 15 décembre 2021 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,

DEBOUTE Monsieur [R] [F] de sa demande tendant à ce que la date des effets du divorce entre les époux soit fixée à la date de l'ordonnance d'orientation et sur les mesures provisoires,

ATTRIBUE à Madame [O] [Y] le droit au bail et, éventuellement, le droit à maintien dans les lieux afférents au local d'habitation, sis à [Adresse 2] sous réserve des droits du propriétaire.

DIT que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l'union,

DIT que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,

DIT que l'autorité parentale à l'égard des enfants sera exercée en commun,

DEBOUTE Madame [O] [Y] de sa demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale,

FIXE la résidence habituelle des enfants chez Madame [O] [Y],

RESERVE le droit d'hébergement de Monsieur [R] [F] à l'égard des enfants,

DIT que Monsieur [R] [F] exercera librement son droit de visite et, à défaut d'accord, en période scolaire, un samedi toutes les semaines paires de 10 heures à 18 heures.

*à charge pour Monsieur [R] [F] de chercher ou de faire chercher les enfants et de le ramener ou de le faire ramener,

DEBOUTE Madame [O] [Y] de sa demande de suspension du droit de visite de Monsieur [R] [F],

DIT qu'il appartiendra à Monsieur [R] [F] de prévenir 48 heures à l'avance lors des fins de semaine s'il ne peut exercer son droit,

DIT qu'à défaut d'accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d'hébergement n'a pas exercé ce droit dans l'heure lors des fins de semaines, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée,

FIXE à la somme de 130 euros par mois et par enfant, soit 390 euros par mois, la contribution mensuelle pour les enfants et leur entretien, que devra régler Monsieur [R] [F] à Madame [O] [Y], en sus des prestations sociales, d'avance et au plus tard le cinq de chaque mois, à son domicile, et en tant que besoin l'y CONDAMNE à compter du présent jugement,

DIT que la part contributive sera due jusqu'à la majorité et le cas échéant au-delà de la majorité jusqu'à la fin des études, à charge pour Madame [O] [Y] de justifier au début de chaque année scolaire de la poursuite de la scolarité par les enfants,

DIT que la part contributive sera due jusqu'à l'exercice par les enfants d'une activité rémunérée régulière,

DIT que la part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants est due douze mois sur douze,

DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er mai de chaque année et pour la première fois le 1er mai 2026, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l'I.N.S.E.E. selon la formule :

CEE x A
Nouvelle contribution = - - - - - - -
B

dans laquelle CEE est la contribution à l'éducation et l'entretien, B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation.

DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, fixée par la présente décision sera versée par Monsieur [R] [F] à Madame [O] [Y] par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en applications du dernier alinéa II de l'article 373-2-2 du Code civil ;

RAPPELLE que Monsieur [R] [F] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Madame [O] [Y] jusqu'à la date de mise en œuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales ;

DIT que les frais exceptionnels relatifs aux enfants seront pris en charge par moitié par chacun des parents sur présentation d'un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, après accord préalable écrit des deux parties, sauf en ce qui concerne les frais médicaux prescrits, qui ne nécessitent pas d'accord préalable ; au besoin les Y CONDAMNE;

RAPPELLE que les frais exceptionnels sont ceux qui n'ont pu être pris en considération dans la détermination du montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, soit parce qu'ils sont la conséquence de circonstances inhabituelles ou imprévues, soit parce que leur montant dépasse manifestement le budget mensuel moyen affecté aux besoins de l'enfant (tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d'optique, d'hospitalisation, de consultation de spécialistes, d'orthodontie) ;

PRECISE que sauf autres accords parentaux, la prise en considération des frais exceptionnels est conditionnée à une discussion et un accord préalable sur la base de pièces justificatives sauf situation résultant de l'urgence;

PRECISE que chaque parent peut régler sa quote-part directement auprès du créancier concerné;

PRECISE que le remboursement par l'un des parents à celui qui aura fait l'avance de tout ou partie de la quote-part de l'autre doit intervenir sur présentation d'un justificatif de paiement dans un délai de 7 jours ;

CONSTATE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,

DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire pour le surplus,

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;

DEBOUTE Monsieur [R] [F] de sa demande tendant au partage par moitié des dépens,

REJETTE le surplus des demandes plus amples ou contraires,

RAPPELLE que la présente décision prévoyant le versement de la pension alimentaire par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Paris,

Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le DIX HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ par Samira REKIK, Juge en charge des affaires familiales assistée de Amel MEJAI, Cadre-Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.

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