TJ 06088, 24 avr. 2025, RG 25/00594
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00594 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QL7I
du 24 Avril 2025
N° de minute 25/00654
affaire : [M] [B]
c/ Association [6],
dont le siège sociale est sis [Adresse 3] à [Localité 8]
pris en son établissement secondaire de [Localité 7]
Grosse délivrée à
Me Julien DARRAS
Expédition délivrée à
Me Martine WOLFF
le
l’an deux mil vingt cinq et le vingt quatre Avril à 15 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 02 Avril 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
M. [M] [B]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Julien DARRAS, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
Association [6],
dont le siège sociale est sis [Adresse 3] à [Localité 8]
pris en son établissement secondaire de [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Martine WOLFF, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 15 Avril 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 24 Avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 2 avril 2, M.[M] [B], autorisé par une ordonnance sur requête du 1er avril 2025 a fait assigner en référé d'heure à heure devant le Président du tribunal judiciaire de Nice, l'association L'[6], aux fins de :
- juger que la clause 5.6 intitulée les mesures provisoires du règlement intérieur de l'[6] constitue une clause abusive,
- juger que l'[6] a porté une atteinte grave à sa présomption d'innocence,
- juger que les mesures d'interdiction et de suspension prises à son encontre le 4 octobre 2024 ont été prises en dehors de tout cadre légal,
- en conséquence à titre principal, ordonner la suspension des mesures d'interdiction et de suspension prises par l'[6] en date du 4 octobre 2024 à son encontre et ordonner sa réintégration sans délai au sein de l'[6] située [Adresse 5] à [Localité 7] sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision,
- à titre subsidiaire, ordonner la suspension des mesures d'interdiction et de suspension prises à son encontre le 4 octobre 2024 par l'[6] et ordonner la mise en place d'un enseignement à distance à son bénéfice sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance,
- en tout état de cause, la condamner à lui verser une somme provisionnelle de 10 000 euros au titre des préjudices subis,
- la condamner à lui verser la somme de 6013 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l'audience du 15 avril 2025, à laquelle l'affaire a été retenue, M. [M] [B] représenté par son conseil a maintenu ses demandes.
Il expose être étudiant en deuxième année au sein de l'[6], école de commerce située à [Localité 7], qu'en début d'année scolaire Madame [J] [U] étudiante de première année a effectué un signalement auprès de l'école en lui reprochant de prétendus faits de violences sexuelles par le biais d'une déclaration rédigée par son père en soutenant que dans la nuit du 24 au 25 septembre 2024 il lui aurait imposé une relation sexuelle ce qu'il conteste totalement. Il ajoute que par courriel du 4 octobre 2024 et sur la base des seules déclarations de Madame [U], l'[6] l'a informé qu'une procédure disciplinaire était ouverte à son encontre afin de caractériser les manquements au règlement intérieur susceptibles de lui être reprochés et qu'une mesure de suspension provisoire d'assistance aux enseignements a été prise à son égard outre une interdiction de se présenter sur le campus ou dans les locaux de l'école et d'entrer en contact avec cette dernière et les témoins. Il ajoute que le directeur de l'école lui a adressé un courriel le même jour en lui indiquant que compte tenu de la gravité des faits reprochés, il lui était interdit de se rendre au campus jusqu'à nouvel ordre à effet immédiat.
Il précise avoir demandé le 8 octobre 2024 à être entendu dans le cadre de l'enquête administrative ouverte par l'école en listant plusieurs témoins de la soirée susceptibles d'apporter des éléments, qu'il n'a été entendu que près de six mois après, soit le 8 avril 2025, qu'une enquête pénale a été diligentée, et que la procédure a fait l'objet d'un classement sans suite par le procureur de la république le 24 janvier 2025. Il ajoute qu'en dépit de l'avis de classement, l'école n'a toujours pas levé la mesure d'interdiction prise à son encontre et qu'il reste privé d'enseignement en raison de la mesure de suspension temporaire sans durée limitée qui a été prise en dehors de tout cadre légal. Il soutient que la clause 5.6 du règlement intérieur constitue une clause abusive car elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties signataires du règlement, qu'il n'a pas été en mesure de se présenter aux examens du premier semestre, que sa présentation aux examens du second semestre est compromise, que plus de six mois après, l'école n'a toujours pas caractérisé la nature des prétendus manquements qui lui sont reprochés et que l'urgence de la situation et le trouble manifestement illicite subi, justifient que les mesures d'interdiction et de suspension prises à son encontre soient suspendues. Il ajoute avoir de son côté parfaitement exécuté ses obligations, verser mensuellement les échéances dues à l'école sans aucune contrepartie, que le classement sans suite de la procédure pénale permet d'écarter sa culpabilité, que les mesures de contrainte prises à son encontre sont particulièrement graves et qu'elles ne sont assorties d'aucune limitation dans le temps ce qui contribue à son exclusion sociale et académique. Il ajoute avoir demandé dans un courrier du 28 octobre 2024 la mise en place d'un accès à l'enseignement à distance puis avoir réitéré sa demande en vain et avoir subi une atteinte particulièrement grave à sa présomption d'innocence et à son droit à l'enseignement outre une perte de chance de réussir ses examens qui devra être indemnisée.
L'association L'[6], représentée par son conseil, demande aux termes de ses écritures reprises à l'audience :
- le rejet des demandes,
- de lui donner acte qu'elle maintient sa proposition d'enseignement à distance dont les modalités devront être revues compte tenu du calendrier des enseignements et sous réserve de la décision à venir du conseil de discipline.
Elle expose avoir été destinataire le 1er octobre 2024 d'un signalement de Monsieur [U] en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure, portant sur des faits de relations sexuelles non consenties et non protégées lors d'une soirée organisée dans son appartement, que le 3 octobre 2024 une procédure disciplinaire a été ouverte à l'encontre de Monsieur [B] et qu'une mesure de suspension provisoire lui a été notifiée. Elle ajoute que le 5 octobre 2024, Mademoiselle [U] a été entendue, que le 8 octobre 2024 Monsieur [B] a contesté sa culpabilité et qu'elle a répondu positivement à sa demande d'enseignement à distance formée le 28 octobre 2024. Elle précise avoir été informée dans l'intervalle qu'une enquête préliminaire avait été ouverte par le parquet de Nice et qu'aucun modus operandi n'a été trouvé entre les parties sur la reprise des enseignements à distance. Elle ajoute avoir été informée le 24 janvier 2025 de la décision de classement sans suite prise par le procureur de la république et que le 13 mars 2025 Mademoiselle [U] a fait parvenir un rapport médical établissant qu'elle présente des troubles et un stress post-traumatique avec un affect dépressif.
Elle précise avoir entendu le 8 avril 2025, Monsieur [B] en présence de ses conseils mais qu'il a refusé de répondre aux questions de l'enquêtrice estimant qu'il avait été définitivement innocenté et qu'un conseil de discipline est prévu le 2 juin 2025. Elle expose que la décision de suspension et d'interdiction provisoire prise à l'encontre du demandeur est bien motivée et n'est pas prévue pour une durée illimitée, que le juge des référés n'est pas compétent pour juger de l'existence ou non d'une clause abusive, cette demande relèvant du juge du fond et que le règlement intérieur prévoit la possibilité pour l'école de suspendre à titre provisoire un élève auquel sont reprochés des faits sérieux et incompatibles avec son maintien sur le campus jusqu'à ce que le conseil de discipline statue et que ce règlement fait la loi des parties.Elle ajoute que le juge des référés n'exerce dans cette matière qu'un contrôle externe ne lui permettant pas d'interpréter le règlement et que la mise en œuvre d'une procédure disciplinaire à l'encontre de Monsieur [B] était justifiée par la nature des faits qui lui étaient reprochés, que la décision de suspension provisoire était nécessaire. Elle ajoute que des manquements au règlement intérieur sont susceptibles d'être retenus à l'encontre de ce dernier et que le conseil de discipline devra se prononcer sur les éventuelles infractions au règlement et les mesures à prendre tout en faisant valoir que la décision de classement sans suite ne constitue pas une décision définitive et qu'elle est sans incidence sur l'appréciation des éventuels manquements au règlement intérieur. Elle précise que tout contact entre Monsieur [B], Mademoiselle [U] et la communauté des étudiants ne pouvait être maintenue, que la mesure de suspension a été confortée par l'ouverture d'une enquête pénale et que la mesure de suspension est bien fondée sur des faits précis et circonstanciés prévus par le règlement intérieur,qu'elle a suspendu l'enquête administrative le temps de l'enquête préliminaire et que la procédure a été réactivée en février 2025. Elle soutient ainsi qu'aucun manquement ne peut lui être reproché et qu'elle a proposé la mise en place d'un enseignement à distance dont les modalités n'ont pas été validées car Monsieur [B] semblait vouloir obtenir un passe-droit sous forme de compensation des crédits nécessaires pour valider son premier semestre.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes principales de M. [B] visant la suspension des mesures d'interdiction et de suspension prises à son encontre et sa réintégration immédiate au sein de l'établissement scolaire:
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le trouble manifestement illicite est caractérisé par toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit qu'il incombe à celui qui s'en prétend victime de démontrer.
Le règlement intérieur de l'établissement privé d'enseignement auquel adhère l'étudiant constitue un ensemble de règles contractuelles qui fait la loi des parties.
La procédure disciplinaire, définie dans le règlement intérieur ou tout document contractuel est encadrée par les principes généraux du droit, et destinée à garantir le respect de règles de fonctionnement de l'établissement par l'ensemble de ses acteurs.
La violation d'une règle définissant la procédure disciplinaire est suceptible de constituer un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 du code de procédure civile, si les droits de la personne sanctionnée ont été affectés.
Le contrôle du juge des référés, ne peut porter que sur le trouble manifestement illicite qui pourrait résulter d'une décision reposant sur une erreur manifeste, une illégalité manifeste ou une disproportion manifeste.
En l'espèce, le règlement intérieur de l'école [6] en son article 2.1b prévoit, "que le comportement des participants ne doit pas être de nature à porter atteinte à l'ordre public ni au bon fonctionnement de l'établissement, à créer une perturbation dans le déroulement des activités de l'institution, à porter atteinte à la santé l'hygiène et la sécurité des personnes et des biens et à porter atteinte à l'image à la représentation et aux valeurs de l'école. D'une manière générale , le comportement individuelle doit être conforme aux règles communément admises en matière de respect d'autrui et de civilité ainsi qu'aux lois et règlements en vigueur".
Selon l’article 2.2.c “le participant contribue à la renommée de l’école.... l’étudiant s’engage à respecter le présent règlement intérieur ainsi que toutes chartes de comportement d’un partenaire lors de missions académiques avec le programme qu’il suit. Dès lors, L’[6] engagera des poursuites disciplinaires à l’encontre de tout étudiant qui aurait un comportement de nature à porter préjudice à la marque [6] ou à l’une ou à l’autre de ses parties prenantes sans préjudice d’une action civile ou pénale en fonction de la gravité et des conséquences des faits qui auront été commis”
Selon l'article 5.3: "lorsque des faits susceptibles d'être soumis au conseil de discipline sont portés à la connaissance du Directeur Général ou de son représentant, ce dernier peut prendre l'initiative d'organiser une enquête administrative visant à entendre le plaignant et/ou la victime, d'éventuels témoins des faits et les étudiants mis en cause. Cette enquête est confiée à un membre de l'équipe administrative de l'école et peut également être confiée une personne extérieure à l'école et présentant un cursus des compétences ou une expérience justifiant cette désignation.
Elle est menée à charge et à décharge.
L'enquêteur rédige un procès-verbal de synthèse qui résume les investigations menées et donne au directeur général ou à son représentant des éléments utiles sur l'existence d'une violation du règlement intérieur ou de tout autre texte opposable à l'étudiant...
Un procès-verbal de chacun des entretiens sera rédigé puis signé par la personne entendue et par l’enquêteur.
L’enquête administrative est confiée et menée de façon autonome. L’enquêteur quel qu’il soit ne peut siéger en conseil de discipline.
Connaissance prise de ce rapport le Directeur Général ou son représentant peut décider :
-de prendre une sanction qui sera écrite et motivée mais ne peut prononcer seul une sanction d'exclusion à temps ou définitive
- décider de l'ouverture d'une procédure disciplinaire via la comparution devant le conseil de discipline. Le participant mis en cause sera alors convoqué en conseil de discipline par courrier électronique au minimum 14 jours ouvrable avant la tenue du conseil. La convocation mentionnera le motif de saisine du conseil de discipline ainsi que les modalités selon lesquelles les pièces de l’enquête administrative pourront être consultées. La convocation indique encore que l’étudiant peut être assisté par le conseil de son choix ....
A défaut la clôture intervient le jour de l’audience du conseil de discipline...".
Les articles 5.4 et 5.5 précisent les modalités de réunion et de décision prise par le conseil de discipline et l'échelle des sanctions pouvant être prononcées allant de l'avertissement jusqu'à l'exclusion définitive.
L'article 5.6 prévoit au titre des mesures conservatoires que " si le Directeur Général ou son représentant a connaissance de faits ou actes commis par un participant et de nature à nuire de façon significative au bon fonctionnement de l'établissement ou d'un programme ou de compromettre la sécurité des personnes ou encore de causer des troubles de toute nature sur le campus, il peut décider au titre de mesures provisoires de suspendre la personne mise en cause des activités de formation qu'elle suit habituellement et de lui interdire de pénétrer dans l'enceinte de l'établissement. Cette mesure provisoire qui n'a pas à être motivée reste en vigueur jusqu'à la décision du conseil de discipline sauf à ce qu'elles soient unilatéralement levées par le directeur général ou son représentant. Elle est communiquée sans délai aux participants par toute voie et sera confirmé par courrier recommandé remis en main propre".
Il ressort des pièces versées aux débats que M. [M] [B] est étudiant en deuxième année au sein de l'école l'[6].
Dans un courrier du 1er octobre 2024, Monsieur [G] [U], père de [J] [U], a signalé au directeur de l'école des faits d'agressions sexuelles - viol sur sa fille [J] qui auraient été commis le 25 septembre 2024 à son domicile par Monsieur [M] [B]. Il y relate que ce dernier a encouragé sa fille à boire de l'alcool, qu'à la fin de soirée il est resté avec elle afin de l'aider à ranger, qu'il savait qu'elle était mineure et qu'elle n'avait jamais eu de rapports sexuels et qu'il la contrainte à avoir un rapport non consenti et non protégé, qu'elle a manifesté son refus mais qu'il a persisté dans son comportement et a quitté l'appartement en lui répétant qu'il ne fallait en parler à personne.
Il est établi que [M] [B] a été destinataire d'un courriel le 4 octobre 2024 de la Directrice de communication de l'école l'informant qu'elle avait été saisie d'un signalement pour des faits de violences sexuelles par le biais d'une déclaration circonstanciée rédigée par Monsieur [U], représentant légal de sa fille mineure [J] étudiante de première année au sein de la même école, et que ce signalement le désignait nommément... Il est précisé que "Melle [J] a bénéficié d'un examen auprès du service de médecine légale du CHU de [Localité 7] et que le certificat établi à cette occasion confirmerait la présence d'ecchymoses sur les membres de l'étudiante ainsi que les stigmates d'une agression sexuelle ". Elle y ajoute que "compte tenu de l'ensemble de ces éléments de cette déclaration décrivant une situation d'une particulière gravité et dans la mesure où il apparaît nécessaire de la protéger de contact avec la personne mise en cause et d'éviter toute interaction entre le mise en cause et d'éventuels témoins, de protéger la communauté étudiante, d’assurer la protection des personnes sur le campus et enfin de veiller au bon fonctionnement de l'établissement, le Directeur Général de L’[6] a pris les mesures urgentes suivantes en application du règlement intérieur soit des articles 2.1 a, 2.1b 2.2 et 5.6 :
- une procédure disciplinaire était ouverte à son encontre afin de caractériser les manquements au règlement intérieur susceptibles de lui être reproché,
- une mesure de suspension provisoire d'assistance aux enseignements outre une mesure d'interdiction de se présenter sur le campus ou dans les locaux de l'école, sont prises à son encontre
- une mesure d'interdiction de tout contact avec Melle [U], même en dehors du campus, ou toute personne ou étudiant ayant pu être témoin des faits afin de garantir l'objectivité et l'intégrité de l'enquête administrative,
- une mesure d'interdiction de se présenter à tout événement organisé par le DDE ou association étudiante accréditée par l'école.
Il est précisé que la présente décision lui sera notifiée par tous moyens et prendra effet dès cette notification dont la forme est libre et qu'elle cessera lorsque la procédure disciplinaire aura pu être menée à son terme et aboutir à une décision du conseil de discipline à moins que le directeur général décide de la lever dans l'intervalle ".
Dans un mail du même jour, le Directeur de l'école a informé Monsieur [B] que compte tenu de la gravité des faits qui lui étaient reprochés et de la mesure de suspension prise à son encontre, il était interdit de campus jusqu'à nouvel ordre à effet immédiat.
Dans un courrier en réponse du même jour, Monsieur [P] [B] père de [M] [B] a fait part de son effarement, indiqué que cette accusation était totalement infondée et a sollicité un rendez-vous rapide.
Dans un mail du 5 octobre 2024, le Directeur lui a répondu qu'il ne pouvait accéder à sa demande car le dossier était désormais entre les mains de la direction générale de l'[6].
Il est justifié que le 5 octobre 2024, [J] [U] a été entendue en présence de son père par l'enquêtrice dans le cadre de l'enquête administrative menée par l'école, et qu'elle a notamment déclaré qu'ils avaient commencé à s'embrasser avec [M] [B], qu'à la fin de la soirée il était resté avec elle, avait commencé à lui parler de sexe avec insistance, qu'elle lui avait indiqué qu'elle n'était pas prête et que c'était mieux qu'il rentre chez lui, qu'elle lui avait justifié son refus mais qu'il avait insisté, en disant qu'elle était jeune et qu'elle devait profiter de la vie, que la conversation a tourné en boucle environ une heure, qu'elle avait un peu bu, qu'elle s'est levée du canapé, qu'il a pris sa main pour aller dans la chambre, qu'elle avait la tête qui tournait à cause de l'alcool, qu'il a continué à lui parler de sexe, qu'ils sont entrés dans la chambre, qu'il lui a demandé de se déshabiller ce qu'elle a fait, qu'elle s'est allongée sur le lit et lui a demandé s'il avait un préservatif et qu'il a répondu non. Elle précise qu'il a commencé des préliminaires très courts, qu'elle était inerte, qu'il a essayé de la pénétrer, qu'elle lui a dit que cela lui faisait mal, qui lui a répondu que c'était normal, qu'en réaction à la douleur elle a serré les jambes et qu'il a réussi à la pénétrer. Elle ajoute qu'au bout d'un moment, elle a réussi à le repousser, qu'il lui a dit qu'il ne pouvait pas rentrer chez lui si elle ne le faisait pas "finir" et que dans l'état où elle était, elle avait du mal à réfléchir et qu'elle lui a fait une fellation. Elle précise qu'il lui a demandé de se taire, qu’elle l’a raccompagné à la porte et qu’à ce moment là elle était épuisée et dégoutée.
Dans un courriel du 8 octobre 2024, M. [M] [B] a adressé la liste des témoins présents à la soirée en demandant qu'ils soient entendus et a sollicité qu'il soit procédé à son audition afin de se défendre face à ces accusations qu'il considère infondées et calomnieuses.
Il est établi que le 9 octobre 2024, la directrice de communication de l'école a confirmé à [M] [B] qu'il serait entendu probablement à distanciel et qu'elle prenait note de la liste des témoins.
Une attestation de suivi psychologique du 18 octobre 2024 faisant état d'un stress post-traumatique a été adressée à l'école par Mademoiselle [U] ainsi qu'une synthèse d'évaluation clinique du 13 mars 2025 indiquant qu'elle présente un trouble de stress post-traumatique avec affects dépressifs associés.
Par un premier courrier du 28 octobre 2024 puis des relances du 11 novembre 2024 et du 6 janvier 2025, Monsieur [M] [B] par l'intermédiaire de son conseil, a écrit à la directrice de l'école qu'il contestait totalement les faits qui lui étaient reprochés et a demandé la mise en place de mesures alternatives d'enseignement à distance afin qu'il puisse poursuivre son cursus puis lui a demandé s'il était possible d'obtenir une compensation des crédits nécessaires aux examens du premier semestre afin qu'il conserve ses chances d'obtenir son diplôme en passant les examens du second semestre.
Bien que l'association [6] soutienne avoir proposé au demandeur un enseignement à distance mais que les parties ne sont pas parvenues à trouver un accord sur le modus operandi, force est de relever qu'elle ne verse aucune pièce probante en ce sens.
Monsieur [B] justifie que suite à l'enquête pénale qui a été diligentée pour des faits de viol sur mineur, un avis de classement sans suite a été pris par le Procureur de la république le 24 janvier 2025 aux motifs que les faits ou les circonstances des faits n'ont pu être clairement établis par l'enquête et que les preuves ne sont pas suffisantes pour que l'infraction soit constituée.
Il est constant que Monsieur [M] [B] n'a finalement été entendu que le 8 avril 2025 dans le cadre de l'enquête administrative diligentée par l’[6], cette audition étant intervenue postérieurement à la délivrance de la présente assignation. Il a indiqué qu'il ne souhaitait pas se justifier une nouvelle fois sur des faits dont il a été innocenté en précisant qu'il n'avait commis aucun manquement au règlement intérieur.
Un conseil de discipline est prévu le 2 juin 2025.
Bien que M. [B] expose que les mesures prises à son encontre à titre provisoire par l'école L'[6] sont constitutives d'un trouble manifestement illicite en ce que l'article 5.6 du règlément intérieur constitue une clause abusive, que sa présomption d'innocence n'a pas été respectée et que les mesures ont été prises en dehors de tout cadre légal, force est de relever que le contrôle du juge des référés, ne peut porter que sur le trouble manifestement illicite qui pourrait résulter d'une décision reposant sur une erreur manifeste, une illégalité manifeste ou une disproportion manifeste.
Il est de principe que le règlement intérieur qui fait la loi des parties, s'impose à elle. En l'espèce, ce dernier prévoit en son article 5.6 que des mesures conservatoires peuvent être prises lorsque le Directeur Général a connaissance de faits ou d’actes commis par un participant la de nature à nuire de façon significative au bon fonctionnement de l'établissement ou d'un programme ou de compromettre la sécurité des personnes ou encore de causer des troubles de toute nature sur le campus.
Bien que M. [B] soutienne que cette clause revêt un caractère abusif en ce que ses droits n'ont pas été respectés et qu'elle ne contient pas de limitation de durée, force est de relever en premier lieu, qu'il n'appartient pas au juge des référés, de déclarer abusive une clause du règlement intérieur fixant les règles gouvernant le fonctionnement de l'école, auquel les parties ont adhéré en concluant le contrat de scolarité.
En outre, il ressort du règlement intérieur en son article 5.6 que la mise en place de mesures conservatoires est conditionnée au cas de signalement de faits graves pouvant nuire de façon importante au bon fonctionnement de l'école, à la sécurité des personnes ou encore causer des troubles et que les mesures visant la suspension de la personne mise en cause des activités de formation et d'interdiction de pénétrer dans l'enceinte de l'établissement sont limitées dans le temps, aucune durée maximale d’enquête n’étant prévue dans le règlement, ou puisqu'elles produisent effet jusqu'à la décision du conseil de discipline sauf à ce qu'elles soient unilatéralement levées par le directeur général.
Or, il doit être relevé au vu des éléments susvisés, que l'école l'[6] a été destinataire d'un signalement portant sur des faits de viol sur une étudiante de première année, présentant une certaine gravité, pouvant justifier en conséquence en application de ladite clause, la mise en place de mesures conservatoires durant l'enquête administrative.
Enfin, il n'est pas justifié d'une violation d'une règle définissant la procédure disciplinaire et les mesures conservatoires fixées dans le règlement intérieur, par l'école [6] dans la mesure où M. [B] a été informé des mesures de suspension et d'interdiction prises à son encontre, des motifs fondant cette décision à savoir le signalement pour des faits de viol qui lui étaient reprochés et que les mesures étaient prises afin d'éviter tout contact avec la plaignante, les témoins et veiller au bon fonctionnement de l'établissement dans l'attente de l'issue de l’enquête administrative, ces mesures prenaient effet immédiatement jusqu'au conseil de discipline.
Il est en outre établi que la procédure se poursuit et qu'un conseil de discipline est prévu à ce titre le 2 juin 2025.
Dès lors, bien qu'il soit regrettable que [M] [B] n'ait été entendu que tardivement dans le cadre de l'enquête administrative diligentée à son encontre, soit plus de cinq mois après le signalement et de deux mois et demi après l'avis de classement sans suite, et ce alors que [J] [U] a été entendue immédiatement après son signalement, l'association [6] fournissant peu d'explications à ce titre à l'exception du fait qu'elle a suspendu sa propre enquête administrative durant le temps de l'enquête pénale, force est toutefois de considérer qu'il n'est pas justifié que les mesures conservatoires prises à l’encontre de M.[B] reposent sur une erreur, illégalité ou disproportion manifeste ni une violation d’une règle du règlement intérieur susceptible de constituer un trouble manifestement illicite.
En conséquence, les demandes de Monsieur [M] [B] visant à obtenir la suspension des mesures d'interdiction et de suspension prises à son encontre et sa réintégration sans délai au sein de l'établissement scolaire seront rejetées dans la mesure où il ne justifie pas que l'école [6] aurait agi en dehors de tout cadre légal et en violation du règlement intérieur, la procédure prévue à ce titre ayant été mise en application et se poursuivant, un conseil de discipline étant prévu le 2 juin 2025.
Les demandes formées à ce titre seront donc rejetées.
Sur la demande subsidiaire de mise en place d'un enseignement à distance :
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Il ressort des éléments susvisés, qu'en dépit de l'avis de classement sans suite en date du 24 janvier 2025, M. [B] n'a été entendu que le 8 avril 2025 dans le cadre de l'enquête administrative diligentée par l'association [6] et que le conseil de discipline n'a toujours pas été réuni afin de statuer sur d'éventuels manquements commis par ce dernier, ce dernier étant fixé au 2 juin 2025.
Si l'association [6], explique avoir suspendu son enquête administrative durant le temps de l'enquête pénale, force est de relever qu'elle explique pas pour quel motif, elle a attendu suite au classement de l'enquête pénale, plusieurs mois avant de procéder à son audition et pour fixer le conseil de discipline et ce alors que depuis le mois d'octobre 2024, Monsieur [B] est privé des enseignements et n'a pas été en mesure de passer ses examens du premier trimestre.
En outre, ce dernier démontre avoir réitéré par l'intermédiaire de son conseil à plusieurs reprises sa volonté de poursuivre des enseignements à distance afin de passer ses examens.
Bien que la défenderesse soutienne y avoir répondu favorablement, force est de relever qu'elle n'en rapporte pas la preuve et ne justifie pas avoir mis en place les mesures lui permettant d'y procéder et ce notamment suite à l'avis de classement sans suite, aucune pièce n'étant versée en ce sens.
Monsieur [M] [B] qui conteste les faits dénoncés, verse un certificat médical du 7 octobre 2024 mentionnant qu'il présente un état d'angoisse majeure, une insomnie et des idées noires.
Dès lors, bien que le règlement intérieur de l'école prévoie au titre des mesures conservatoires, la possibilité pour le directeur de suspendre les activités de formation d'un étudiant mis en cause et lui interdire l'accès à l'école notamment en cas de faits pouvant nuire de façon importante au bon fonctionnement de l'école, à la sécurité des personnes ou encore causer des troubles et ce jusqu'au conseil de discipline, force est de considérer qu'il ne contient aucune modalité sur la poursuite d'un enseignement à distance pour l'étudiant privé d'accès à l'établissement et que M. [B] n'a pas été mis en mesure de poursuivre sa scolarité à distance et passer ses examens et ce alors qu'il justifie poursuivre le réglement des échéances affèrentes, que la plainte déposée à son encontre a été classée sans suite par le Parquet de Nice le 24 janvier 2025 et que l'enquête administrative dure depuis plus de six mois.
En conséquence, en l'absence de contestations sérieuses et au vu de l'urgence de la situation et des circonstances de l'espèce, l'association [6] sera condamnée, à mettre en place un enseignement à distance au bénéfice de ce dernier et ce jusqu’à la décision à venir du conseil de discipline. Afin de garantir l’exécution de la décision et au vu délai qui s’est déjà écoulé, cette condamnation sera assortie d’une astreinte de 250 euros par jour de retard qui courra passé le délai de 5 jours à compter de la signification de la présente décision et ce pendant une durée de trois mois.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
S'il est constant que les mesures de suspension à la formation et d'interdiction temporaire prises à l'encontre de Monsieur [M] [B] ne lui ont pas permis de poursuivre sa scolarité, que l'enquête administrative dure depuis le mois d'octobre 2024, qu'un important délai s'est depuis écoulé et que l'école [6] ne justifie pas lui avoir proposé de poursuivre les cours à distance le temps de l'enquête, il doit être relevé qu'une procédure disciplinaire a été ouverte à son encontre suite à un signalement portant sur des faits graves, qu'une plainte pénale a été déposée à son encontre, qu'une enquête pénale a été diligentée, que l'enquête administrative est toujours en cours et que les mesures ont été prises sur la base du règlement intérieur prévoyant en son article 5.6 que lorsque le directeur de l'établissement peut décider au titre de mesures provisoires de suspendre la personne mise en cause des activités de formation qu'elle suit habituellement et de lui interdire de pénétrer dans l'enceinte de l'établissement, ces mesures restent en vigueur jusqu'à la décision du conseil de discipline sauf à ce qu'elles soient unilatéralement levées par le directeur général ou son représentant.
Dès lors, en l'état de existence de contestations sérieuses, la demande provisionnelle formée par Monsieur [M] [B] sera rejetée, les manquements reprochés par ce dernier à l'association [6] nécessitant une analyse au fond qui excédent les pouvoirs du juge des référés, juge de l'évidence.
Sur les demandes accessoires :
Au vu de l'issue du litige et des circonstances de l'espèce, l'Association [6] qui succombe partiellement à l'instance, supportera les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [M] [B] la totalité des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance. Il lui sera alloué pour les mêmes motifs, une indemnité de 1800 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, Céline POLOU, juge des Référés du tribunal judiciaire de Nice, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme il appartiendra, mais d'ores et déjà,
REJETONS les demandes de M. [M] [B] visant la suspension des mesures d'interdiction et de suspension prises à son encontre le 4 octobre 2024 et sa réintégration sans délai au sein de l'établissement L'[6] ;
CONDAMNONS l'association L'[6], à mettre en place un enseignement à distance au bénéfice de Monsieur [M] [B], jusqu’à la décision qui sera prise par le conseil de discipline, et ce sous astreinte de 250 euros par jour de retard qui courra passé le délai de 5 jours à compter de la signification de la présente décision et ce pendant une durée de trois mois ;
REJETONS la demande de provision formée par M. [M] [B] ;
CONDAMNONS l'association L'[6], à payer à Monsieur [M] [B] la somme de 1800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS l'association L'[6], aux dépens ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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