TJ 91228, 18 avr. 2025, RG 24/02952
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° /2025
AUDIENCE DU 18 Avril 2025
2EME CHAMBRE B
AFFAIRE N° RG 24/02952 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P5OK
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[U] [H] [M] [G] épouse [R], [X] [P] [R]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIES DEMANDERESSES :
Madame [U] [H] [M] [G] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Danielle CAGNA-CHOPIN, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
Monsieur [X] [P] [R]
né le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 8] (72)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Lucile JOURNEAU, avocat au barreau de PARIS plaidant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Samira REKIK, Juge en charge des affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Christelle MORETAIN, Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
La juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel, et par mise à disposition au greffe,
Déclare la demande en divorce recevable ;
Prononce le divorce des époux :
Madame [U] [H] [M] [G], née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 6] (91),
et
Monsieur [X] [P] [R], né le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 8] (72) ;
mariés le [Date mariage 3] 2020 à [Localité 10] (91) ;
Ordonne la mention, transcription et publicité du dispositif de cette décision en marge des actes français de l’état civil des époux et de l’acte français de leur mariage ;
Rappelle la perte par chacun des époux de l’usage du nom de son conjoint ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Rappelle le report des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 19 février 2024 ;
Condamne Madame [U] [G] et Monsieur [X] [R] au paiement par moitié chacun des dépens ;
Dispense la partie non allocataire de l’aide juridictionnelle du recouvrement prévu à l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Rappelle que la présente décision doit être signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente à l’autre partie, et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 9] ;
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le DIX HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ par Samira REKIK, Juge en charge des affaires familiales assistée de Christelle MORETAIN, Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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