TJ 44109, 24 avr. 2025, RG 25/00201
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Texte de la décision
N° RG 25/00201 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NTWO
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 24 Avril 2025
S.C.I. FORO
C/
S.A.S. SWAROVSKI FRANCE
copie certifiée conforme délivrée le 24/04/2025 à :
Me Emmanuelle BLOND - 191
la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS - 33
dossier
copie électronique délivrée le 24/04/2025 à :
L’expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l'audience publique du 20 Mars 2025
PRONONCÉ fixé au 24 Avril 2025
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.C.I. FORO (RCS Nantes N°339859449) venant aux droits de la Société SHD-IMMO (RCS Nantes N°869800508), dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Yann MICHEL de la SELARL ASEVEN, avocats au barreau de PARIS
Rep/assistant : Maître Emmanuelle BLOND, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.A.S. SWAROVSKI FRANCE RCS Paris n°732 058 698, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART
N° RG 25/00201 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NTWO du 24 Avril 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 9 mai 2016, la société SHD-IMMO a donné à bail commercial à la S.A.S. SWAROVSKI France, un local n° A1-B4 d’une superficie de 82 m² dont 30 % affectés à l’usage de réserves, dépendant du centre commercial ATLANTIS situé à [Localité 7] pour une durée de 10 ans à compter du 9 mai 2016, à destination de vente d’objet en cristal, bijouterie, horlogerie, lunetterie, accessoires de mode, cadeaux, objets de décoration, arts de la table, collector et, à titre accessoire vente de parfum SWAROVSKI, moyennant un loyer annuel de 8 % HT du chiffre d'affaires hors taxes avec un minimum de 106 000 € hors taxes hors charges payable trimestriellement d’avance.
Suivant acte de commissaire de justice du 8 juillet 2024, la S.C.I. FORO venant aux droits de la S.A.S. SHD IMMO, a fait signifier à la S.A.S. SWAROVSKI FRANCE un congé pour le 8 mai 2026 sans offre de renouvellement.
Soutenant qu'il importe de rechercher le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur par suite du congé du 8 mai 2026 et l'indemnité d'occupation due le cas échéant par le preneur, la S.C.I. FORO venant aux droits de la S.A.S. SHD IMMO a fait assigner en référé la S.A.S. SWAROVSKI FRANCE par acte de commissaire de justice du 14 février 2025 afin de solliciter l’organisation d'une expertise.
La S.A.S. SWAROVSKI FRANCE formule toutes protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION
La S.A.S. SWAROVSKI FRANCE a été destinataire, le 8 juillet 2024 d’un congé sans offre de renouvellement avec offre d’indemnité d’éviction pour le 8 mai 2026.
Les parties n'ont pas réussi pour l'instant à trouver un accord sur le montant de l'indemnité d'éviction.
L’avis d’un spécialiste des baux commerciaux permettra donc d’aider à résoudre ce litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise confiée à M. [X] [I], expert près la cour d’appel de [Localité 6], demeurant [Adresse 2], Téléphone : [XXXXXXXX01], mél. : [Courriel 5] avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* se rendre sur les lieux, visiter l'immeuble, en faire la description avec plan et photographies à l'appui,
* décrire avec précision les éléments susceptibles d'être pris en compte afin d'estimer l'indemnité compensatrice de préjudice visée à l'article L 145-14 du code de commerce,
* donner son avis sur le caractère transférable ou non du fonds,
* proposer le calcul de la valeur marchande du fonds de commerce suivant les usages de la profession en indiquant les critères pris en compte, des frais normaux de déménagement et de réinstallation, des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, et tout autre trouble commercial induit par l'éviction,
* donner son avis sur l'indemnité d'éviction en fonction de la possibilité ou non de transférer le fonds,
* préciser tous les éléments d'appréciation aux fins d'évaluer l'indemnité d'occupation qui est due à compter de l'échéance du bail et jusqu'à la date de libération effective des locaux dans les conditions de l'article L 145-28 du code de commerce,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que la S.C.I. FORO devra consigner avant le 24 juin 2025, sous peine de caducité, une somme de 3 000,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31 mars 2026,
Rejetons toutes autres prétentions,
Laissons provisoirement les dépens à la charge de la demanderesse.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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