TJ 44109, 24 avr. 2025, RG 23/04326
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 6]
[Localité 3]
24/04/2025
4ème chambre
Affaire N° RG 23/04326 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MPY5
DEMANDEUR :
Mme [U] [D]
Rep/assistant : Me Loïc RAJALU, avocat au barreau de NANTES
DEFENDEUR :
Me [P] [W]
Rep/assistant : Maître Flavien MEUNIER de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. ARC & PIERRE
Rep/assistant : Maître Emmanuel RUBI de la SELARL BRG, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. ESPACE INVESTISSEMENT
Rep/assistant : Maître Florent LUCAS de la SELARL CVS, avocats au barreau de NANTES
S.A.S.U. ARCHITECTURE ORY (RCS PARIS n°789 986 023)
S.A.S. ESPACE INVESTISSEMENT TRAVAUX
Rep/assistant : Maître Florent LUCAS de la SELARL CVS, avocats au barreau de NANTES
Société d’Assurances Mutuelles MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (RCS PARIS n° 784 647 349) en sa qualité d’assureur de la SASU ORY ARCHITECTURE
S.A.S. QUADRA ARCHITECTES (RCS NANTES n° 422 039 230)
S.C.P. SCP FREDERIQUE CIRMAN FRANCOIS TESSIER EMMANUELLE BAGET Société Civile Professionnelle de notaires au capital de 4.116,12 € immatriculée au RCS de NANTES sous le n° 788 354 538 dont le siège social est situé [Adresse 1] [Localité 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Rep/assistant : Maître Philippe BARDOUL de la SELARL TORRENS AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Me [B] [T] Maître [B] [T], notaire exerçant au sein de la SCP FREDERIQUE CIRMAN FRANCOIS TESSIER EMMANUELLE BAGET, dont le siège social est situé [Adresse 1] [Localité 2]
Rep/assistant : Maître Philippe BARDOUL de la SELARL TORRENS AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A.R.L. QUATUOR (RCS NANTES n° 389 059 056)
S.A.R.L. OTENTIK NOTAIRES ET ASSOCIES
Rep/assistant : Maître Flavien MEUNIER de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau de NANTES
ORDONNANCE
du juge de la mise en état
Audience incident du 06 Mars, prononcé au 24 Avril 2025
Le VINGT QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
EXPOSE DU LITIGE
La SAS ARC & PIERRE a commercialisé un programme immobilier dénommé « La Grande Maison » et situé [Adresse 4] à [Localité 5], qui portait sur la rénovation et la restructuration d’une ancienne clinique afin de constituer un immeuble de 34 logements et s’inscrivant dans le cadre d’une opération de défiscalisation de type Loi Pinel.
La SAS ARC & PIERRE a ainsi vendu à Madame [U] [D], dans le cadre de ce projet, un appartement et un parking.
Suivant acte du 21 décembre 2018, les acquéreurs se sont regroupés dans une association syndicale libre (ASL) dénommée LA GRANDE MAISON, laquelle a régularisé un contrat de promotion immobilière avec la SAS ESPACE INVESTISSEMENT.
Se plaignant d’un écart de superficie entre la surface promise et la surface livrée, Madame [U] [D] a assigné la société ARC & PIERRE, la société ESPACE INVESTISSEMENT, ESPACE INVESTISSEMENT TRAVAUX, la société FREDERIQUE CIRMAN, FRANCOIS TESSIER ET EMMANUELLE BAGER, NOTAIRES ASSOCIES, Me [B] [T], la société OTENTIK NOTAIRES ET ASSOCIES, Maître [P] [W], Notaire, devant le tribunal judiciaire de Nantes, sur le fondement des articles 1240 et 1231-1 du Code civil, 46 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de condamner in solidum la SAS ARC & PIERRE, la société ESPACE INVESTISSEMENT et la société ESPACE INVESTISSEMENT TRAVAUX à payer à Madame [U] [H] veuve [D] les sommes de :
- 5.676,56 € au titre de la diminution du prix de vente à raison de la moindre de superficie du lot 1403 (logement 103),
- 33.040,55 € au titre de la diminution de la quote-part de travaux de démolition et de reconstruction pour une superficie effective de 31,30m² en lieu et place de 39,20m²,
- 254,50 € les frais liés au surcoût des frais de mutation,
- 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 19 décembre 2024, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable la demande en diminution de prix formée par Madame [U] [H] veuve [D] sur le fondement de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 ; rejeté la demande de mise hors de cause de la SAS ARC & PIERRE et ordonné une expertise confiée à M. [X] [F] concernant une différence de superficie avec celle indiquée dans le contrat et des problèmes d’humidité dénoncés par Madame [U] [H] veuve [D].
Par actes des 19 et 23 septembre 2024, la SASU ESPACE INVESTISSEMENT TRAVAUX et la SASU ESPACE INVESTISSEMENT ont appelé en garantie, devant le tribunal judiciaire de Nantes, la SASU ARCHITECTE ORY, son assureur la MAF, la SAS QUADRA ARCHITECTES et la SARL QUATUOR et sollicité la jonction avec l’affaire enrôlée sous le numéro RG23-04326.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG24-4753.
L’affaire a été appelée à l’audience sur incidents du 06 mars 2025 et mise en délibéré au 24 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction avec l’affaire enrôlée sous le numéro RG 23-04326
L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui, s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Par assignations des 27 septembre 2023, Madame [U] [D] a assigné la société ARC & pierre, la société ESPACE INVESTISSEMENT, ESPACE INVESTISSEMENT TRAVAUX, la société FREDERIQUE CIRMAN, FRANCOIS TESSIER ET EMMANUELLE BAGER, NOTAIRES ASSOCIES, Me [B] [T], la société OTENTIK NOTAIRES ET ASSOCIES, Maître [P] [W], Notaire, devant le tribunal judiciaire de Nantes, sur le fondement des articles 1240 et 1231-1 du Code civil, 46 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de condamner in solidum la SAS ARC & PIERRE, la société ESPACE INVESTISSEMENT et la société ESPACE INVESTISSEMENT TRAVAUX à indemniser Madame [U] [H] veuve [D] du fait des désordres dénoncés.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23-03401.
Par actes des 19 et 23 septembre 2024, la SASU ESPACE INVESTISSEMENT TRAVAUX et la SASU ESPACE INVESTISSEMENT ont appelé en garantie, devant le tribunal judiciaire de Nantes, la SASU ARCHITECTE ORY, son assureur la MAF, la SAS QUADRA ARCHITECTES et la SARL QUATUOR.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG24-4753.
Les deux affaires ont le même objet, elles visent à établir la responsabilité éventuelle des intervenants à l’opération de construction pour laquelle le demandeur principal se prévaut de désordres. Il est d’une bonne administration de la justice de prononcer la jonction de ces affaires.
Il convient de joindre l’affaire enrôlée sous le numéro RG 24-04753 à celle enrôlée sous le numéro RG 23-04326.
Sur l’extension des opérations d’expertise
Par ordonnance du 19 décembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné une expertise confiée à M. [X] [F] concernant les problèmes d’humidité dénoncés par Madame [U] [H] veuve [D].
Il est donc légitime d'étendre la mission d'expertise à la SASU ARCHITECTE ORY, son assureur la MAF, la SAS QUADRA ARCHITECTES et la SARL QUATUOR pour qu'elles soient en mesure de faire valoir son point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres allégués.
Cette extension des opérations d’expertise ne préjuge en rien sa responsabilité, qu’il appartient au tribunal de trancher.
Sur la prise en charge du complément de consignation
Monsieur [X] [F] a sollicité une consignation complémentaire de 4000 euros, faisant valoir la nécessité de solliciter un sapiteur, géomètre-expert, pour apprécier la superficie du logement.
La société ESPACE INVESTISSEMENT et la société ESPACE INVESTISSEMENT TRAVAUX ayant commercialisé et réalisé les travaux de rénovation et de restructuration, ont ainsi procédé à l’appel en garantie d’autres intervenants à l’opération, dont la responsabilité est susceptible d’être retenue. Ces intervenants vont pouvoir participer aux opérations d’expertise.
Il est dès lors équitable de mettre la moitié de la consignation complémentaire de 4000 euros à la charge des sociétés ESPACE INVESTISSEMENT et ESPACE INVESTISSEMENT TRAVAUX.
Il convient de réserver les dépens du présent incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphanie LAPORTE, juge de la mise en état, assisté de Franck DUBOIS, faisant fonction de greffier, statuant publiquement et réputé contradictoirement par ordonnance susceptible d’appel avec le jugement statuant sur le fond ;
ORDONNONS la jonction de l’affaires enrôlée sous le numéro RG 24-04753 avec celle enrôlée sous le numéro RG 23-04326 et disons qu’elles seront désormais appelées sous ce dernier numéro ;
ORDONNONS l'extension des opérations d'expertise confiées à Monsieur [X] [F], par ordonnance du 19 décembre 2024, à la SASU ARCHITECTE ORY, son assureur la MAF, la SAS QUADRA ARCHITECTES et la SARL QUATUOR ;
DECLARONS communes et opposables les opérations d’expertises confiées à Monsieur [X] [F], par ordonnance du 19 décembre 2024, à la SASU ARCHITECTE ORY, son assureur la MAF, la SAS QUADRA ARCHITECTES et la SARL QUATUOR ;
METTONS à la charge de la société ESPACE INVESTISSEMENT et de la société ESPACE INVESTISSEMENT TRAVAUX, la somme de 2000 euros correspondant à la moitié de la consignation complémentaire sollicitée par Monsieur [X] [F] ;
RESERVONS les dépens de l’incident ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience écrite de mise en état du 02 Juillet 2025.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
Franck DUBOIS Stéphanie LAPORTE
copie :
Maître Emmanuel RUBI de la SELARL BRG - 206
Maître Florent LUCAS de la SELARL CVS - 22B
Maître Flavien MEUNIER de la SELARL LEXCAP - 15
Me Loïc RAJALU - 189
Maître Philippe BARDOUL de la SELARL TORRENS AVOCATS - 08
Monsieur [X] [F]
La Régie
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