TJ 44109, 24 avr. 2025, RG 24/03040
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 2]
[Localité 1]
24/04/2025
4ème chambre
Affaire N° RG 24/03040 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NB5O
DEMANDEUR :
S.A. ACM IARD SA (RCS Strasbourg 352406748)
Rep/assistant : Maître Joachim D’AUDIFFRET de la SCP ACTA JURIS SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEFENDEUR :
Société MACIF (RCS STRASBOURG 352-406-748)
Rep/assistant : Maître Martine GRUBER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
S.A. BPCE ASSURANCES (RCS Paris N°350663860)
Rep/assistant : Maître Mathilde MOREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
Audience incident du 6 Mars, délibéré au 24 Avril 2025
Le vingt quatre Avril deux mil vingt cinq.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes des 18 et 21 juin 2024, la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL (ACM IARD SA) a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nantes la SA BPCE ASSURANCES et la MACIF pour les voir condamner à contribuer à l’indemnisation de Monsieur [M] [T], cycliste, victime de leurs assurés, sur la base d’un recours subrogatoire.
Par conclusions d’incident du 10 janvier 2025, la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL (ACM IARD SA) a sollicité du juge de la mise en état de lui décerner acte son désistement d’instance.
Par dernières conclusions d’incident du 24 février 2025, la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL (ACM IARD SA) a sollicité du juge de la mise en état, au visa des articles 394 et suivants du code de procédure civile de :
Décerner acte aux assurances du crédit mutuel de leur désistement d’instance engagée à l’encontre de la société BPCE et de la MACIF,
Débouter la société BPCE et la MACIF de leur demande d’article 700 du code de procédure civile,
Laisser la charge des dépens aux ACM.
Par conclusions d’incident du 15 janvier 2025, la MACIF a sollicité du juge de la mise en état, au visa de l’article 789 du code de procédure civile, des articles 699 et 700 du code de procédure civile, de :
Déclarer les demandes de la MACIF recevables et bien fondées.
En conséquence,
Juger irrecevables les demandes des ACM présentées à l’encontre de la MACIF,
Condamner la demanderesse à payer à la MACIF la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la demanderesse au paiement des dépens de la procédure.
Débouter les parties de toutes demandes plus amples et contraires présentées à l’encontre de le MACIF.
Par conclusions d’incident du 20 février 2025, la SA BPCE ASSURANCES a sollicité du juge de la mise en état, au visa des articles 394 et suivants, 789, 790 du code de procédure civile de :
Recevoir les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL en son désistement d’instance notamment à l’encontre de la société BPCE ASSURANCES ;
Constater l’acceptation par la société BPCE ASSURANCES du désistement d’instance des ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL ;
Constater en conséquence l’extinction de l’instance ;
Condamner les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL à payer à la société BPCE ASSURANCES la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience sur incidents du 06 mars 2025 et mise en délibéré au 24 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement d’instance
Selon l’article 395 du code de procédure civile “Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”
En l’espèce, la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL (ACM IARD SA) s’est désistée de son instance. La SA BPCE ASSURANCES a accepté le désistement, et la MACIF n’avait pas conclu au fond, le désistement est donc parfait.
Il y a lieu de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction.
Du fait de ce désistement, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par la MACIF.
Les dépens seront supportés par la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL (ACM IARD SA). Les demandes de la SA BPCE ASSURANCES et de la MACIF sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
L’exécution provisoire est de droit
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphanie LAPORTE, juge de la mise en état, assistée de Franck DUBOIS, faisant fonction de greffier, par ordonnance contradictoire susceptible d'appel,
- CONSTATONS l’extinction de l’instance inscrite au rôle général du greffe sous le numéro RG24-3040, N° PORTALIS : DBYS-W-B7I-NB5O, en raison du désistement d’instance de la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL (ACM IARD SA) ;
- CONSTATONS le dessaisissement de la juridiction ;
- DISONS que les dépens seront à la charge de la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL (ACM IARD SA) ;
- REJETONS les demandes de la SA BPCE ASSURANCES et de la MACIF sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le juge de la mise en état
F. DUBOIS S. LAPORTE
copie :
Maître Joachim D’AUDIFFRET de la SCP ACTA JURIS SCP D’AVOCATS - 10
Maître Martine GRUBER de la SELARL ARMEN
Maître Mathilde MOREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS - 27
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