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TJ 06088, 24 avr. 2025, RG 24/02323


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Date
24/04/2025
Numéro
24/02323
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
680a92a3c9134b6bc8ff79d6

Texte de la décision

5,700 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
ORDONNANCE COMMUNE

N° RG 24/02323 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QE63
du 24 Avril 2025
M.I 24/00000853

N° de minute 25/00648

affaire : Syndic. de copro. COTE [Localité 7], sis [Adresse 2]
c/ Compagnie d’assurance SMABTP, prise en sa qualité d’assureur au titre de la police d’assurance CNR (Constructeur Non Réalisateur)

Grosse délivrée à

Me Jenny SAUVAGE-FAKIR

Expédition délivrée à

Me Nicolas DEUR

EXPERTISE

le
l’an deux mil vingt cinq et le vingt quatre Avril À 14 H 00

Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 26 Décembre 2024 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

Syndic. de copro. COTE [Localité 7], sis [Adresse 2]
Représenté par son syndic en exercice la SARL ADMINISTRATEUR
[Localité 9] ASSOCIES, sise [Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Jenny SAUVAGE-FAKIR, avocat au barreau de NICE

DEMANDEUR

Contre :

Compagnie d’assurance SMABTP, prise en sa qualité d’assureur au titre de la police d’assurance CNR (Constructeur Non Réalisateur)
[Adresse 5]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Nicolas DEUR, avocat au barreau de NICE

DÉFENDERESSE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 28 Janvier 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 04 Avril 2025, délibéré prorogé au 24 Avril 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 26 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Côté jardin sis [Adresse 2] a fait assigner en référé la Smabtp, ès qualités d'assureur de la Sarl Sabtp pour l'opération Côté [Localité 7] au titre de la police d'assurance Constructeur non réalisateur, tendant à voir, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, la juridiction de céans lui rendre communes et opposables les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance de référé en date du 8 août 2024 (RG n°24/42) ayant désigné Madame [X] [D], puis Monsieur [T] [L] selon ordonnance de remplacement d'expert du 28 octobre 2024, en qualité d'expert. Il demande que les dépens soient réservés.

Dans ses écritures déposées à l'audience du 28 janvier 2025 et visées par le greffe, la Smabtp, ès qualités d'assureur au titre de la police d'assurance constructeur non réalisateur, formule des protestations et réserves d'usage quant à la demande d'ordonnance commune et demande que les dépens soient réservés.

MOTIFS

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

La décision de rendre commune à une partie les opérations d'une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile. L'intérêt légitime fait défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l'échec.

En l'espèce, au regard de l'attestation du 26 février 2016 produite selon laquelle la Sarl Sabtp pour l'opération Côté [Localité 7] est titulaire d'une police d'assurance auprès de la Smabtp garantissant notamment le risque Constructeur non réalisateur, il existe un motif légitime à ce que la Smabtp, ès qualités d'assureur de la Sarl Sabtp pour l'opération Côté [Localité 7], soit associée aux opérations d'expertise en cours susvisées.

Il y a donc lieu de lui déclarer communes et opposables les opérations d'expertise en cause.

Afin de ne pas retarder les opérations d'expertise en cours, il convient de ne pas ordonner de consignation complémentaire, l'expert pouvant saisir à tout moment le juge chargé du contrôle des expertises, d'une telle demande, comme il pourra demander une prolongation du délai pour le dépôt de son rapport, eu égard à cette intervention forcée.

Chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

Vu l'article 145 du code de procédure civile,

DECLARONS opposable à la Smabtp, ès qualités d'assureur de la Sarl Sabtp pour l'opération Côté [Localité 7] au titre de la police d'assurance Constructeur non réalisateur, l'ordonnance de référé du 8 août 2024 (RG N°24/42) ;

DECLARONS communes et opposables à la Smabtp, ès qualités d'assureur de la Sarl Sabtp pour l'opération Côté [Localité 7] au titre de la police d'assurance Constructeur non réalisateur, les opérations d'expertise confiées à Madame [X] [D], puis Monsieur [T] [L] selon ordonnance de remplacement d'expert du 28 octobre 2024 ;

DISONS que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Côté [Localité 7] communiquera sans délai à la nouvelle défenderesse l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

DISONS que l'expert devra désormais convoquer et associer la Smabtp, ès qualités d'assureur de la Sarl Sabtp pour l'opération Côté [Localité 7] au titre de la police d'assurance constructeur non réalisateur, aux opérations d'expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celle-ci dûment appelée ;

LAISSONS aux parties la charge des dépens par elles exposés dans la présente procédure de référé.

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES

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