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TJ 91228, 18 avr. 2025, RG 24/01697


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Date
18/04/2025
Numéro
24/01697
Lieu / cour
tj91228
Chambre
2ème Chambre B
Type
other
Id
680a8df3c9134b6bc8ff6bd4

Texte de la décision

7,611 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

MINUTE N° /2025

AUDIENCE DU 18 Avril 2025
2EME CHAMBRE B
AFFAIRE N° RG 24/01697 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P65G

JUGEMENT DE DIVORCE

AFFAIRE :

[L] [U] épouse [K]

C/

[G] [K]

Pièces délivrées

CCCFE le
CCC le

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [L] [U] épouse [K]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 12] (INDE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Charlotte LAURENT, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [G] [K]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 11] (INDE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Jean-gilles APLOGAN, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Madame Samira REKIK, Juge en charge des affaires familiales

LE GREFFIER :

Madame Christelle MORETAIN, Greffier

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS :

La juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel, et par mise à disposition au greffe,

Déclare la demande en divorce recevable ;

Prononce le divorce des époux :

Madame [L] [U] née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 12] (Inde),

et

Monsieur [S] [K] né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 11] (Inde) ;

mariés le [Date mariage 5] 2002 à [Localité 8] (91) ;

Ordonne la mention, transcription et publicité du dispositif de cette décision en marge des actes français de l’état civil des époux et de l’acte français de leur mariage ;

Invite les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;

Rappelle le report des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 31 mai 2023 ;

Rappelle la perte par chacun des époux de l’usage du nom de son conjoint ;

Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;

Condamne Monsieur [S] [K] à verser à Madame [D] [T] la somme de 10 000 euros au titre de la prestation compensatoire en capital ;

Sur les mesures relatives aux enfants majeurs

Fixe à 270 € par mois la contribution que doit verser le père à la mère, pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de [D] [K], toute l’année et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le CONDAMNE au paiement de cette somme ;

Ordonne que cette pension alimentaire soit due à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours, et qu’elle devra être payée ensuite d’avance au domicile du créancier au plus tard le 5 du mois, 12 mois sur 12,

Rappelle que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins ;

Ordonne à Madame [L] [U], à compter de la majorité des enfants, de justifier à Monsieur [S] [K] chaque année, avant le 1er novembre, de ce que les enfants sont toujours à sa charge principale, en transmettant tout justificatif de scolarité, de formation ou de recherche d’emploi, ainsi que tous revenus perçus dans ces cadres (bourses, indemnités de stage…) et Rappelle qu’à défaut, Monsieur [S] [K] pourra être autorisé à cesser de verser la contribution ;

Dit que cette pension varie de plein droit, chaque année, le 1er du mois anniversaire de la présente décision et pour la première fois le 1er mai 2026 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

Dit que ladite contribution sera versée directement au parent créancier par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ([7] ou [9]) qui pourra, ensuite, en obtenir le remboursement en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution ou par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([6]) ;

Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;

Dit que les frais exceptionnels relatifs aux enfants seront pris en charge par moitié par chacun des parents sur présentation d'un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, après accord préalable écrit des deux parties, sauf en ce qui concerne les frais médicaux prescrits, qui ne nécessitent pas d'accord préalable ; au besoin les Y CONDAMNE ;

Rappelle que les frais exceptionnels sont ceux qui n'ont pu être pris en considération dans la détermination du montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, soit parce qu'ils sont la conséquence de circonstances inhabituelles ou imprévues, soit parce que leur montant dépasse manifestement le budget mensuel moyen affecté aux besoins de l'enfant (tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d'optique, d'hospitalisation, de consultation de spécialistes, d'orthodontie) ;

Précise que sauf autres accords parentaux, la prise en considération des frais exceptionnels est conditionnée à une discussion et un accord préalable sur la base de pièces justificatives sauf situation résultant de l'urgence ;

Précise que chaque parent peut régler sa quote-part directement auprès du créancier concerné ;

Précise que le remboursement par l’un des parents à celui qui aura fait l’avance de tout ou partie de la quote-part de l’autre doit intervenir sur présentation d'un justificatif de paiement dans un délai de 7 jours ;

Déboute Madame [L] [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Condamne Madame [L] [U] et Monsieur [S] [K] au paiement par moitié chacun des dépens ;

Dispense la partie non allocataire de l’aide juridictionnelle du recouvrement prévu à l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;

Rappelle que les mesures portant sur les modalités de la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant sont, de plein droit, exécutoires à titre provisoire ;

Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;

Rappelle que la présente décision doit être signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente à l’autre partie, et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;

Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 10] ;

Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le DIX HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ par Samira REKIK, Juge en charge des affaires familiales assistée de Christelle MORETAIN, Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.

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