Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 06088, 22 avr. 2025, RG 25/00304


Vérifier : TJ 06088, 22 avr. 2025, RG 25/00304 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/04/2025
Numéro
25/00304
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
680a92a3c9134b6bc8ff79d2

Texte de la décision

16,462 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND

N° RG 25/00304 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QHYK
Du 22 Avril 2025

MINUTE N°

Affaire : S.E.L.A.R.L. [15]
c/ S.C.P. [9], [10]

Grosse délivrée

à Me Ollivier CARLES
DE CAUDEMBERG

Expéditions délivrées

à Me Gilles BROCA
Me Carole DUNAC-BORGHINI
Me Delphine GIBON-MAGNAN

le

Président : Madame Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée lors des débats par Madame Wendy NICART, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART, Greffier, qui a signé la minute avec le président,

Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 12 Février 2025, déposée par commissaire de justice,

A la requête de :

S.E.L.A.R.L. [15], ès qualités de Mandataire Successoral de la succession de Monsieur [L] [T], désigné à ses fonctions suivant Jugement rendu selon la procédure accélérée au fond par le Tribunal Judiciaire de NICE le 30 septembre 2022.
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Ollivier CARLES DE CAUDEMBERG, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

S.C.P. [9], représentée par Maître [Y] [J], Mandataire Judiciaire en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [B] [T]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Gilles BROCA, avocat au barreau de NICE

Mme [X] [T]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Carole DUNAC-BORGHINI, avocat au barreau de NICE

DEFENDERESSES

INTERVENANT VOLONTAIRE

Monsieur [B] [T]
[Adresse 4] - [Localité 1]
représenté par Me Delphine GIBON-MAGNAN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 04 Mars 2025, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 Avril 2025,
EXPOSE DU LITIGE

Madame [R] [T] est décédée à [Localité 1] le [Date décès 6] 2012 et a laissé pour héritiers ses fils, Monsieur [B] [T] et Monsieur [L] [T] et sa petite-fille Madame [X] [T], ayant-droit de son père Monsieur [Z] [T] prédécédé le [Date décès 8] 2011.

Monsieur [L] [T] est décédé le [Date décès 3] 2020 et a laissé Monsieur [B] [T] et sa nièce Madame [X] [T], venant en représentation de son père, Monsieur [Z], prédécédé.

Suivant jugement en date du 30 septembre 2022, la SELARL [15] a été désignée en qualité de mandataire successoral à l'effet d'administrer provisoirement les successions de Madame [R] [T] et de Monsieur [L] [T] pour une durée d'un an.

Suivant ordonnance en date du 3 octobre 2023, la mission de la SELARL [15] a été prorogée pour une durée de 12 mois supplémentaire, soit jusqu'au 30 septembre 2024.

Suivant ordonnance en date du 25 septembre 2024, la mission de la SELARL [15] a été prorogée pour une durée de 12 mois supplémentaire, soit jusqu'au 30 septembre 2025.

Suivant jugement en date du 30 août 2007, Monsieur [B] [T] a été placé en liquidation judiciaire et la SCP [9] prise en la personne de Maître [Y] [J] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Par acte de commissaire de justice en date du 12 février 2025, la SELARL [15], a fait assigner selon la procédure accélérée au fond, la SCP [9] prise en la personne de Maître [Y] [J] es qualité de représentant de Monsieur [B] [T] et Madame [X] [T], afin de l'autoriser à :

- Procéder à la vente du bien immobilier sis à [Localité 13] (Italie), [Adresse 14], au prix plancher de 250.000 euros net vendeur avec une faculté de baisse de prix de 10% si aucun acquéreur n'était trouvé dans un délai de trois mois à compter de la commercialisation du bien,
- Signer des mandats de vente non exclusifs auprès d'agences immobilières, y compris en Italie,
- Signer tout compromis, promesse de vente, acte de vente, et plus généralement tout acte nécessaire à la vente du bien immobilier, y compris en Italie,
- Encaisser le produit de la vente de ces biens,
- Mettre à la décharge le mobilier meublant, ou le donner à des œuvres caritatives, ou le vendre aux enchères, ou bien le vendre à des prestataires ou aux héritiers à un prix forfaitaire,
- Fixer à 2% H.T du prix de vente net vendeur du bien la rémunération de la SELARL [15] prise en la personne de Maître [C] [F], au titre des diligences relatives à cette vente, et dire que le montant sera à charge de ladite succession,
- Condamner solidairement les requis aux entiers dépens de l'instance.

À l'audience du 4 mars 2025, la SELARL [15] a maintenu ses demandes et s'est opposée à l'intervention volontaire de Monsieur [B] [T] en soulevant sobn irrecevabilité au motif que ce dernier qui a été placé en liquidation judiciaire est dessaisi au profit de son liquidateur.

Il expose que les héritiers sont favorables à la vente du bien immobilier situé à [Localité 13] qui se dégrade et qui n'est pas occupé au prix minimum de 250 000 euros avec faculté de baisse et que cette vente permettra de procéder au règlement partiel des droits de succession estimés à 597 955 euros au 3 décembre 2024, intérêts et pénalités de retard inclus.

Dans ses conclusions déposées à l'audience, la SCP [9] prise en la personne de Maître [Y] [J] ès qualité de représentant de Monsieur [B] [T] demande de faire droit aux demandes de Maître [F] ès qualité et de dire que les dépens lui incomberont.

Elle expose que par jugement du tribunal de commerce en date du 25 octobre 2007, elle a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [B] [T] et que l'intervention volontaire de ce dernier, à titre personnel est irrecevable car il est dessaisi à son profit. Elle ajoute qu'il est dans l'intérêt des membres de la succession d'autoriser la vente du bien indivis sis à [Localité 13] en Italie.

Dans ses écritures déposées à cette même audience et visées par le greffe, Madame [X] [T] demande de prendre acte de son acquiescement quant à la demande de vente formulée par la SELARL [15] et sollicite que chaque partie conserve à sa charge ses dépens, en soutenant ne pas être responsable de la situation liée selon elle à l'obstruction de Monsieur [B] [T].

Monsieur [B] [T] représenté par son conseil est intervenu volontairement à l'instance.

Il expose intervenir en soutien de son liquidateur la SCP [9].

L'affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2025.

MOTIFS

Sur l'intervention volontaire de Monsieur [B] [T] :

Aux termes de l'article 329 du code de procédure civile, l’ intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention'.

L'intervention accessoire est définie par l'article 330 al 1 et 2 du même code qui énonce qu’elle est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.

L'article 31 du code de procédure civile énonce : 'l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé'.

Il est de principe que l'intérêt doit être légitime, personnel, né et actuel . Il doit être être nécessairement direct et tendre à la réalisation d'un droit ou d'une prérogative personnelle ou subjective.

L'article L.641-9 du code de commerce prévoit que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.

En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats que Monsieur [B] [T] a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire suivant un jugement du tribunal de commerce de Nice le 25 octobre 2007 et que la SCP [9] a été désignée es qualité de liquidateur judiciaire.

Ce dernier a exposé à l’audience qu’il souhaitait intervenir volontairement à la procédure sans indiquer s'il exerçait une intervention à titre accessoire ou principal mais en précisant intervenir en soutien de son liquidateur judiciaire .

La SELARL [C] [F], la SCP [9] et Mme [T] soulèvent l’irrecevabilité de son intervention volontaire au motif que le débiteur est dessaisi au profit du liquidateur judiciaire.

Il est de principe que le liquidateur judiciaire a seul qualité pour représenter le débiteur dans les droits et actions en justice concernant son patrimoine. En outre, le dessaisissement du débiteur s’étend à l’exercice de ses droits dans l’indivision dont il est membre.

Il ressort des éléments du dossier que la présente instance porte sur des actes relatifs à la vente d'un bien immobilier dépendant de la succession de Monsieur [L] [T] dont M.[T] est héritier. Ces actes relèvent de la sphère patrimoniale et, à ce titre, doivent être exclusivement exercés par le liquidateur judiciaire.

En conséquence, l'intervention volontaire de Monsieur [B] [T] qui est dessaisi de son droit d’agir en justice relativement à son patrimoine et qui n'a plus qualité à défendre en justice du fait de sa mise en liquidation judiciaire entrainant l’exercice de ses droits et actions par son liquidateur judiciaire, est irrecevable à titre principal mais également à titre accessoire, en l’absence d’un intérêt à intervenir accessoirement à l’instance afin de soutenir les prétentions de la SCP [9] pour la conservation de ses droits.

Dès lors, l’intervention volontaire de M.[T] sera déclarée irrecevable.

Sur la demande d'autorisation de vente :

En vertu de l'article 1380 du Code de procédure civile, les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.

L'article 814 du code de procédure civile prévoit que lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier, soit purement et simplement, soit à concurrence de l'actif net, le juge qui désigne le mandataire successoral en application des articles 813-1 et 814-1 peut l'autoriser à effectuer l'ensemble des actes d'administration de la succession. Il peut également l'autoriser, à tout moment, à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations.

En l'espèce, il est justifié que Madame [R] [T] est décédée le [Date décès 6] 2012 et que Monsieur [L] [T] est décédé le [Date décès 3] 2020.

Par jugement en date du 30 septembre 2022, la SELARL [C] [F] & ASSOCIES a été désignée en qualité de mandataire successoral à l'effet d'administrer provisoirement les successions de Madame [R] [T] et de Monsieur [L] [T] pour une durée d'un an. Cette mission a été renouvelée jusqu'au 30 septembre 2025.

La SELARL [15] en sa qualité de mandataire successoral de la succession de Monsieur [L] [T] sollicite de procéder à la vente du bien immobilier dépendant de la succession de Monsieur [L] [T] sis à [Localité 13] en Italie.

Il justifie que la succession est composée de deux locaux commerciaux situés à [Localité 1] en faisant valoir que leur situation locative demeure incertaine et de l'appartement situé à [Localité 13] en Italie, qui est inoccupé. Il ajoute que l'ensemble des héritiers sont favorables à sa vente.

Il ressort des deux avis de valeur versés du mois de mai 2024 que le bien concerné a été évalué par l'agence [12] à un montant 400 000 euros et par l'agence [11] entre 250 000 euros et 350 000 euros.

Il ressort des pièces versées aux débats, qu'une réunion a été organisée le 30 juillet 2024 au contradictoire de :
- Maître [P] [O] associée de la SELARL [15], mandataire successoral,
- Maître [A] [H], notaire,
- Madame [X] [T],
- Maître [U] [D], de la SCP [9]
- Monsieur [B] [T],
- Maître Carole DUNAC BORGHINI, avocate de [X] [T],
- Maître Marielle WALICKI, avocat de [B] [T],

Il ressort de cette réunion que les parties ont donné leur accord à la vente des actifs immobiliers de la succession de [L] [T] et notamment du bien immobilier situé à [Localité 13] en Italie.

Il est précisé que le montant des droits de succession s'élève à 669 756 euros.

A l'audience, Mme [X] [T] et la SCP [9] es qualité de liquidateur judiciaire de M. [B] [T] ont donné leur accord à la vente du bien au prix minimum de 250 000 euros sollicitée par la SELARL [15] es qualité de mandataire successoral,la SCP [9] justifiant avoir à ce titre, que le juge commissaire par une ordonnance du 21 février 2025 l’a autorisée à acquiescer à cette vente.

Il convient dès lors au vu de l'accord des héritiers, des actifs composant la succession et du passif qui est dû, de faire droit à la demande de la SELARL [15] prise en la personne de Maître [C] [F], ès qualité de mandataire successoral de la succession de Monsieur [L] [T] visant à :

- Procéder à la vente du bien immobilier sis à [Localité 13] (Italie), [Adresse 14], au prix minimum de 250.000 euros net vendeur avec une faculté de baisse de prix de 10% si aucun acquéreur n'était trouvé dans un délai de trois mois à compter de la commercialisation du bien,
- Signer des mandats de vente non exclusifs auprès d'agences immobilières, y compris en Italie,
- Signer tout compromis, promesse de vente, acte de vente, et plus généralement tout acte nécessaire à la vente du bien immobilier, y compris en Italie,
- Encaisser le produit de la vente de ces biens,
- Mettre à la décharge le mobilier meublant sans valeur ou le donner à des œuvres caritatives, et vendre le mobilier ayant une marchande, aux enchères, ou à des prestataires après inventaire d'un commissaire-priseur,
- Fixer à 2% H.T du prix de vente net vendeur du bien, la rémunération de la SELARL [15] prise en la personne de Maître [C] [F], au titre des diligences relatives à cette vente, et dire que le montant sera à charge de ladite succession.

Sur les dépens :

Au regard des circonstances de l'espèce, les dépens seront à la charge de la succession de M. [L] [T].

Aucun motif ne justifie d'écarter l'exécution provisoire qui est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge délégué, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

DÉCLARE irrecevable l'intervention volontaire de Monsieur [B] [T] ;

PRECISE que la SCP [9] prise en la personne de Maître [Y] [J] en sa qualité de liquidateur judiciaire a qualité pour représenter Monsieur [B] [T] dans la présente procédure ;

AUTORISE la SELARL [15] prise en la personne de Maître [C] [F], ès qualité de Mandataire successoral de la succession de Monsieur [L] [T] à :

- Procéder à la vente du bien immobilier sis à [Localité 13] (Italie), [Adresse 14], dépendant de la succession de M. [L] [T], au prix minimum de 250.000 euros, net vendeur avec une faculté de baisse de prix de 10% si aucun acquéreur n'était trouvé dans un délai de trois mois à compter de la commercialisation du bien,
- Signer les mandats de vente non exclusifs auprès d'agences immobilières, y compris en Italie,
- Signer tout compromis, promesse de vente, acte de vente, et plus généralement tout acte nécessaire à la vente du bien immobilier, y compris en Italie,
- Encaisser le produit de la vente de ces biens,
- Mettre à la décharge ou donner à des œuvres caritatives le mobilier meublant ledit bien immobilier qui est sans valeur et vendre aux enchères ou à des prestataires, le mobilier ayant une valeur marchande après inventaire d'un commissaire-priseur sauf meilleur accord des héritiers,
- Fixer à 2% H.T du prix de vente net vendeur du bien immobilier, la rémunération de la SELARL [15] prise en la personne de Maître [C] [F] en sa qualité de mandataire successoral de la succession de M. [L] [T], au titre des diligences relatives à cette vente, et dire que le montant sera à charge de ladite succession.

DIT que les dépens de l'instance seront à la charge de la succession de M. [L] [T] ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

LE GREFFIER LA VICE PRESIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.