TJ 91228, 18 avr. 2025, RG 24/02573
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° /2025
AUDIENCE DU 18 Avril 2025
2EME CHAMBRE B
AFFAIRE N° RG 24/02573 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P4MT
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[O] [B]
C/
[N] [B] épouse [B]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [O] [B]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 6] (SÉNÉGAL)
de nationalité Sénégalaise, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Claire SELLERIN-CLABASSI, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/003106 du 20/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de EVRY)
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [N] [B] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 6] (SÉNÉGAL)
de nationalité Sénégalaise, demeurant [Adresse 4]
défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Samira REKIK, Juge en charge des affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Christelle MORETAIN, Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe ;
SE DÉCLARE COMPÉTENT pour statuer avec application de la loi française,
DÉCLARE recevable la demande en divorce de M. [O] ;
PRONONCE le divorce entre les époux pour altération définitive du lien conjugal (article 237 et suivants du code civil) de :
Monsieur [O] [B] né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 6] (Sénégal)
Et de
Madame [N] [B] née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 6] (Sénégal)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2014 à [Localité 7] (Essonne).
ORDONNE la mention, transcription et publicité du dispositif de cette décision en marge des actes français de l’état civil des époux et de l’acte français de leur mariage,
Sur les mesures relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
ORDONNE le report des effets du divorce entre M. [O] [B] et Mme [N] [B] en ce qui concerne les biens au 03 janvier 2021,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les autres mesures :
REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties,
LAISSE les dépens de l’instance avec application des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle, le cas échéant, à la charge de M. [O] [B], demandeur à la procédure,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
RAPELLE que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice au défendeur à l’initiative de M. [O] [B] et ce, dans un délai de six mois, faute de quoi la présente décision sera non-avenue,
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Paris,
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le DIX HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ par Samira REKIK, Juge en charge des affaires familiales assistée de Christelle MORETAIN, Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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