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TJ 06088, 24 avr. 2025, RG 24/02163


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Date
24/04/2025
Numéro
24/02163
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
680a92a3c9134b6bc8ff79ca

Texte de la décision

5,944 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 18]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 22]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 24/02163 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QDL7
du 24 Avril 2025

N° de minute 25/00647

affaire : S.A.M.C.V. MAIF, [Z] [O] [U]
c/ Syndic. de copro. [Adresse 20], sis [Adresse 10], Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE MUTUELLE D’ASSURANCE, recherchée en qualité d’assureur de la Société 06 Étanche Services, S.A.R.L. 06 ETANCHE SERVICES, Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, S.A. SMA SA, Société QBE EUROPE, ayant son siège social sis [Adresse 19] (Belgique), prise en sa qualité d’assureur de la copropriété [Adresse 20].

Expédition délivrée à

Me Laurent BELFIORE
Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI
Me Stéphane GIANQUINTO
Me Magali GILLY
Me Armelle HUBERT
Me Alexandre MAGAUD
Me Julien SALOMON
AXA FRANCE IARD

le
l’an deux mil vingt cinq et le vingt quatre Avril à 14 H 00

Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 29 Novembre 2024 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

S.A.M.C.V. MAIF
[Adresse 6]
[Localité 14]
Rep/assistant : Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE

M. [Z] [O] [U]
[Adresse 11]
[Adresse 21]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE

DEMANDEURS

Contre :

Syndic. de copro. [Adresse 20], sis [Adresse 10]
Représenté par son syndic en exercice l’AGENCE DU [Localité 23]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Julien SALOMON, avocat au barreau de NICE

Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE MUTUELLE D’ASSURANCE, recherchée en qualité d’assureur de la Société 06 Étanche Services
[Adresse 5]
[Localité 12]
Rep/assistant : Me Alexandre MAGAUD, avocat au barreau de NICE

S.A.R.L. 06 ETANCHE SERVICES
[Adresse 9]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE

Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
[Adresse 8]
[Localité 16]
Non comparante ni représentée

S.A. SMA SA
[Adresse 15]
[Localité 13]
Rep/assistant : Me Laurent BELFIORE, avocat au barreau de NICE

Société QBE EUROPE, ayant son siège social sis [Adresse 19] (Belgique), prise en sa qualité d’assureur de la copropriété [Adresse 20].
Prise en son établissement situé en France
[Adresse 4]
[Localité 17]
Rep/assistant : Me Armelle HUBERT, avocat au barreau de PARIS
Rep/assistant : Me Magali GILLY, avocat au barreau de NICE

DÉFENDERESSES

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 28 Janvier 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 04 Avril 2025, délibéré prorogé au 24 Avril 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'ordonnance de référé rendue le 8 novembre 2024 (RG n° 24/839 - Minute n° 24/1173) par le tribunal judiciaire de Nice,

Vu la requête en rectification en omission de statuer déposée le 2 décembre 2024 par le conseil de L'auxiliaire mutuelle d'assurance,

A l'audience du 28 janvier 2025, Monsieur [U], la Maif, le syndicat des copropriétaires [Adresse 20], la Sarl 06 étanche services et la Sa Sma ont indiqué oralement par l'intermédiaire de leurs conseils respectifs, s'en rapporter sur la demande en omission de statuer.

Bien que régulièrement convoquée, la Sa Axa France iard n'a pas comparu ni personne pour elle à l'audience précitée de sorte que la présente décision susceptible d'appel, sera réputée contradictoire.

MOTIFS

Aux termes de l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.

La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.

En l'espèce, la requérante reproche au juge des référés d'avoir omis dans son dispositif, de donner acte à la Sarl 06 étanche services, de son désistement à l'encontre d'Axa et de donner acte à la Sa Axa France iard, de son acceptation de désistement. Néanmoins, il convient de relever que la juridiction n'a pas à se prononcer sur des demandes de "donner acte"qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques. Par ailleurs, la requérante n'est ni la Sarl 06 étanche services ni la Sa Axa France iard. Enfin, le juge des référés a bien précisé dans le cadre de sa décision que l'expertise ordonnée se déroulerait "au contradictoire de l'ensemble des parties susceptibles d'être, en définitive, concernées étant précisé que la Sa Axa France ne sera pas concernée par cette mesure d'instruction" et ce alors qu'aucune autre demande n'était formulée à l'encontre de cette dernière.

La requête en omission de statuer de L'auxiliaire mutuelle d'assurance sera par conséquent, rejetée et cette dernière conservera à sa charge les dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

REJETONS la demande en omission de statuer formulée par L'auxiliaire mutuelle d'assurance,

LAISSONS les dépens à la charge de L'auxiliaire mutuelle d'assurance.

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES

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